2.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/6
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Geodis Calberson GE/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
(Affaire C-623/11) (1)
(Agriculture - Aide alimentaire - Règlement (CE) no 111/1999 - Programme d’approvisionnement de la Fédération de Russie en produits agricoles - Adjudicataire d’un marché pour le transport de viande bovine - Attribution de compétence - Clause compromissoire)
2013/C 63/08
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Geodis Calberson GE
Partie défenderesse: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation de l’art. 16 du règlement (CE) no 111/1999 de la Commission, du 18 janvier 1999, portant modalités générales d'application du règlement (CE) no 2802/98 du Conseil relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie (JO L 14, p. 3) — Attribution de compétence en cas de litige entre l’adjudicataire d’un marché pour le transport de viande bovine et l’organisme national d’intervention compétent relatif à la procédure de paiement et à l’indemnisation du préjudice subi — Clause compromissoire
Dispositif
L’article 16 du règlement (CE) no 111/1999 de la Commission, du 18 janvier 1999, portant modalités générales d’application du règlement (CE) no 2802/98 du Conseil relatif à un programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie, tel que modifié par le règlement (CE) no 1125/1999 de la Commission, du 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il attribue compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions dans lesquelles l’organisme d’intervention désigné pour recevoir les offres soumises à l’adjudication de prestations de fourniture gratuite de produits agricoles à la Fédération de Russie procède au paiement dû à l’adjudicataire et à la libération de la garantie de fourniture constituée par l’adjudicataire en faveur de cet organisme, notamment sur les actions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de fautes commises par l’organisme d’intervention dans l’exécution de ces opérations.
(1) JO C 39 du 11.02.2012
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