23.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/2
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Parma — Italie) — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma
(Affaire C-560/11) (1)
(Articles 53, paragraphe 2, et 94 du règlement de procédure de la Cour - Irrecevabilité manifeste - Article 99 du règlement de procédure - Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable - Fiscalité - TVA - Article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive TVA - Déduction de la taxe payée en amont - Structures sanitaires publiques ou privées exerçant une activité exonérée - Législation nationale excluant la déduction de la taxe afférente à l’achat de biens ou de services utilisés dans les activités exonérées - Prorata de déduction)
2013/C 55/02
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Parma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Danilo Debiasi
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale di Parma — Interprétation de l'art. 17, par. 2, sous A), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont — Structures sanitaires publiques ou privées exerçant une activité exonérée — Législation nationale excluant la déduction de la taxe afférente à l'achat de biens ou de services utilisés dans lesdites activités exonérées
Dispositif
Les articles 17, paragraphes 2 et 5, ainsi que 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui n’autorise pas la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont pour l’acquisition de biens et de services utilisés pour les besoins d’activités exonérées et qui prévoit, en conséquence, que le droit à déduction de cette taxe d’un assujetti mixte est calculé sur la base d’un prorata correspondant au rapport entre le montant des opérations ouvrant droit à déduction et le montant total des opérations effectuées au cours de l’année, y compris les prestations médico-sanitaires exonérées.
(1) JO C 25 du 28.01.2012
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