31.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 252/11
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Wien — Autriche) — Bundeswettbewerbsbehörde/Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, anciennement Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH anciennement Ashland Südchemie Hantos GmbH
(Affaire C-536/11) (1)
(Concurrence - Accès au dossier - Procédure judiciaire relative à des amendes réprimant une violation de l’article 101 TFUE - Entreprises tierces souhaitant engager une action en dommages et intérêts - Réglementation nationale subordonnant l’accès au dossier à l’accord de toutes les parties à la procédure - Principe d’effectivité)
2013/C 252/16
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundeswettbewerbsbehörde
Parties défenderesses: Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, anciennement Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals AustriaGmbH anciennement Ashland Südchemie Hantos GmbH
en présence de: Bundeskartellanwalt, Verband Druck & Medientechnik
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Wien — Interprétation des dispositions du droit de l'Union en matière d’ententes — Accès au dossier — Réglementation nationale subordonnant, dans la procédure administrative en matière de concurrence, l'accès au dossier de la part de tiers à l'accord de toutes les parties à la procédure à l'exclusion de la mise en balance de tous les intérêts en présence, alors qu'une telle mise en balance est effectuée pour l'accès au dossier dans des procédures civiles et pénales comparables
Dispositif
Le droit de l’Union, en particulier le principe d’effectivité, s’oppose à une disposition du droit national en vertu de laquelle l’accès aux documents figurant dans le dossier afférent à une procédure nationale relative à l’application de l’article 101 TFUE, y compris aux documents communiqués dans le cadre d’un programme de clémence, de tiers n’étant pas parties à cette procédure et envisageant d’engager des recours en dommages et intérêts à l’encontre de participants à une entente est subordonné au seul consentement de toutes les parties à ladite procédure, sans qu’aucune possibilité d’effectuer une mise en balance des intérêts en présence soit laissée aux juridictions nationales.
(1) JO C 13 du 14.01.2012
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