24.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 366/19
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Tate & Lyle Investments Ltd/Belgische Staat
(Affaire C-384/11) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Article 63 TFUE - Législation fiscale - Distribution de dividendes - Retenue à la source - Prévention ou atténuation de l’imposition en chaîne - Traitement distinct des sociétés bénéficiaires résidentes et des sociétés bénéficiaires non-résidentes)
2012/C 366/32
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tate & Lyle Investments Ltd
Partie défenderesse: Belgische Staat
en présence de: Syral Belgium NV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interprétation de l'art. 63 TFUE — Restrictions à la libre circulation des capitaux — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Imposition des dividendes — Réglementation nationale prévoyant une retenue à la source de 10 % sur les dividendes distribués par des sociétés résidentes ainsi que sur les revenus assimilés — Imputation du montant de cette retenue sur l'impôt des sociétés possible seulement pour les sociétés résidentes
Dispositif
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet à une retenue à la source les dividendes distribués par une société résidente aux sociétés bénéficiaires résidentes et non-résidentes qui détiennent dans le capital de cette société distributrice une participation inférieure à 10 %, mais dont la valeur d’acquisition est d’au moins 1,2 million d’euros, tout en ne prévoyant que pour les seules sociétés bénéficiaires résidentes un mécanisme permettant d’atténuer l’imposition en chaîne. Lorsqu’un État membre invoque une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec un autre État membre, il appartient à la juridiction nationale d’établir s’il convient de tenir compte, dans le litige dont elle est saisie, de cette convention et, le cas échéant, de vérifier si celle-ci permet de neutraliser les effets de la restriction à la libre circulation des capitaux.
(1) JO C 282 du 24.09.2011
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