23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/12
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — HK Danmark, agissant pour Glennie Kristensen/Experian A/S
(Affaire C-476/11) (1)
(Principe de non-discrimination en fonction de l’âge - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 21, paragraphe 1 - Directive 2000/78/CE - Article 6, paragraphes 1 et 2 - Régime professionnel de retraite - Progressivité du montant des cotisations en fonction de l’âge)
2013/C 344/18
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HK Danmark, agissant pour Glennie Kristensen
Partie défenderesse: Experian A/S
En présence de: Beskæftigelsesministeriet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Vestre Landsret — Interprétation de l'art. 6, par. 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Justification des différences de traitement fondées sur l'âge — Fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d'âges d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité — Exemption générale des régimes professionnels de sécurité sociale à condition d'éviter les discriminations fondées sur le sexe ou exemption uniquement pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale — Régime juridique national en vertu duquel un employeur peut verser, en tant qu'élément de la rémunération, des cotisations de retraite progressives selon l’âge de l'employé
Dispositif
Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et, plus particulièrement, les articles 2 et 6, paragraphe 1, de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un régime professionnel de retraite en vertu duquel un employeur verse, en tant qu’élément de la rémunération, des cotisations de retraite progressives en fonction de l’âge, à condition que la différence de traitement fondée sur l’âge qui en découle soit appropriée et nécessaire pour atteindre un objectif légitime, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
(1) JO C 340 du 19.11.2011
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