12.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/3
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 2014 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-639/11) (1)
((Manquement d’État - Immatriculation des véhicules à moteur - Articles 34 TFUE et 36 TFUE - Directive 70/311/CEE - Directive 2007/46/CE - Conduite à droite dans un État membre - Obligation, en vue de l’immatriculation, de déplacer sur le côté gauche le dispositif de direction des véhicules particuliers situé sur le côté droit))
2014/C 142/03
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms, G. Zavvos et K. Herrmann, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szpunar, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et R. Krasuckaitė, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 34 TFUE, de l'art. 2 bis de la directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée (JO L 133, p. 10), ainsi que de l'art. 4, par. 3, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263, p. 1) — Réglementation d'un État membre interdisant l'immatriculation des véhicules avec conduite à droite
Dispositif
1)
En subordonnant l’immatriculation sur son territoire de voitures particulières dont le dispositif de direction est situé sur le côté droit, neuves ou précédemment immatriculées dans d’autres États membres, au déplacement du volant vers le côté gauche, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 bis de la directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques, de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), ainsi que de l’article 34 TFUE.
2)
La République de Pologne est condamnée aux dépens.
3)
La République de Lituanie supporte ses propres dépens.
(1) JO C 73 du 10.03.2012
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