23.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 86/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle de l'Administrativen sad Varna — Bulgarie) — LVK — 56 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-643/11) (1)
(Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Principe de neutralité fiscale - Droit à déduction - Refus - Article 203 - Mention de la TVA sur la facture - Exigibilité - Existence d’une opération imposable - Appréciation identique à l’égard de l’émetteur de la facture et de son destinataire - Nécessité)
2013/C 86/09
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LVK — 56 EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Droit de déduction de la TVA payée en amont — Preuves de l'existence du fait générateur — Pratique de l'administration fiscale refusant d'accorder le droit à déduction de la TVA au destinataire d'une livraison de biens imposable, en raison de l'absence de pièces justifiant la livraison effective, malgré la constatation d'exigibilité de la taxe au niveau du fournisseur
Dispositif
1)
L’article 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que:
—
la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture par une personne est due par celle-ci indépendamment de l’existence effective d’une opération imposable;
—
il ne saurait être déduit du seul fait que l’administration fiscale n’a pas corrigé, dans un avis d’imposition rectificatif adressé à l’émetteur de cette facture, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par celui-ci, que cette administration a reconnu que ladite facture correspondait à une opération imposable effective.
2)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que les articles 167 et 168, sous a), de la directive 2006/112 ainsi que les principes de neutralité fiscale, de sécurité juridique et d’égalité de traitement ne s’opposent pas à ce que le destinataire d’une facture se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée en amont en raison de l’absence d’une opération imposable effective, alors même que, dans l’avis d’imposition rectificatif adressé à l’émetteur de cette facture, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par ce dernier n’a pas été rectifiée. Toutefois, si, compte tenu de fraudes ou d’irrégularités commises par cet émetteur ou en amont de l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction, cette opération est considérée comme n’ayant pas été réalisée effectivement, il doit être établi, au vu d’éléments objectifs et sans exiger du destinataire de la facture des vérifications qui ne lui incombent pas, que ce destinataire savait ou aurait dû savoir que ladite opération était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 80 du 17.3.2012
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