3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/42
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 16 mai 2013 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia e.a./Comune di Pavia
(Affaire C-564/11) (1)
(Article 99 du règlement de procédure - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) - Services - Mission d’étude et de conseil technique et scientifique pour l’établissement des actes constituant un plan d’aménagement d’un territoire communal - Contrat conclu entre deux entités publiques dont une université - Entité publique susceptible d’être qualifiée d’opérateur économique)
2013/C 225/71
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese
Partie défenderesse: Comune di Pavia
En présence de: Università degli Studi di Pavia
Objet
Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de l’article 1, par. 2, sous a) et d), et des articles 2 et 28, ainsi que de l'annexe II, catégories no 8 et 12, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Attribution du marché en dehors des procédures de passation de marché prévues par la directive — Contrat conclu entre deux administrations publiques, dans le cadre duquel le prestataire de services est une université et dans lequel la contrepartie a en substance un caractère non rémunératoire
Dispositif
Le droit de l’Union en matière de marchés publics s’oppose à une réglementation nationale qui autorise la conclusion, sans appel à la concurrence, d’un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération lorsque — ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier — un tel contrat n’a pas pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public commune à ces entités, qu’il n’est pas exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public ou qu’il est de nature à placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.
(1) JO C 73 du 10.3.2012
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