19.10.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 304/2
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 4 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarie) — Menidzherski biznes reshenia OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-572/11) (1)
(Directive 2006/112/CE - TVA - Droit à déduction - Refus - Taxe mentionnée sur une facture - Réalisation effective d’une opération imposable - Absence - Preuve - Principes de neutralité fiscale et de protection de la confiance légitime)
2013/C 304/02
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Veliko Tarnovo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Menidzherski biznes reshenia OOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Veliko Tarnovo — Interprétation de l'art. 203, lu en combinaison avec l'art. 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont — Refus du droit de déduction de la TVA de la part du destinataire de prestations de services au motif de l'absence de preuves de livraisons effectives au regard des factures Vérification des mêmes factures dans le cadre d'une vérification fiscale dans le chef du fournisseur n'ayant donné lieu à aucune rectification de la TVA due — Principe de neutralité fiscale
Dispositif
Les articles 168, sous a), et 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les principes de neutralité fiscale et de protection de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le destinataire d’une facture se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture lorsque les opérations sur lesquelles porte cette dernière n’ont pas été réalisées effectivement, et ce même si le risque de perte de recettes fiscales est écarté au motif que l’émetteur de ladite facture a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée indiquée sur celle-ci. Il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, conformément aux règles nationales relatives à l’administration de la preuve, une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait du litige dont elle est saisie afin de déterminer si tel est le cas des opérations sur lesquelles portent les factures en cause au principal.
(1) JO C 25 du 28.1.2012
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