24.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 366/18
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública
(Affaire C-38/11) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Articles 49 TFUE et 54 TFUE - Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Directive 90/435/CEE - Article 3, paragraphe 2 - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Imposition des dividendes - Retenue à la source - Exonération - Détention d’une participation minimale dans la société distributrice des dividendes - Conditions - Période minimale de détention ininterrompue de ladite participation - Conditions - Sociétés bénéficiaires résidentes et non-résidentes - Différence de traitement)
2012/C 366/29
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Amorim Energia BV
Partie défenderesse: Ministério das Finanças e da Administração Pública
en présence de: Ministério Público
Objet
Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Interprétation des art. 63 et 65 TFUE — Réglementation nationale soumettant les dividendes distribués à des sociétés non-résidentes à un régime fiscal moins favorable que celui appliqué aux dividendes distribués aux sociétés résidentes — Exigence d'une période minimale de détention des actions plus longue et d'une part sociale minime plus importante aux sociétés non-résidentes.
Dispositif
1)
Les articles 63 TFUE et 65 TFUE s’opposent à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas à une société résidente dans un autre État membre qui détient, dans une société résidente au Portugal, une participation supérieure à 10 % mais inférieure à 20 %, d’obtenir l’exonération de l’impôt retenu à la source sur les distributions de dividendes effectuées par la société résidente au Portugal et soumet ainsi ces dividendes à la double imposition économique, tandis que, lorsque les dividendes sont distribués aux sociétés actionnaires résidentes au Portugal et détenant le même type de participations, une telle double imposition économique des dividendes est prévenue. Lorsqu’un État membre invoque une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec un autre État membre, il appartient à la juridiction nationale d’établir s’il convient de tenir compte de cette convention et, le cas échéant, de vérifier si celle-ci permet de neutraliser les effets de la restriction à la libre circulation des capitaux.
2)
Les articles 49 TFUE et 54 TFUE s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui permet à une société résidente dans un autre État membre qui détient, dans une société résidente au Portugal, une participation supérieure à 20 % d’obtenir le remboursement de l’impôt retenu à la source sur les distributions de dividendes effectuées par la société résidente au Portugal uniquement lorsqu’elle a détenu une telle participation d’une manière ininterrompue pendant deux ans et retarde ainsi l’élimination de la double imposition économique par rapport aux sociétés actionnaires résidentes au Portugal, détenant le même type de participations. Lorsqu’un État membre invoque une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec un autre État membre, il appartient à la juridiction nationale d’établir s’il convient de tenir compte de cette convention et, le cas échéant, de vérifier si celle-ci permet de neutraliser les effets de la restriction à la liberté d’établissement.
(1) JO C 130 du 30.04.2011
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