14.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 109/5
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Auditeur du travail/Yangwei SPRL
(Affaire C-349/11) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 97/81/CE - Obstacles administratifs de nature à limiter les possibilités de travail à temps partiel - Publicité et conservation obligatoires des contrats et des horaires de travail)
2012/C 109/09
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Auditeur du travail
Partie défenderesse: Yangwei SPRL
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Liège — Interprétation de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9) — Admissibilité d'une réglementation nationale exigeant l'établissement, par l'employeur, de documents consignant les dérogations aux horaires de travail ainsi que la conservation et la publicité des contrats et des horaires des travailleurs à temps partiel — Obstacles administratifs de nature à limiter les possibilités de travail à temps partiel
Dispositif
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui met à la charge des employeurs des obligations de conservation et de publicité des contrats et des horaires des travailleurs à temps partiel s’il est établi que cette réglementation ne conduit pas à traiter ces derniers de manière moins favorable que les travailleurs à temps plein qui se trouvent dans une situation comparable ou, si une telle différence de traitement existe, s’il est établi qu’elle est justifiée par des raisons objectives et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs ainsi poursuivis. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications factuelles et juridiques nécessaires, notamment au regard du droit national applicable, afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.
Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion selon laquelle la réglementation nationale en cause au principal est incompatible avec la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81, il y aurait lieu d’interpréter la clause 5, point 1, de celui-ci en ce sens qu’elle s’oppose également à une telle réglementation.
(1) JO C 282 du 24.09.2011
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