22.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 399/7
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie
(Affaire C-557/11) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de voyages - Prestation de transport effectuée par une agence de voyages agissant en son propre nom - Notion de prestation unique - Article 98 - Taux réduit de la TVA)
2012/C 399/11
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maria Kozak
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie
Objet
Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation des art. 306 à 310, ainsi que de l'article 98, en liaison avec le point 5 de l'annexe III, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Champ d'application du régime particulier de taxation des agences de voyage — Refus d'appliquer le taux réduit de TVA, applicable aux prestations de transport, à une prestation de transport effectuée par une agence de voyage agissant en son propre nom dans le cadre d'une prestation de voyage complexe — Qualification de prestation unique
Dispositif
Les articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque dans le cadre d’un service touristique fourni à un voyageur en contrepartie d’un prix forfaitaire imposé conformément à ces dispositions, une agence de voyages fournit à ce voyageur une prestation propre de transport constituant l’un des éléments de ce service touristique, cette prestation est soumise au régime commun de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment en ce qui concerne le taux d’imposition, et non pas au régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations des agences de voyages. Conformément à l’article 98 de cette directive, si les États membres ont prévu un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de services de transport, ce taux réduit est applicable à ladite prestation.
(1) JO C 25 du 28.01.2012
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