24.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 366/16
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne
(Affaire C-629/11 P) (1)
(Pourvoi - Marché public passé par la Commission - Rejet de l’offre - Obligation de motivation - Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 - Article 100, paragraphe 2 - Délai pour répondre à une demande d’information - Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 - Article 149, paragraphe 2)
2012/C 366/27
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant: N. Korogiannakis, dikigoros)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Calciu et S. Delaude, agents, assités de P. Wytinck, advocaat)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission (T-298/09) rejetant un recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission, du 12 mai 2009, rejetant l’offre soumise par le requérant dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EAC/01/2008 concernant des services externes pour des programmes éducatifs (EPISEP)(JO 2008/S 158-212752), ainsi que de a décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts — Art. 93, par. 1, sous f), du règlement financier — Période de validité des offres — Responsabilité non contractuelle
Dispositif
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.
(1) JO C 49 du 18.02.2012
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