3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/19
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 mai 2013 (demande de décision préjudicielle du Curtea de Apel Oradea — Roumanie) — Scandic Distilleries SA/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Affaire C-663/11) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 92/12/CEE - Droits d’accise - Produits mis à la consommation dans un État membre où l’accise a été acquittée - Mêmes produits transportés dans un autre État membre où l’accise a également été acquittée - Demande en vue du remboursement de l’accise acquittée dans le premier État membre - Refus pour non-introduction de la demande avant l’expédition des marchandises - Compatibilité avec le droit de l’Union)
2013/C 225/32
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Oradea
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Scandic Distilleries SA
Partie défenderesse: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Objet
Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Oradea — Interprétation des art. 7 et 22, par. 2, sous a), de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Refus des autorités nationales de rembourser des droits d’accise perçus sur des produits mis à la consommation dans un autre État membre — Non-respect de l’obligation de l’expéditeur d’introduire préalablement à l’expédition des marchandises la demande de remboursement auprès des autorités compétentes de son État membre — Législation nationale exigeant la production d’une série des documents pouvant être fournis uniquement après la livraison des marchandises — Critères de régularité plus restrictifs que le délai général de cinq ans applicable à toute demande de remboursement — Déchéance du droit du commerçant d’obtenir le remboursement — Conformité avec les principes de neutralité fiscale, d’équivalence et d’effectivité
Dispositif
L’article 22, paragraphes 1 à 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doit être interprété en ce sens que, lorsque des produits soumis à accise et mis à la consommation dans un État membre, l’accise y ayant été acquittée, ont été transportés dans un autre État membre où ces produits sont soumis à accise et où celle-ci a été également acquittée, une demande de remboursement de l’accise acquittée dans l’État membre de départ ne peut être rejetée au seul motif que cette demande n’a pas été introduite avant l’expédition desdits produits, mais doit être appréciée sur la base du paragraphe 3 de cet article. En revanche, si l’accise n’a pas été acquittée dans l’État membre de destination, une telle demande peut être refusée sur la base des paragraphes 1 et 2 dudit article.
(1) JO C 89 du 24.3.2012
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