3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/13
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2013 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Royaume-Uni) — Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani/Secretary of State for the Home Department
(Affaire C-529/11) (1)
(Libre circulation des personnes - Règlement (CEE) no 1612/68 - Article 12 - Conjoint divorcé d’un ressortissant d’un État membre ayant travaillé dans un autre État membre - Enfant majeur poursuivant ses études dans l’État membre d’accueil - Droit de séjour pour le parent ressortissant d’un État tiers - Directive 2004/38/CE - Articles 16 à 18 - Droit de séjour permanent des membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant pas la nationalité d’un État membre - Séjour légal - Séjour fondé sur ledit article 12)
2013/C 225/20
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani
Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department
En présence de: AIRE Centre
Objet
Demande de décision préjudicielle — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interprétation de l’art. 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Droit de séjour, postérieurement à son divorce avec un ressortissant d’un autre Etat membre ayant exercé son droit de libre circulation, d’un ressortissant d’un Etat tiers assurant la garde de son enfant, celui-ci ayant plus de 21 ans et poursuivant des études dans l’Etat membre d’accueil — Notion de «parent assurant effectivement la garde d’un enfant» — Critères d’appréciation
Dispositif
1)
Le parent d’un enfant ayant atteint l’âge de la majorité et ayant accédé à l’enseignement sur le fondement de l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, peut continuer à bénéficier d’un droit dérivé de séjour au titre de ce même article si sa présence et ses soins demeurent nécessaires à cet enfant pour lui permettre de poursuivre et de terminer ses études, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire dont elle est saisie.
2)
Les périodes de séjour dans un État membre d’accueil, accomplies par des membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant pas la nationalité d’un État membre sur le seul fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, tel que modifié par la directive 2004/38, et sans que soient satisfaites les conditions prévues pour bénéficier d’un droit de séjour au titre de cette directive, ne peuvent pas être prises en considération aux fins de l’acquisition par ces membres de la famille du droit de séjour permanent au sens de celle-ci.
(1) JO C 370 du 17.12.2011
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