7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/8
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Deutsche Umwelthilfe eV/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-515/11) (1)
(Accès du public à l’information en matière d’environnement - Directive 2003/4/CE - Pouvoir des États membres d’exclure de la notion d’«autorité publique» prévue par cette directive les organes agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs - Limites)
2013/C 260/13
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deutsche Umwelthilfe eV
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Berlin — Interprétation de l'art. 2, p. 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26) — Obligation des autorités publiques de mettre à la disposition de tout demandeur les informations environnementales qu'elles détiennent — Réglementation nationale déchargeant de l'obligation d'information les autorités fédérales suprêmes pour autant qu'elles agissent dans le cadre du processus législatif — Limites au pouvoir des États membres d'exclure de la notion d'«autorité publique» prévue par la directive 2003/4/CE les organes agissant dans l'exercice de pouvoirs législatifs
Dispositif
L’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques, tenues d’accorder l’accès aux informations environnementales qu’elles détiennent, les «organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs […] législatifs» ne peut pas concerner des ministères lorsqu’ils élaborent et adoptent des dispositions normatives qui sont de rang inférieur à une loi.
(1) JO C 32 du 04.02.2012
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