2.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/5
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Woningstichting Maasdriel/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-543/11) (1)
(Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 135, paragraphe 1, sous k), lu en combinaison avec l’article 12, paragraphes 1 et 3 - Terrain non bâti - Terrain à bâtir - Notions - Travaux de démolition en vue d’une construction future - Exonération de la TVA)
2013/C 63/07
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Woningstichting Maasdriel
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 135, par. 1, point k, lu en conjugaison avec l'art. 12, par. 1 et 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Exonérations prévues par la directive — Livraison d'un terrain non bâti
Dispositif
L’article 135, paragraphe 1, sous k), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphes 1 et 3, de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cette première disposition ne couvre pas une opération, telle que celle en cause au principal, de livraison d’un terrain non bâti à la suite de la démolition du bâtiment qui s’y trouvait, même lorsque, à la date de cette livraison, des travaux d’aménagement du terrain autres que ladite démolition n’avaient pas été réalisés, dès lors qu’il résulte d’une appréciation globale des circonstances entourant cette opération et prévalant à la date de la livraison, y compris l’intention des parties lorsqu’elle est étayée par des éléments objectifs, que, à cette date, le terrain en cause était effectivement destiné à être bâti, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 25 du 28.01.2012
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