3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/15
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Agroferm A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
(Affaire C-568/11) (1)
(Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Produit à base de sucre, composé de 65 % de sulfate de lysine et de 35 % d’impuretés résultant du procédé de fabrication - Règlement (CE) no 1719/2005 - Règlement (CE) no 1265/2001 - Restitution à la production pour certains produits utilisés dans l’industrie chimique - Aides communautaires indûment versées - Remboursement - Principe de protection de la confiance légitime)
2013/C 225/23
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agroferm A/S
Partie défenderesse: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Objet
Demande de décision préjudicielle — Vestre Landsret — Interprétation du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286, p. 1) et du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission, du 27 juin 2001, établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (JO L 178, p. 63) — Classement tarifaire aux fins de l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique — Produit à base de sucre, fabriqué par fermentation au moyen de Corynebacterium glutamicum et consistant à 65 pourcent de sulfate de lysine et d'impuretés émanant du processus de fabrication — Classement dans la sous-position 2309, 2922 ou 3824 de la nomenclature combinée — Aides communautaires indûment versées
Dispositif
1)
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens qu’un produit composé de sulfate de lysine ainsi que d’impuretés résultant du procédé de fabrication doit être classé dans la position 2309 en tant que préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux.
2)
Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans une situation telle que celle en cause au principal, les autorités douanières nationales, d’une part, réclament le remboursement du montant indu des restitutions à la production pour le sulfate de lysine que le producteur a déjà perçues et, d’autre part, refusent de procéder au versement des restitutions à la production pour ce produit, auquel ces autorités se seraient engagées envers ce producteur.
(1) JO C 25 du 28.1.2012
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