22.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 399/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Bernhard Rintisch/Klaus Eder
(Affaire C-553/11) (1)
(Marques - Directive 89/104/CEE - Article 10, paragraphes 1 et 2, sous a) - Usage sérieux - Usage sous une forme, elle-même enregistrée comme marque, qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque - Effets d’un arrêt dans le temps)
2012/C 399/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bernhard Rintisch
Partie défenderesse: Klaus Eder
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 10, par. 1 et 2, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Notion de l'«usage de la marque» — Réglementation nationale admettant que l'usage de la marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée soit également considéré comme usage d'une marque enregistrée à condition que le différence ne modifient pas le caractère distinctif de la marque — Enregistrement d'une marque aux fins de garantir ou d'élargir le champ de protection d'une autre marque enregistrée — Confiance légitime — Applicabilité d'une modification jurisprudentielle à des situations déjà acquises à la date du prononcé de l'arrêt
Dispositif
1)
L’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque.
2)
L’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la disposition nationale visant à transposer ledit article 10, paragraphe 2, sous a), en droit interne en ce sens que cette dernière disposition ne s’applique pas à une marque «défensive» dont l’enregistrement n’a d’autre fin que de garantir ou d’élargir le champ de la protection d’une autre marque enregistrée, qui l’est dans la forme sous laquelle elle est utilisée.
(1) JO C 80 du 17.03.2012
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