3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/13
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 mai 2013 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Mehmet Arslan/Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie
(Affaire C-534/11) (1)
(Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Applicabilité aux demandeurs d’asile - Possibilité de garder en rétention un ressortissant de pays tiers après l’introduction d’une demande d’asile)
2013/C 225/21
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mehmet Arslan
Partie défenderesse: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie
Objet
Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud (République tchèque) — Interprétation de l'art. 2, par. 1, en relation avec le considérant 9 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 p. 98) — Champ d'application — Rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre en vue de son expulsion dans la situation où celui-ci a formé une demande d'asile au sens de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326 p. 13)
Dispositif
1)
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec le considérant 9 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que cette directive n’est pas applicable à un ressortissant de pays tiers qui a introduit une demande de protection internationale, au sens de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et ce pendant la période courant de l’introduction de ladite demande jusqu’à l’adoption de la décision de premier ressort statuant sur cette demande ou, le cas échéant, jusqu’à l’issue du recours qui aurait été introduit contre ladite décision.
2)
Les directives 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, et 2005/85 ne s’opposent pas à ce que le ressortissant d’un pays tiers, qui a introduit une demande de protection internationale au sens de la directive 2005/85 après avoir été placé en rétention en vertu de l’article 15 de la directive 2008/115, soit maintenu en rétention sur la base d’une disposition du droit national lorsqu’il apparaît, à la suite d’une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que l’intéressé se soustraie définitivement à son retour.
(1) JO C 65 du 3.3.2012
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