1.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/10
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — Karl Berger/Freistaat Bayern
(Affaire C-636/11) (1)
(Règlement (CE) no 178/2002 - Protection des consommateurs - Sécurité des aliments - Information des citoyens - Mise sur le marché d’une denrée alimentaire impropre à la consommation humaine, mais ne présentant pas de risque pour la santé)
2013/C 156/15
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht München I
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Karl Berger
Partie défenderesse: Freistaat Bayern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht München I — Interprétation de l'art. 10 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1) — Champ d’application ratione temporis — Réglementation nationale permettant l'information des citoyens en cas de mise sur le marché d'une denrée alimentaire impropre à la consommation et d'aspect répugnant, mais ne présentant pas de risque concret pour la santé
Dispositif
L’article 10 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas de nature à faire obstacle à une réglementation nationale qui permet une information des citoyens mentionnant le nom de la denrée alimentaire ainsi que celui de l’entreprise sous le nom ou le nom commercial de laquelle la denrée a été fabriquée, traitée ou distribuée, dans une situation où une telle denrée, bien que n’étant pas préjudiciable à la santé, est impropre à la consommation humaine. L’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement doit être interprété en ce sens qu’il permet que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités nationales adressent une telle information aux citoyens dans le respect des exigences de l’article 7 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
(1) JO C 98 du 31.03.2012
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