23.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 86/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle de l'Administrativen sad Varna — Bulgarie) — Stroy trans EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-642/11) (1)
(Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Principe de neutralité fiscale - Droit à déduction - Refus - Article 203 - Mention de la TVA sur la facture - Exigibilité - Existence d’une opération imposable - Appréciation identique à l’égard de l’émetteur de la facture et de son destinataire - Nécessité)
2013/C 86/08
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stroy trans EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Varna — Interprétation de l'art. 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Droit de déduction de la TVA en amont — Taxe due en raison de sa mention sur la facture, malgré l'absence de livraison ou de paiement de l'objet de la facture — Preuve de la réalisation effective d'une livraison de marchandises — Redressement fiscal relatif au fournisseur direct de l'assujetti ne comportant pas de rectification de la taxe
Dispositif
1)
L’article 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que:
—
la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture par une personne est due par celle-ci indépendamment de l’existence effective d’une opération imposable;
—
il ne saurait être déduit du seul fait que l’administration fiscale n’a pas corrigé, dans un avis d’imposition rectificatif adressé à l’émetteur de cette facture, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par celui-ci, que cette administration a reconnu que ladite facture correspondait à une opération imposable effective.
2)
Les principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et de confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le destinataire d’une facture se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée en amont en raison de l’absence d’une opération imposable effective, alors même que, dans l’avis d’imposition rectificatif adressé à l’émetteur de cette facture, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par ce dernier n’a pas été rectifiée. Toutefois, si, compte tenu de fraudes ou d’irrégularités commises par cet émetteur ou en amont de l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction, cette opération est considérée comme n’ayant pas été réalisée effectivement, il doit être établi, au vu d’éléments objectifs et sans exiger du destinataire de la facture des vérifications qui ne lui incombent pas, que ce destinataire savait ou aurait dû savoir que ladite opération était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 80 du 17.3.2012
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