8.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 164/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Antwerpen — Belgique) — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioenen
(Affaire C-548/11) (1)
(Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 1er, sous r) - Notion de «périodes d’assurance» - Article 46 - Calcul de la pension de retraite - Périodes d’assurance à prendre en considération - Travailleur frontalier - Période d’incapacité de travail - Cumul de prestations similaires versées par deux États membres - Absence de prise en compte de cette période comme période d’assurance - Condition de résidence - Règles nationales anticumul)
2013/C 164/07
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidshof te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Edgard Mulders
Partie défenderesse: Rijksdienst voor Pensioenen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Arbeidshof te Antwerpen — Interprétation des art. 1, sous r), et 46 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Assurance vieillesse et décès — Calcul des prestations — Périodes d'assurance à prendre en considération
Dispositif
Les articles 1er, sous r), et 46 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, lus à la lumière de l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement et des articles 45 TFUE et 48 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, lors du calcul de la pension de retraite dans un État membre, une période d’incapacité de travail, pendant laquelle une prestation d’assurance maladie, sur laquelle des cotisations au titre de l’assurance vieillesse ont été retenues, a été versée dans un autre État membre à un travailleur migrant, ne soit pas considérée par la législation de cet autre État membre comme une «période d’assurance» au sens de ces dispositions, au motif que l’intéressé n’est pas résident de ce dernier État et/ou a bénéficié d’une prestation similaire au titre de la législation du premier État membre, qui ne pouvait être cumulée avec cette prestation d’assurance maladie.
(1) JO C 25 du 28.1.2012
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