9.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/9
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Vinifrance SA
(Affaire C-670/11) (1)
(Protection des intérêts financiers de l’Union - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Articles 4 et 5 - Sanction administrative - Mesure administrative - Règlement (CEE) no 822/87 - Aides au stockage privé de moûts de raisins concentrés - Origine communautaire - Règlement (CEE) no 1059/83 - Contrat de stockage à long terme - Article 2, paragraphe 2 - Article 17, paragraphe 1, sous b) - Diminution de l’aide en fonction de la gravité de l’infraction)
2013/C 38/10
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Partie défenderesse: Société Vinifrance SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 2, par. 2, et 17 du règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission, du 29 avril 1983, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié (JO L 116, p. 77), des dispositions du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1) ainsi que des dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) — Aides communautaires au stockage de moûts de raisins concentrés en contrepartie de la conclusion d’un contrat de stockage avec l’organisme national d’intervention — Acquisition par le producteur de moûts de raisins auprès d’une société fictive ou inexistante — Notion de «propriétaire» au sens du règlement — Règlement instituant un dispositif d’aides de l’Union, mais sans prévoir de régime de mesures et sanctions en cas de manquement aux dispositions dudit règlement — Détermination de ce régime en présence d’un préjudice aux intérêts financiers de l’Union
Dispositif
1)
Dans une situation telle que celle en cause au principal où l’inexistence de la société réputée avoir vendu des moûts de raisins a pour conséquence que l’origine communautaire de ces derniers ne peut être établie, le producteur ayant acquis lesdits moûts de raisins auprès de cette société ne peut pas, en tout état de cause, bénéficier d’une aide au stockage en vertu du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2253/88 du Conseil, du 19 juillet 1988.
2)
Dans des circonstances telles que celles au principal:
—
l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission, du 29 avril 1983, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié, tel que modifié par le règlement (CE) no 2646/1999 de la Commission, du 15 décembre 1999, ne saurait constituer un fondement juridique aux fins de sanctionner une violation par le producteur de l’obligation, prévue par le règlement no 822/87, tel que modifié par le règlement no 2253/88, selon laquelle les moûts de raisins pouvant ouvrir droit à une aide au stockage doivent être d’origine communautaire;
—
en l’absence tant dans la réglementation sectorielle que dans la réglementation nationale de disposition prévoyant l’application d’une sanction, les irrégularités en cause ne sauraient faire l’objet d’une «sanction», au sens de l’article 5 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et
—
les autorités nationales sont tenues d’appliquer une mesure administrative, au sens de l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, du règlement no 2988/95, consistant à exiger le remboursement de l’intégralité des aides indûment perçues, pour autant qu’il soit établi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que les deux contrats de stockage en cause au principal portaient chacun, partiellement ou totalement, sur des moûts de raisins ne pouvant pas être considérés comme étant d’origine communautaire et qui ont été mélangés, dans le cadre des opérations de concentration et de stockage, avec des moûts de raisins d’origine communautaire.
(1) JO C 89 du 24.03.2012
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