23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/13
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Højesteret — Danemark) — Dansk Jurist- og Økonomforbund, agissant pour Erik Toftgaard/Indenrigs- og Sundhedsministeriet
(Affaire C-546/11) (1)
(Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Directive 2000/78/CE - Article 6, paragraphes 1 et 2 - Refus de versement d’un traitement de mise en disponibilité aux fonctionnaires qui ont atteint l’âge de 65 ans et sont éligibles au bénéfice d’une pension de retraite)
2013/C 344/21
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dansk Jurist- og Økonomforbund, agissant pour Erik Toftgaard
Partie défenderesse: Indenrigs- og Sundhedsministeriet
En présence de: Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Personalestyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner
Objet
Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation de l'art. 6, par. 1 et 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d'âges d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité — Discrimination fondée sur l'âge — Législation nationale prévoyant, en cas de suppression du poste d'un travailleur, d'une indemnité à hauteur de son salaire pendant trois ans, ou jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de la retraite — Paiement à un travailleur, âgé de 65 ans, dont le poste a été supprimé, d'une pension de retraite et non de son ancien salaire, indépendamment du droit de l'intéressé de continuer une activité professionnelle au-delà de 65 ans
Dispositif
1)
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il n’a vocation à s’appliquer qu’aux prestations de retraite et d’invalidité relevant d’un régime professionnel de sécurité sociale.
2)
Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle les fonctionnaires qui ont atteint l’âge leur permettant de percevoir une pension de retraite ne peuvent, en raison de ce seul fait, bénéficier d’un traitement de mise en disponibilité destiné aux fonctionnaires qui ont été licenciés en raison de la suppression de leur poste.
(1) JO C 13 du 14.01.2012
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