5.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 133/13
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Valladolid — Espagne) — María Jesús Lorenzo Martínez/Junta de Castilla y León, Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
(Affaire C-556/11) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clause 4, point 1, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Enseignement non universitaire - Droit aux primes sexennales de formation continue - Exclusion des professeurs employés en tant que fonctionnaires intérimaires - Principe de non-discrimination)
2012/C 133/23
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Valladolid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: María Jesús Lorenzo Martínez
Partie défenderesse: Junta de Castilla y León, Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado Contencioso — Administrativo de Valladolid — Interprétation de la clause 4 de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Principe de non-discrimination — Octroi au corps enseignant d'une prime sexennale de formation permanente — Octroi exclusivement aux fonctionnaires statutaires
Dispositif
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve, en dehors de toute justification par des raisons objectives, le droit de percevoir une prime sexennale de formation continue aux seuls professeurs employés en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion de ceux exerçant en qualité de fonctionnaires intérimaires, lorsque, à l’égard de la perception de cette prime, ces deux catégories de travailleurs se trouvent dans des situations comparables.
(1) JO C 25 du 28.01.2010
Full & Egal Universal Law Academy