9.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/2
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2014 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-678/11) (1)
((Manquement d’État - Articles 56 TFUE et 36 de l’accord EEE - Services proposés en Espagne par des fonds de pension et des compagnies d’assurances établis dans un autre État membre - Plans de retraite professionnelle - Obligation de désigner un représentant fiscal résidant en Espagne - Caractère restrictif - Justification - Efficacité des contrôles fiscaux et lutte contre l’évasion fiscale - Proportionnalité))
(2015/C 046/02)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández et W. Roels, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et J.- S. Pilczer, agents)
Dispositif
1)
En ayant adopté les dispositions contenues aux articles 46, sous c), du décret royal législatif 1/2002, portant approbation du texte consolidé de la loi portant réglementation des plans et fonds de pension (Real Decreto Legislativo 1/2002, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones), du 29 novembre 2002, et 86, paragraphe 1, du décret royal législatif 6/2004, portant approbation du texte consolidé de la loi portant organisation et contrôle des assurances privées (Real Decreto Legislativo 6/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados), du 29 octobre 2004, en vertu desquelles les fonds de pension établis dans des États membres autres que le Royaume d’Espagne et proposant des plans de retraite professionnelle dans cet État membre ainsi que les compagnies d’assurances qui opèrent en Espagne en régime de libre prestation des services sont tenus de nommer un représentant fiscal résidant dans cet État membre, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne, le Royaume d’Espagne et la République française supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 73 du 10.03.2012.
Full & Egal Universal Law Academy