16.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 79/2
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 17 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče — Slovénie) — Jožef Grilc/Slovensko zavarovalno združenje GIZ
(Affaire C-541/11) (1)
(Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure - Assurance de la responsabilité civile automobile - Directive 2000/26/CE - Organismes d’indemnisation - Demande d’indemnisation introduite devant une juridiction nationale)
2013/C 79/02
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jožef Grilc
Partie défenderesse: Slovensko zavarovalno združenje GIZ
Objet
Demande de décision préjudicielle — Vrhovno sodišče — Interprétation de l'art. 6, par. 1, premier alinéa, de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile) (JO L 181, p. 65) — Notions de «demande d'indemnisation» et de «chargé d'indemniser» — Légitimation passive de l'organisme d'indemnisation
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile), doit être interprété en ce sens que, d’une part, la personne lésée peut demander l’indemnisation de son préjudice à l’organisme d’indemnisation dans les conditions énoncées audit article et, d’autre part, cette demande doit nécessairement être présentée, au préalable, à cet organisme, sans préjudice de la possibilité pour la personne lésée de saisir ensuite, le cas échéant, la juridiction territorialement compétente en cas de refus dudit organisme d’accéder à sa demande.
(1) JO C 25 du 28.01.2012
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