3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/16
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 mai 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid — Espagne) — Genil 48, S.L., Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L./Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
(Affaire C-604/11) (1)
(Directive 2004/39/CE - Marchés d’instruments financiers - Article 19 - Règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients - Conseil en investissement - Autres services d’investissement - Obligation d’évaluer l’adéquation ou le caractère approprié du service à fournir - Conséquences contractuelles du non-respect de cette obligation - Service d’investissement proposé dans le cadre d’un produit financier - Contrats d’échange («swaps») destinés à protéger contre les variations des taux d’intérêt afférents à des produits financiers)
2013/C 225/25
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Genil 48, S.L., Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L.
Parties défenderesses: Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid — Interprétation des art. 4, par. 1, point 1, et 19, par. 4, 5 et 9 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1) — Contrats d'échange de taux d'intérêt dans le but de couvrir le risque de variation des taux d'intérêts d'autres produits financiers — Test d'adéquation
Dispositif
1)
L’article 19, paragraphe 9, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que, d’une part, un service d’investissement n’est proposé dans le cadre d’un produit financier que s’il en fait partie intégrante au moment où ledit produit financier est proposé au client et, d’autre part, les dispositions de la législation de l’Union et les normes communes européennes auxquelles cette disposition fait référence doivent permettre une évaluation des risques des clients et/ou comporter des exigences en matière d’information, qui englobent également le service d’investissement faisant partie intégrante du produit financier en question, pour que ce service ne soit plus soumis aux obligations énoncées audit article 19.
2)
L’article 4, paragraphe 1, point 4, de la directive 2004/39 doit être interprété en ce sens que le fait de proposer un contrat d’échange à un client afin de couvrir le risque de variation du taux d’intérêt d’un produit financier que ce client a souscrit constitue un service de conseil en investissement, tel que défini à cette disposition, pour autant que la recommandation portant sur la souscription d’un tel contrat d’échange est adressée à ce client en raison de sa qualité d’investisseur, qu’elle est présentée comme adaptée audit client ou fondée sur l’examen de la situation propre à celui-ci et qu’elle n’est pas exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public.
3)
Il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les conséquences contractuelles que doit entraîner le non-respect, par une entreprise d’investissement qui propose un service d’investissement, des exigences en matière d’évaluation prévues à l’article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
(1) JO C 32 du 4.2.2012
Full & Egal Universal Law Academy