3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/21
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juin 2013 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)/Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes (C-671/11 et C-672/11), Organisation de producteurs Les Cimes (C-673/11), Société Agroprovence (C-674/11), Regalp SA (C-675/11), Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm (COPAM) (C-676/11)
(Affaires jointes C-671/11 à C-676/11) (1)
(Agriculture - Fonds européen d’orientation et de garantie agricole - Notion de «période contrôlée» - Possibilité d’extension et positionnement dans le temps de la période contrôlée - Objectif d’efficacité des contrôles - Sécurité juridique)
2013/C 225/34
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)
Parties défenderesses: Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes (C-671/11 et C-672/11), Organisation de producteurs Les Cimes (C-673/11), Société Agroprovence (C-674/11), Regalp SA (C-675/11), Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm (COPAM) (C-676/11)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation de l’art. 2, par. 4, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18) — Notion de «période de contrôle» — Possibilité d’extension, par un Etat membre, de la période de contrôle, eu égard aux exigences de protection des intérêts financiers de l’Union — Obligation de limitation de la période de contrôle — Reversement d’une partie des aides perçu
Dispositif
L’article 2, paragraphe 4, second alinéa, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) no 3094/94 du Conseil, du 12 décembre 1994, doit être interprété en ce sens que, en cas d’usage par un État membre de la faculté d’extension de la période contrôlée, ladite période ne doit pas nécessairement s’achever au cours de la période de contrôle précédente, mais peut également s’achever après cette période. Ladite disposition doit toutefois également être interprétée en ce sens qu’elle ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s’opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à celle-ci. Il s’ensuit que le fait qu’un contrôle porte uniquement sur une période s’achevant avant le début de la période de contrôle précédente n’est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l’égard des opérateurs contrôlés.
(1) JO C 89 du 24.3.2012
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