26.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 26/14
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-562/11) (1)
(Agriculture - Règlement (CEE) no 3665/87 - Article 11 - Restitutions à l’exportation - Demande de restitution pour une exportation qui n’ouvre pas droit à restitution - Sanction administrative)
2013/C 26/25
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission, du 18 mars 1997 (JO L 77, p. 12) et, notamment, de son art. 11, par. 1 — Demande de restitution à l'exportation dans une situation où aucune restitution n'est prévue — Possibilité de sanctions à l'égard du demandeur
Dispositif
L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, et par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission, du 18 mars 1997, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des exonérations prévues au troisième alinéa de ce paragraphe 1, il y a lieu d’appliquer la réduction visée au premier alinéa, sous a), dudit paragraphe 1, notamment, lorsqu’il s’avère que la marchandise pour l’exportation de laquelle une restitution a été demandée n’était pas de qualité saine, loyale et marchande, et ce nonobstant le fait que l’exportateur a été de bonne foi et a correctement décrit la nature et la provenance de ladite marchandise.
(1) JO C 39 du 11.02.2012
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