3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/12
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 mai 2013 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Zuheyr Frayeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
(Affaire C-528/11) (1)
(Asile - Règlement (CE) no 343/2003 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Article 3, paragraphe 2 - Pouvoir d’appréciation des États membres - Rôle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés - Obligation des États membres d’inviter cette institution à présenter un avis - Absence)
2013/C 225/19
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zuheyr Frayeh Halaf
Partie défenderesse: Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation de l'art. 3, par. 2, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1) — Demande d'asile déjà présentée dans un autre État membre — Obligation pour l'État membre requis de prendre la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile, sur la base de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3, par. 2, dudit règlement, en cas de non-conformité aux normes internationales des droits de l'homme et à l'art. 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de la législation et des pratiques relatives à l'asile de l'État responsable — Législation de l'État membre requis ne prévoyant pas de critères, ni de règles de procédure pour l'application de la clause de souveraineté — Preuves admissibles de la non-conformité avec le droit de l'Union en matière d'asile dans l'hypothèse où il n'y a pas d'arrêt de la Cour de justice constatant le manquement, constitué par ces violations, de l'État membre responsable en matière d'asile
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre, que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement ne désignent pas comme responsable, d’examiner une demande d’asile même s’il n’existe aucune circonstance qui rende applicable la clause humanitaire figurant à l’article 15 dudit règlement. Cette possibilité n’est pas subordonnée au fait que l’État membre responsable en vertu desdits critères n’a pas répondu à une demande de reprise en charge du demandeur d’asile concerné.
2)
L’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile n’est pas tenu, au cours du processus de détermination de l’État membre responsable, de solliciter un avis du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés lorsqu’il ressort des documents de cette organisation que l’État membre que les critères énoncés au chapitre III du règlement no 343/2003 désignent comme responsable viole les règles du droit de l’Union en matière d’asile.
(1) JO C 370 du 17.12.2011
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