9.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 325/4
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — IVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer Westfalen-Lippe
(Affaire C-526/11) (1)
(Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c) - Notion d’«organisme de droit public» - Condition portant soit sur le financement de l’activité, soit sur le contrôle de la gestion, soit sur le contrôle de l’activité par l’État, par des collectivités territoriales ou par d’autres organismes de droit public - Ordre professionnel de médecins - Financement prévu par la loi au moyen de cotisations payées par les membres de cet ordre - Montant des cotisations fixé par l’assemblée dudit ordre - Autonomie du même ordre quant à la détermination de l’étendue et des modalités d’exécution de ses missions légales)
2013/C 325/05
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IVD GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Ärztekammer Westfalen-Lippe
en présence de: WWF Druck + Medien GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 1, par. 9, deuxième al., sous c), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Notion d'«organisme de droit public» — Conditions du financement majoritaire et du contrôle de la gestion par l'État — Chambre professionnelle autorisée par la loi à percevoir des cotisations auprès de ses membres, le montant et l'affectation de ces cotisations devant être fixés par un règlement nécessitant l'approbation étatique
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’un organisme, tel un ordre professionnel de droit public, ne remplit ni le critère relatif au financement majoritaire par les pouvoirs publics lorsque cet organisme est financé majoritairement par les cotisations payées par ses membres, dont la loi l’habilite à fixer et à percevoir le montant, dans le cas où cette loi ne détermine pas l’étendue et les modalités des actions que ledit organisme entreprend dans le cadre de l’accomplissement de ses missions légales, que ces cotisations sont destinées à financer, ni le critère relatif au contrôle de la gestion par les pouvoirs publics du seul fait que la décision par laquelle le même organisme fixe le montant desdites cotisations doit être approuvée par une autorité de tutelle.
(1) JO C 25 du 28.01.2012
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