16.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/10
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite/Orfey Bulgaria EOOD
(Affaire C-549/11) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 63, 65, 73 et 80 - Constitution d’un droit de superficie par des personnes physiques au profit d’une société en échange de services de construction fournis par cette société auxdites personnes physiques - Contrat d’échange - TVA sur les services de construction - Fait générateur - Exigibilité - Versement anticipé de la totalité de la contrepartie - Acompte - Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de biens ou de services - Effet direct)
2013/C 46/18
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Partie défenderesse:«Orfey Bulgaria» EOOD
Objet
Demande de décision préjudicielle — Varhoven administrativen sad — Interprétation des art. 63, 65, 73, 80 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Intervention du fait générateur de la TVA pour la prestation d'un service de construction — Constitution par des personnes physiques d'un droit de superficie au profit d'une société en échange de services de construction par cette société envers lesdites personnes physiques — Paiement anticipé — Législation nationale prévoyant comme base d'imposition d'une opération, en cas de contrepartie constituée de biens ou de services, la valeur normale de la livraison des biens ou de la prestation de services
Dispositif
1)
Les articles 63 et 65 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, lorsqu’un droit de superficie est constitué au profit d’une société en vue de l’édification d’un bâtiment, en contrepartie de services de construction de certains biens immeubles qui se trouveront dans ce bâtiment et que ladite société s’engage à livrer clefs en main aux personnes ayant constitué ce droit de superficie, ils ne s’opposent pas à ce que la taxe sur la valeur ajoutée sur ces services de construction devienne exigible dès le moment auquel le droit de superficie est constitué, c’est-à-dire avant que cette prestation de services ne soit effectuée, dès lors que, au moment de la constitution de ce droit, tous les éléments pertinents de cette future prestation de services sont déjà connus et donc, en particulier, les services en cause sont désignés avec précision, et que la valeur dudit droit est susceptible d’être exprimée en argent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles l’opération n’est pas réalisée entre parties liées au sens de l’article 80 de la directive 2006/112, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles 73 et 80 de ladite directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque la contrepartie d’une opération est entièrement constituée de biens ou de services, la base d’imposition de l’opération est la valeur normale des biens ou des services fournis.
3)
Les articles 63, 65 et 73 de la directive 2006/112 ont un effet direct.
(1) JO C 13 du 14.01.2012
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