18.5.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mars 2013 [demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Allemagne] — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree
(Affaire C-545/11) (1)
(Politique agricole commune - Règlement (CE) no 73/2009 - Article 7, paragraphes 1 et 2 - Modulation des paiements directs octroyés aux agriculteurs - Réduction supplémentaire des montants des paiements directs - Validité - Principe de protection de la confiance légitime - Principe de non-discrimination)
2013/C 141/11
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agrargenossenschaft Neuzelle eG
Partie défenderesse: Landrat des Landkreises Oder-Spree
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Validité de l'art. 7, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16) — Réduction plus importante des montants des paiements directs pour les années 2009 à 2012 que celle prévue au règlement (CE) no 1782/2003 — Principe de confiance légitime
Dispositif
1)
L’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, au regard du principe de protection de la confiance légitime.
2)
L’examen de la seconde question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 73/2009 au regard du principe de non-discrimination.
(1) JO C 25 du 28.01.2012
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