12.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/21
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis
(Affaire C-532/11) (1)
(Directive 77/388/CEE - TVA - Exonérations - Article 13, B, sous b) - Affermage et location de biens immeubles - Péniche dépourvue de système de propulsion, immobilisée de manière permanente le long de la rive d’un fleuve - Location de la péniche, y compris le ponton, le terrain et le plan d’eau attenants à celle-ci - Affectation exclusive à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque - Prestation unique)
2013/C 9/33
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Susanne Leichenich
Parties défenderesses: Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis
en présence de: Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Köln — Interprétation de l'art. 13, B, sous b) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Portée de l'exonération de la TVA prévue par cette disposition pour l'affermage et la location de biens immeubles — Affermage d'un plan d'eau et d'un bateau destiné à un usage commercial comme restaurant et boîte de nuit
Dispositif
1)
L’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la notion d’affermage et de location de biens immeubles comprend la location d’une péniche, y compris l’espace et le ponton y attenants, qui est immobilisée au moyen d’attaches non aisément amovibles fixées à la berge et au bassin d’un fleuve, repose sur un emplacement délimité et identifiable des eaux fluviales et est exclusivement affectée, selon les termes du contrat de bail, à l’exploitation permanente d’un restaurant-discothèque sur cet emplacement. Cette location constitue une prestation unique exonérée, sans qu’il y ait lieu de distinguer la location de la péniche de celle du ponton.
2)
Une telle péniche ne constitue pas un véhicule au sens de l’article 13, B, sous b), point 2, de la sixième directive 77/388.
(1) JO C 25 du 28.1.2012
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