12.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/23
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgique) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV
(Affaire C-559/11) (1)
(Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale interdisant l’ouverture d’un établissement sept jours sur sept)
2013/C 9/38
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van koophandel te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pelckmans Turnhout NV
Parties défenderesses: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Interprétation des art. 34, 35, 49 et 56 TFUE et de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22) — Notion de pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Ouverture d'un établissement sept jours sur sept et publicité donnée à cette pratique
Dispositif
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne poursuit pas des finalités tenant à la protection des consommateurs.
(1) JO C 32 du 4.2.2012
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