CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 15 décembre 2011 ( 1 )
Affaire C-24/11 P
Royaume d’Espagne
contre
Commission européenne
«Pourvoi — FEOGA — Dépenses exclues du financement communautaire»
1.
Par sa décision 2008/68/CE ( 2 ) (ci-après la «décision litigieuse»), la Commission européenne a appliqué des corrections financières aux aides communautaires ( 3 ) à la production d’huile d’olive et aux aides associées à la superficie des cultures arables en Espagne. Par son arrêt du 12 novembre 2010, Espagne/Commission (T-113/08 (ci-après l’«arrêt attaqué»), le Tribunal de l’Union européenne ( 4 ) a rejeté le recours en annulation partielle présenté par le Royaume d’Espagne contre cette décision. Le Royaume d’Espagne a formé un pourvoi contre certaines parties de cet arrêt.
Le cadre juridique
Le financement de la politique agricole commune (ci-après la «PAC»)
2.
La décision 2008/68/CE a exclu du financement communautaire, entre autres, des dépenses effectuées pendant les exercices budgétaires 2000 à 2004 dans le secteur de la production d’huile d’olive en Espagne. À l’époque des faits, le financement de la PAC relevait du règlement (CE) no 1258/1999 ( 5 ). Même si ce dernier règlement a été abrogé en 2005, il est resté applicable jusqu’au 15 octobre 2006 et jusqu’au 31 décembre 2006 aux dépenses effectuées, respectivement, par les États membres et par la Commission ( 6 ). Il était donc applicable aux dépenses visées par la décision litigieuse.
3.
Jusqu’en 2005, le financement de la PAC passait par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (ci-après le «FEOGA») ( 7 ). Le financement était effectué par l’intermédiaire d’organismes payeurs agréés par les États membres conformément au droit communautaire et à la réglementation nationale, après le versement par la Commission d’avances sur la prise en compte des dépenses effectuées pendant une période de référence ( 8 ). Le FEOGA ne finançait que les dépenses effectuées conformément au droit communautaire.
4.
Le cinquième considérant du préambule du règlement no 1258/1999 énonçait que «la responsabilité du contrôle des dépenses du Fonds, section ‘garantie’ [et son respect du droit communautaire], incombe[nt], en premier lieu, aux États membres». Il précisait en outre que la Commission «doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectués» et que les dépenses ne pouvaient être financées «que lorsque ces conditions offrent toutes les assurances nécessaires quant à la conformité aux règles communautaires».
5.
En vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999, la Commission pouvait ouvrir une procédure afin de vérifier si les dépenses mises à la charge de la section «Garantie» du FEOGA étaient conformes aux règles communautaires et, si nécessaire, imposer des corrections financières et recouvrer les dépenses auprès des États membres.
6.
L’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, disposait:
«Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre».
7.
La Commission ne pouvait pas exclure certaines dépenses du financement communautaire. Ainsi, l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement no 1258/1999 disposait que la Commission ne pouvait pas exclure:
«a)
les dépenses visées à l’article 2 qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications;
[…]» ( 9 ).
8.
Le règlement (CE) no 1663/95 régissait la procédure d’apurement des comptes de la section «Garantie» du FEOGA ( 10 ). Il a été amendé en 1999 avec effet au 30 octobre 1999 mais a continué de s’appliquer à l’apurement des comptes jusqu’à l’exercice budgétaire 2006 compris ( 11 ). Il était donc applicable aux dépenses concernées par la décision litigieuse.
9.
L’article 8 du règlement no 1663/95 décrivait la procédure à suivre:
«1. Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.
La communication fait référence au présent règlement. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.
Après l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l’État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d’informations supplémentaires ou, si l’État membre n’accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l’échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l’État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de [l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999].
L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en œuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de [l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999] pour exclure jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires.
2. Les décisions visées à [l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999] doivent être prises après examen de tout rapport établi par l’organe de conciliation en application des dispositions de la décision 94/442/CE.
[…]».
L’aide à la production d’huile d’olive
10.
À l’époque des faits, les règles générales d’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive étaient prévues par le règlement (CEE) no 2261/84 ( 12 ). L’article 14, paragraphes 1 et 2, de ce règlement disposait que les États membres producteurs «applique[nt] un régime de contrôles garantissant que le produit pour lequel l’aide est octroyée a droit au bénéfice de celle-ci» et «contrôlent l’activité de chaque organisation de producteurs et de chaque union, et notamment les opérations de contrôle effectuées par ces organismes». À ces fins, les États membres devaient utiliser des fichiers informatisés ( 13 ).
11.
En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 154/75, les États membres devaient aussi tenir un casier oléicole contenant des informations sur toutes les exploitations oléicoles situées sur leur territoire ( 14 ).
12.
Le règlement (CE) no 2366/98 ( 15 ) a établi les conditions d’octroi de l’aide aux producteurs d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001.
13.
L’aide était fonction de la quantité d’huile d’olive vierge effectivement produite ( 16 ). En vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2366/98, la détermination de cette quantité devait tenir compte des informations provenant du casier oléicole, du système d’information géographique oléicole ou des déclarations de culture; des fichiers informatisés; des preuves de trituration fournies par les moulins agréés; et des résultats des contrôles effectués. Les articles 22 et 31 de ce règlement prévoyaient des obligations plus détaillées relatives aux informations à collecter et aux contrôles à effectuer.
14.
Le règlement no 2366/98 prévoyait également que les producteurs percevraient une avance sur le montant qui leur était dû, le solde devant être versé par l’État membre après l’achèvement des contrôles appropriés ( 17 ). En cas d’incohérences dans les quantités enregistrées ou d’autres types d’irrégularités, l’aide pouvait être refusée.
La procédure préalable à la décision litigieuse
15.
À la suite d’enquêtes menées, en février 2002 et en juillet 2003, sur les dépenses effectuées au titre de l’aide à la production d’huile d’olive en Espagne, la Commission, par lettres des 11 juillet 2002 (AGR 16844) et 23 mars 2004 (AGR 8316), a informé les autorités espagnoles des résultats de ses investigations.
16.
Le 24 novembre 2004, la Commission a invité les autorités espagnoles à une réunion bilatérale, qui a eu lieu le 21 décembre 2004.
17.
Le 10 novembre 2005, la Commission a envoyé le compte-rendu de cette réunion aux autorités espagnoles, qui ont répondu par lettres des 13 et 16 janvier 2006.
18.
Le 11 août 2006, la Commission a formellement notifié ses conclusions aux autorités espagnoles et proposé des corrections à taux forfaitaire pour chacun des exercices budgétaires visés.
19.
Les autorités espagnoles ont alors demandé, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision 94/442/CE de la Commission, l’ouverture de la procédure de «conciliation» - autrement dit, de médiation ( 18 ). Le 15 mars 2007, l’organe de conciliation a rendu son rapport final.
20.
La Commission a alors établi un rapport de synthèse daté du 3 septembre 2007.
21.
Le 20 décembre 2007, la Commission a adopté la décision litigieuse, qui exclut du financement communautaire certaines dépenses effectuées au titre de l’aide aux producteurs espagnols d’huile d’olive et de l’aide dans le secteur des cultures arables ( 19 ).
22.
Selon son préambule, la décision litigieuse a été adoptée au vu «des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation» ( 20 ). Les raisons avancées pour les corrections financières sont les «[d]éfaillances concernant le contrôle des déclarations de culture, le contrôle des rendements et le suivi des contrôles des moulins» pour certaines dépenses et l’«[a]bsence de contrôle des déclarations de culture, et défaillances concernant le contrôle des rendements et le suivi des contrôles des moulins» pour d’autres ( 21 ).
23.
L’incidence financière de la décision litigieuse approchait les 184 millions d’euros.
L’arrêt attaqué
24.
Le 29 février 2008, le Royaume d’Espagne a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse, en ce que i) elle a appliqué une correction forfaitaire de 5 % du montant des aides à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001, à l’exclusion de la partie de cette correction relative à la campagne de commercialisation 1999/2000 en Andalousie et ii) elle a appliqué une correction forfaitaire de 2 % du montant des aides demandées en 2003 et en 2004 en Andalousie dans le secteur des cultures arables.
25.
Le Tribunal a rejeté le recours dans sa totalité et a condamné le Royaume d’Espagne aux dépens.
26.
Dans son pourvoi, le gouvernement espagnol soulève trois moyens. Ces moyens concernent l’appréciation du Tribunal relative à la violation éventuelle par la Commission de l’article 8 du règlement no 1663/95 (points 61 à 70 de l’arrêt attaqué) et au non-respect éventuel par la Commission du délai de 24 mois prévu par l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999 (points 118 à 125 de l’arrêt attaqué).
La base de la décision finale de la Commission pour les campagnes 1998/1999 et 1999/2000
27.
Au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a observé qu’il était constant entre les parties que la décision litigieuse était fondée sur le suivi insuffisant, par les autorités espagnoles, des recommandations émises par l’Agencia para el Aceite de Oliva (ci-après l’«AAO») après les contrôles effectués auprès des moulins (la première irrégularité) et sur le caractère non opérationnel des fichiers informatisés et du casier oléicole (la seconde irrégularité).
28.
Le Tribunal a relevé (au point 65) que la Commission avait reconnu n’avoir pas spécifiquement mentionné la première irrégularité dans la lettre AGR 16844. Dans cette lettre, en effet, la Commission s’était déclarée satisfaite du travail effectué par l’AAO.
29.
Au point 66, le Tribunal a jugé que ces circonstances n’empêchaient pas la Commission de considérer que le suivi des sanctions proposées par l’AAO était insuffisant et, en conséquence, d’exclure des dépenses du financement communautaire, «compte tenu des informations et des données chiffrées fournies par les autorités espagnoles, notamment dans la perspective de la réunion bilatérale du 21 décembre 2004».
30.
Pour ce qui concerne la seconde irrégularité, le Tribunal a relevé, au point 67, que le Royaume d’Espagne reconnaissait que la lettre AGR 16844 visait les faiblesses constatées dans la mise en œuvre des fichiers informatisés et du casier oléicole, même si c’était dans des termes légèrement différents de ceux qui ont été utilisés ensuite dans les conclusions du rapport de synthèse. Le Tribunal a également cité — au point 68 — le paragraphe 1 de l’annexe A1 de la lettre, d’où il ressort que la circonstance que les ressources en question n’étaient pas toujours opérationnelles était déjà connue. La lettre de convocation à la réunion bilatérale indiquait clairement que les questions litigieuses s’inscrivaient dans le prolongement de carences déjà constatées (point 69).
31.
Au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a donc rejeté le moyen pris par le Royaume d’Espagne de ce que la Commission avait enfreint l’article 8 du règlement no 1663/95 en fondant sa décision relative aux campagnes de commercialisation 1998/1999 et 1999/2000 sur une extrapolation des constatations effectuées lors d’autres enquêtes, et non sur les résultats de l’enquête de février 2002 qui avaient été notifiés dans la lettre AGR 16844.
La date à prendre en considération pour le calcul du délai de 24 mois prévu à l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999
32.
Le Tribunal a constaté au point 119 qu’il était constant que la Commission avait notifié les résultats de l’enquête par la lettre AGR 16844 du 11 juillet 2002, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1663/95 et conformément à la jurisprudence ( 22 ). Au point 120, le Tribunal a relevé que cette lettre avait été notifiée le 15 juillet 2002.
33.
Le Tribunal s’est penché ensuite, aux points 121 à 124, sur la date des dépenses visées par la décision litigieuse. Rappelant qu’aucun des règlements pertinents ne définissait cette date, il a appliqué l’interprétation donnée par la Cour, dans son arrêt Espagne/Commission, (C-329/00) ( 23 ), de l’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement no 729/70 (qui a été abrogé par l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement no 1258/1999, et avait le même contenu que celui-ci). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que la date à prendre en considération est celle à laquelle le montant définitif de l’aide a été fixé et (le solde) versé.
34.
Tout comme les producteurs de bananes, concernés par les aides litigieuses dans l’affaire C-329/00, les producteurs d’huile d’olive ont perçu, en l’espèce, une avance sur le montant de l’aide demandée. Contrairement aux producteurs de bananes, ils n’ont pas dû constituer de garantie pour percevoir cette avance. Ils ont perçu le solde après la prise en compte des résultats des contrôles effectués par l’État membre. Dans ces circonstances, le Tribunal a jugé que la date à prendre en considération était celle du versement du solde.
35.
Dans le cas de l’aide à la production d’huile d’olive pour la campagne de commercialisation 1998/1999, ces versements ont été effectués entre le 21 septembre 2000 et le 14 octobre 2000, c’est-à-dire dans le délai de 24 mois précédant la notification de la lettre AGR 16844 (le 15 juillet 2002).
36.
En conséquence, au point 125, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999 en ce que la décision litigieuse visait des dépenses effectuées plus de 24 mois avant la notification écrite des résultats de l’enquête.
Le pourvoi
37.
Le Royaume d’Espagne conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué et prie la Cour de faire droit, dans un arrêt définitif, aux conclusions suivantes:
—
annuler toutes les corrections financières relatives à l’aide à la production d’huile d’olive visées par l’arrêt attaqué;
—
à titre subsidiaire, annuler les corrections financières relatives aux dépenses pour lesquelles des avances ont été versées avant le 24 novembre 2002; ou
—
à titre infiniment subsidiaire, annuler les corrections financières relatives aux dépenses pour lesquelles des avances ont été versées avant le 15 juillet 2000.
38.
La Commission conclut au rejet des moyens du Royaume d’Espagne pour défaut de fondement. À titre subsidiaire, elle soutient que, même si la Cour devait juger les moyens fondés, cela ne pourrait pas conduire à l’annulation des corrections financières, dès lors que le Royaume d’Espagne n’a pas attaqué les autres motifs qui sont à la base de celles-ci.
Le premier moyen
Arguments des parties
39.
Le gouvernement espagnol soutient que le Tribunal a enfreint l’article 8 du règlement no 1663/95 en admettant (au point 66) que la Commission puisse effectuer des corrections financières sur la base d’irrégularités qui n’étaient pas mentionnées dans sa première communication écrite (la lettre AGR 16844 communiquant les résultats de l’enquête de février 2002), alors qu’il a affirmé (au point 63) que la communication écrite devait identifier à suffisance les résultats de l’enquête et, partant, les irrégularités qui sont à la base des corrections financières. Il considère que le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 63 et 66 est entaché d’une contradiction interne. Le Tribunal aurait dû conclure que la décision finale ne pouvait pas se fonder sur le suivi insuffisant des recommandations de l’AAO par les autorités espagnoles, dès lors que cette irrégularité n’était pas mentionnée dans la lettre AGR 16844.
40.
Le gouvernement espagnol ajoute que, même si la Commission a mentionné l’irrégularité en question pour la première fois dans la lettre du 24 novembre 2004 convoquant la réunion bilatérale, cela n’enlève rien à son argument que le raisonnement du Tribunal ne respecte pas l’article 8 du règlement no 1663/95. La mention succincte de ce grief dans la lettre ne constituait pas une base suffisante pour conclure que les autorités espagnoles avaient pu exercer leurs droits de défense d’une manière appropriée lors de la réunion bilatérale. À l’audience, le Royaume d’Espagne a plaidé que la communication écrite initiale était comparable à l’avis motivé que la Commission émet dans une procédure en manquement en vertu de l’article 258 TFUE (ancien article 226 CE). Tout comme une action en manquement ne peut pas se baser sur des motifs qui n’ont pas été exposés dans l’avis motivé, une correction financière relative à des dépenses agricoles ne peut pas se baser sur une irrégularité qui n’a pas été mentionnée dans la première communication écrite.
41.
La Commission reconnaît que la communication écrite prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1663/95 doit informer l’État membre des griefs de manière à faire naître un dialogue et à permettre à l’État membre d’exercer ses droits de défense. Toutefois, l’État membre ne peut pas exiger que la communication écrite expose déjà chaque détail de ces griefs, dans la mesure où cette communication ne fait qu’ouvrir la phase administrative de la procédure. En effet, la Commission n’était pas en mesure de produire de détails à propos de la première irrégularité parce que, comme le montre la lettre AGR 16844, elle attendait du Royaume d’Espagne des renseignements au sujet de la mise en œuvre, par les autorités nationales, des sanctions recommandées par l’AAO ( 24 ).
42.
En l’espèce, le Royaume d’Espagne a eu toutes les possibilités de faire valoir sa position. À la lumière des informations fournies pendant la procédure, la Commission pouvait conclure à bon droit que les recommandations de l’AAO n’avaient pas été suffisamment suivies.
43.
La Commission fait valoir en outre que la communication écrite et un avis motivé servent des objectifs différents. Celui-ci achève la phase administrative de la procédure menant à un recours en manquement, tandis que celle-là ouvre la procédure qui peut en définitive aboutir à une décision d’appliquer des corrections financières.
Appréciation
44.
Le premier moyen soulève deux questions.
45.
La première question est de savoir si le Tribunal a suivi un raisonnement contradictoire en admettant que la Commission puisse baser sa décision finale sur une irrégularité consistant en l’absence de suivi des recommandations de l’AAO par les autorités espagnoles, bien que, selon la lettre AGR 16844, l’AAO ait réalisé un travail satisfaisant.
46.
Je ne vois pas d’erreur dans le raisonnement du Tribunal.
47.
Au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal affirme à juste titre que l’observation formulée dans la lettre AGR 16844 concerne le travail de l’AAO elle-même. La Commission a basé sa décision sur une irrégularité différente. Il s’agit du manque de mise en œuvre du travail de l’AAO par les autorités espagnoles.
48.
Selon moi, la position du Tribunal sur la lettre AGR 16844 n’est pas incompatible avec sa conclusion que la Commission pouvait baser sa décision finale sur la mise en œuvre insuffisante des recommandations de l’AAO par les autorités espagnoles (la première irrégularité).
49.
La seconde est de savoir si c’est à tort que le Tribunal a interprété et appliqué l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1663/95 en ce sens que la décision finale de la Commission refusant le financement des dépenses pouvait se baser sur une irrégularité qui n’avait pas été mentionnée dans la lettre AGR 16844.
50.
Je ne le pense pas.
51.
En substance, le Tribunal a considéré qu’une communication écrite ne mentionnant pas spécifiquement une irrégularité — et, partant, n’indiquant pas les mesures à prendre pour la corriger — pouvait néanmoins remplir les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1663/95.
52.
Il s’agit, selon moi, d’une lecture correcte de cette disposition.
53.
L’article 8 du règlement no 1663/95 et l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999 établissent, ensemble, la procédure d’apurement des comptes de la section «Garantie» du FEOGA.
54.
Afin de déterminer si et dans quelles circonstances la décision finale de la Commission pouvait se baser sur une irrégularité non mentionnée dans la communication écrite prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, il est nécessaire d’examiner la fonction de cette communication et la procédure à laquelle elle donnait naissance.
55.
Selon moi, la communication écrite était une étape intermédiaire entre la phase d’enquête et la phase administrative de la procédure d’apurement des comptes de la section «Garantie» du FEOGA à l’époque.
56.
Cette procédure commençait par l’enquête de la Commission destinée à vérifier si les dépenses avaient été effectuées conformément aux règles communautaires. Afin de démontrer que tel n’était pas le cas, la Commission devait «présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle [éprouvait] à l’égard [des] contrôles ou [des] chiffres» ( 25 ). Il n’appartenait cependant pas à la Commission de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles ( 26 ). La raison de cet allègement de la charge de la preuve pour la Commission était que «c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission» ( 27 ).
57.
Si, à l’issue de l’enquête, la Commission estimait que les dépenses n’avaient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle devait «communique[r] les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné, et indique[r] les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées» ( 28 ).
58.
La communication écrite marquait ainsi le début de la phase administrative de la procédure qui devait être «contradictoire» ( 29 ). Lors de cette procédure, les États membres concernés devaient disposer «de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue» ( 30 ).
59.
La Cour a jugé que la communication écrite remplissait sa fonction d’avertissement si elle donnait à l’État membre concerné une «parfaite connaissance des réserves de la Commission et des corrections qui seraient vraisemblablement retenues relativement au secteur en cause» ( 31 ).
60.
L’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1258/1999 disposait également que, après la notification des résultats de l’enquête de la Commission et les réponses de l’État membre, les deux parties devaient s’accorder sur les mesures à prendre. Il semblerait donc que la communication écrite initiale ne devait pas énoncer définitivement et de manière exhaustive les mesures à prendre pour garantir que les dépenses soient effectuées conformément au droit communautaire.
61.
Après la notification de la communication écrite, l’État membre concerné avait la possibilité de répondre ( 32 ). La Commission pouvait lui demander de produire des informations complémentaires. Pour réfuter les constatations de la Commission, l’État membre ne pouvait pas se contenter de simples affirmations. Il devait démontrer l’inexactitude des affirmations de la Commission ( 33 ). S’il n’y parvenait pas, celles-ci constituaient des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place de mesures de surveillance et de contrôle adéquates et efficaces ( 34 ). En vertu de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, «la Commission [pouvait] modifier sa position» en réaction aux réponses de l’État membre ( 35 ).
62.
Ensuite, «la Commission convoqu[ait] une discussion bilatérale» ( 36 ). L’objectif de cette réunion était «d’arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne» ( 37 ). Après cette réunion, l’État membre pouvait demander à un organe de conciliation de tenter de rapprocher les positions divergentes des parties ( 38 ). Pour adopter sa décision finale sur la question du refus de financer des dépenses, la Commission devait prendre en considération le rapport de l’organe de conciliation ( 39 ).
63.
Selon moi, cette procédure était conçue pour créer un dialogue entre la Commission et l’État membre, leur permettre d’échanger des informations et offrir à l’État membre concerné la possibilité d’exercer son droit de défense et de démontrer que les constatations de la Commission n’étaient pas exactes.
64.
Il s’ensuit que la Commission devait, dans la communication écrite, considérée dans son ensemble, mentionner les irrégularités qu’elle soupçonnait en fonction des faits disponibles dont elle avait connaissance au moment de rédiger cette communication. L’État membre concerné pouvait ensuite contredire les informations contenues dans la communication et les compléter par des informations additionnelles produites pendant la phase administrative de la procédure.
65.
C’est pourquoi je n’exclus pas la possibilité pour la Commission de communiquer, aux étapes suivantes de la phase administrative de la procédure, de nouvelles irrégularités touchant les dépenses visées par l’enquête, pour autant qu’elle le fasse en temps utile, de manière à permettre à l’État membre d’exercer pleinement son droit de défense et de connaître les mesures à prendre. À l’audience, le Royaume d’Espagne a semblé concéder ce point. Il a admis que l’inscription d’une question à l’ordre du jour de la réunion bilatérale pouvait permettre à l’État membre d’exercer ses droits de défense même si cette question ne figurait pas dans la communication écrite initiale.
66.
Je partage la position de la Commission selon laquelle la communication écrite initiale n’est pas comparable à l’avis motivé dans une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE. En émettant un avis motivé, la Commission achève l’étape finale de la procédure administrative précontentieuse avant d’introduire une action en manquement. La communication écrite initiale prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1663/95, en revanche, constituait la première étape de la phase administrative de la procédure qui s’achevait ici par la décision finale de la Commission de refuser les dépenses et d’appliquer des corrections financières.
67.
Si la Cour était néanmoins disposée à admettre l’analogie avec la phase administrative d’une procédure en manquement, je considère que la communication écrite ressemble plutôt à une lettre de mise en demeure. Une lettre de mise en demeure, tout comme la communication écrite initiale, «ne [peut] nécessairement consister qu’en un premier résumé succinct des griefs», mais doit être «suffisamment [claire] pour permettre à [l’État membre concerné] de faire valoir son argumentation en défense, ainsi que le démontre le déroulement de [la phase précontentieuse et administrative] de la procédure» ( 40 ).
68.
Pour ce qui concerne la base de la décision finale de la Commission, j’ajoute que, selon la Cour, «la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse» ( 41 ).
69.
J’estime en conséquence que l’article 8 du règlement no 1663/95 n’interdisait pas à la Commission de baser sa décision finale sur une irrégularité qui a été communiquée non pas dans la communication écrite initiale, mais à un stade ultérieur, à condition que les droits de défense de l’État membre aient été sauvegardés. Il me semble que cette condition était largement remplie en l’espèce.
70.
Il est constant que la Commission a expressément communiqué la première irrégularité par sa lettre du 24 novembre 2004 convoquant la réunion bilatérale. Cette lettre faisait directement suite à la lettre AGR 16844 et aux réponses du Royaume d’Espagne à celle-ci. Elle a confirmé les préoccupations persistantes de la Commission à propos du suivi des recommandations de l’AAO par les autorités espagnoles.
71.
Il n’est pas contesté non plus que (comme l’a dit le Tribunal au point 66 de l’arrêt attaqué) la conclusion de la Commission sur cette irrégularité s’est formée pendant la phase administrative de la procédure à laquelle la communication écrite a donné naissance, et qu’elle se basait sur des informations et des chiffres fournis par les autorités espagnoles, notamment dans le cadre de la réunion bilatérale du 21 décembre 2004.
72.
J’ajoute que le Royaume d’Espagne ne semble pas contester l’appréciation du Tribunal (au point 66) selon laquelle les affirmations de la communication écrite relatives à l’AAO révélaient l’importance à accorder à la mise en œuvre des recommandations de celle-ci. En effet, à l’audience, le Royaume d’Espagne n’a pas contesté le fait que la Commission avait déjà, y compris dans la lettre AGR 16844, demandé des éléments de preuve de la mise en œuvre, par les autorités nationales, des sanctions recommandées par l’AAO.
73.
Après la notification de la lettre AGR 16844, le Royaume d’Espagne a disposé, en trois occasions, de la possibilité de réfuter les préoccupations de la Commission en fournissant des preuves contraires: lors de la réunion bilatérale, dans ses lettres de réponse au compte-rendu de cette réunion établi par la Commission et pendant la procédure de conciliation. J’estime en conséquence que, si l’on considère la procédure dans son ensemble, le Royaume d’Espagne a bénéficié de garanties suffisantes pour exercer son droit de défense et démontrer que ses autorités avaient mis en œuvre les recommandations de l’AAO.
74.
Le Royaume d’Espagne ne soutient pas non plus que, en l’espèce, la communication tardive ou dans des termes vagues des préoccupations de la Commission relatives à la mise en œuvre des recommandations de l’AAO s’inscrivait dans le cadre d’une stratégie destinée à repousser la date de départ du délai de 24 mois prévu à l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement no 1258/1999. Lors de l’audience, le Royaume d’Espagne a suggéré que l’interprétation de l’article 8 par la Commission pourrait conduire à une telle situation. Elle n’a toutefois pas soutenu que la Commission aurait agi de la sorte en l’espèce.
75.
Il s’ensuit que la lettre AGR 16844 remplissait les conditions nécessaires pour constituer une communication écrite au sens de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1663/95.
76.
J’estime en conséquence que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en admettant que la décision finale de la Commission refusant de financer des dépenses pouvait se baser sur une irrégularité qui n’était pas mentionnée dans la lettre AGR 16844 et en considérant la procédure comme formant un tout.
77.
Je conclus donc au rejet du premier moyen.
Le deuxième moyen
Arguments des parties
78.
Selon le gouvernement espagnol, le Tribunal a enfreint les articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice ( 42 ), en raison de l’insuffisance de la motivation de son arrêt, en ce qu’il n’a nullement mentionné et n’a dès lors pas statué sur un argument essentiel formulé à l’audience par le Royaume d’Espagne au sujet du délai de 24 mois prévu par l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999.
79.
À l’audience du Tribunal, le Royaume d’Espagne a avancé trois arguments relatifs aux conséquences des prétendues lacunes de la lettre AGR 16844. Il a soutenu que ces lacunes devraient avoir pour conséquence: i) la nullité des corrections financières afférentes aux campagnes de commercialisation 1998/1999 et 1999/2000, auxquelles la lettre faisait référence, ii) à titre subsidiaire, la nullité de la correction financière afférente à la campagne de commercialisation 1998/1999, si l’on devait considérer que l’enquête relative à cette campagne a fait l’objet d’une autre communication écrite ou iii) à titre plus subsidiaire, la nullité des corrections financières afférentes aux dépenses effectuées avant le 24 novembre 2000, c’est-à-dire 24 mois avant la lettre du 24 novembre 2002 convoquant la réunion bilatérale.
80.
Selon le Royaume d’Espagne, le Tribunal a négligé de se pencher, implicitement ou explicitement, sur ces arguments dans les parties de l’arrêt qui concernent la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1663/95 et le non-respect du délai de 24 mois prévu à l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999. Elle ajoute que ces arguments ont été présentés dans une note exposant les conclusions de son agent qui a été remise aux interprètes avant l’audience.
81.
La Commission soutient que le raisonnement du Tribunal peut être implicite plutôt qu’explicite, à condition de permettre aux intéressés de savoir sur quelle base leurs arguments ont été rejetés.
Appréciation
82.
Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel ( 43 ). Le Tribunal n’est pas tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés ( 44 ). Le raisonnement peut être implicite à condition qu’il permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle ( 45 ).
83.
J’estime que l’arrêt attaqué répond de manière appropriée aux trois arguments avancés par le Royaume d’Espagne.
84.
Je commence par la manière dont le Tribunal a traité le troisième argument, à savoir que les corrections financières relatives aux dépenses effectuées avant le 24 novembre 2000 devraient être déclarées nulles.
85.
Au point 120, le Tribunal a jugé que le délai de 24 mois devait être calculé à partir du 15 juillet 2002, date à laquelle la Commission a notifié les résultats de l’enquête au Royaume d’Espagne. Cette position est cohérente avec l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement no 1258/1999 et avec le rejet par le Tribunal du moyen tiré de ce que la Commission aurait enfreint l’article 8 du règlement no 1663/95 en effectuant des corrections financières sur la base d’irrégularités non mentionnées dans la lettre AGR 16844. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a nécessairement rejeté l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel le délai de 24 mois devait être calculé à partir d’une autre date, telle que celle de la lettre convoquant la réunion bilatérale (le 24 novembre 2002).
86.
Le moyen tiré du premier et du deuxième des arguments soulevés à l’audience doit également être rejeté.
87.
Le Tribunal a jugé (au point 119) que la lettre AGR 16844 constituait la communication écrite aux fins de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1663/95. Il a admis (au point 66) que la Commission pouvait effectuer une correction financière sur la base d’une irrégularité non mentionnée dans cette lettre, mais en prenant en compte les informations et les chiffres que les autorités espagnoles ont fournis ensuite, notamment dans le cadre de la réunion bilatérale du 21 décembre 2004. En conséquence, le Tribunal n’a pas considéré que les corrections financières afférentes aux campagnes de commercialisation 1998/1999 et 1999/2000 visées par la décision litigieuse étaient dépourvues d’une base légale appropriée, sous la forme d’une enquête visée par la lettre AGR 16844, et devraient être annulées pour ce motif. Le raisonnement du Tribunal a donc permis au Royaume d’Espagne de connaître les raisons pour lesquelles ses deux premiers arguments n’ont pas été retenus.
88.
Je conclus donc au rejet du deuxième moyen.
Le troisième moyen
Arguments des parties
89.
Selon le gouvernement espagnol, le Tribunal aurait enfreint l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement no 1258/1999 en ce que i) il a calculé le délai de 24 mois à partir de la date de notification de la lettre AGR 16844, alors que celle-ci ne mentionnait pas tous les éléments à la base des corrections financières et ii) il s’est appuyé sur un arrêt de la Cour qui était inapplicable dans un secteur tel que celui de la production d’huile d’olive, pour juger que la date du versement du solde (et non celle du versement de l’avance) était celle à laquelle le paiement était effectué.
90.
La première partie de ce moyen est conditionnelle: si la Cour confirme la position du Tribunal selon laquelle la décision finale pouvait se baser sur des irrégularités non mentionnées dans la lettre AGR 16844, le gouvernement espagnol considère que le Tribunal a néanmoins commis une erreur de droit, au point 120, en ne prenant pas comme point de départ du délai de 24 mois la date du 24 novembre 2002 (date à laquelle les irrégularités ont été communiquées pour la première fois).
91.
La seconde partie porte sur la signification de l’expression «les dépenses […] effectuées» à l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement no 1258/1999. Le gouvernement espagnol soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 122, en désignant la date du versement du solde, plutôt que celle du versement de l’avance, comme celle à laquelle les dépenses ont été effectuées (et, partant, comme point de départ du délai de 24 mois).
92.
Selon le Royaume d’Espagne, c’est à tort que le Tribunal a fait application du raisonnement de l’affaire C-329/00 ( 46 ). Des avances dont le versement est subordonné à la constitution d’une garantie ne sont pas comparables à des avances versées sur l’aide qui fait l’objet de la présente affaire. L’aide relative aux bananes est destinée à la commercialisation. Son versement est donc subordonné à la constitution d’une garantie. Toute avance versée sur cette aide l’est donc à titre provisoire et sous réserve de contrôles destinés à vérifier si les bananes ont bien été commercialisées conformément au droit communautaire. Les avances versées aux producteurs d’huile d’olive sont différentes. Elles constituent une sorte d’acompte et ne sont versées qu’après que tous les contrôles prévus à cet effet ont été effectués. Autrement dit, le montant final de l’aide qui est due est fixé dès ce moment.
93.
La Commission conteste les deux parties de ce moyen.
94.
Pour ce qui concerne la première, elle soutient que tous les soldes versés avant le 15 juillet 2000 pouvaient faire l’objet des corrections financières litigieuses et se réfère aux arguments relatifs au premier moyen.
95.
Pour ce qui concerne la seconde, la Commission estime que rien dans l’arrêt n’indique que le Tribunal aurait jugé le secteur de l’huile d’olive comparable à celui des bananes. Au contraire, c’est à juste titre que le Tribunal a interprété le cadre réglementaire applicable à la lumière de la jurisprudence, dégagée dans l’arrêt C-329/00, selon laquelle la date à prendre en considération en vertu de (ce qui est devenu) l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement no 1258/1999 est celle à laquelle le montant final de l’aide est fixé et le solde versé. Des contrôles destinés à vérifier si les dépenses étaient conformes au droit communautaire pouvaient être effectués avant et après le versement de l’avance. Si les résultats des contrôles sont négatifs, le solde reste impayé et ne sera pas nécessairement acquitté intégralement. La Commission considère que le raisonnement du Tribunal est cohérent sur ce point.
Appréciation
96.
En vertu de l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement no 1258/1999, la Commission ne pouvait pas écarter du financement communautaire des dépenses effectuées plus de 24 mois avant «que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications». La communication écrite de la Commission est le document décrit à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1663/95 ( 47 ).
97.
Cette limitation avait pour but de «protéger les États membres contre l’absence de sécurité juridique qui existerait si la Commission était en mesure de remettre en question des dépenses effectuées plusieurs années avant l’adoption d’une décision sur la conformité» ( 48 ). Elle offrait l’assurance que la Commission vérifierait les dépenses avec diligence et que la charge de l’aide versée aux producteurs avant une certaine date ne serait pas ensuite supportée par l’État membre parce que la Commission décidait que cette aide ne pouvait pas être mise à la charge du FEOGA.
98.
Deux dates permettent de déterminer si l’exclusion des dépenses du financement communautaire par la Commission était conforme à l’article 7, paragraphe 4: la date de notification de la communication écrite au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1663/95 et la date à laquelle les dépenses ont été effectuées.
99.
Contrairement au gouvernement espagnol, je considère que le Tribunal n’a commis aucune erreur en définissant chacune de ces dates.
100.
En ce qui concerne la première date, j’ai expliqué pourquoi je considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en jugeant que la communication écrite au sens de l’article 8, paragraphe 1, ne doit pas énoncer toutes les irrégularités qui sont à la base des corrections financières appliquées par la Commission ( 49 ). Partant, je considère que c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 120, que la date de notification de la lettre AGR 16844 (le 15 juillet 2002) était le point de départ du délai. Il s’ensuit que la décision pouvait s’appliquer aux dépenses effectuées à partir du 15 juillet 2000.
101.
En ce qui concerne la seconde date, j’estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en s’appuyant, aux points 122 à 124, sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 4, donnée par la Cour dans l’arrêt C-329/00. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que la date à prendre en considération était celle à laquelle le montant final était fixé et le solde versé.
102.
Dans le secteur de la production d’huile d’olive, le montant de l’aide était déterminé en fonction de la quantité effectivement produite ( 50 ). Au début de chaque campagne de commercialisation, les États membres versaient une avance aux producteurs ( 51 ). Le montant des avances ne déterminait pas le montant final de l’aide due par l’État membre. Ce dernier montant pouvait être inférieur ou supérieur au total des avances. Les producteurs d’huile d’olive ne devaient tout simplement pas constituer de garantie pour parer à l’éventualité que le montant final de l’aide soit inférieur à celui de l’avance versée. Ainsi que le Tribunal l’a observé à juste titre, au point 123, ils ne percevaient néanmoins le solde de l’aide qu’après que l’État membre avait «effectué tous les contrôles prévus à cet effet et sous réserve de leurs résultats» ( 52 ). Le montant final qui était dû n’était pas connu avant ce moment.
103.
Dans ces circonstances, j’estime que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que les dépenses étaient effectuées lorsque le montant définitif de l’aide était fixé et le solde éventuel versé. C’est à ce moment que l’obligation de l’État membre et la créance corollaire du producteur étaient établies définitivement. Le fait que la perception de l’avance n’était pas subordonnée à la constitution d’une garantie n’affectait pas la nature provisionnelle du versement de l’avance.
104.
Pour ces raisons, je conclus au rejet du troisième moyen.
Conclusion
105.
Eu égard aux considérations qui précèdent, je conclus qu’il plaise à la Cour:
—
rejeter le pourvoi; et
—
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
( 1 ) Langue originale: l’anglais.
( 2 ) Décision 2008/68/CE de la Commission, du 20 décembre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 18, p. 12).
( 3 ) Au moment du dépôt de la requête, le droit communautaire s’appliquait aux conditions d’octroi d’aides à la production d’huile d’olive. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ces conditions relèvent du droit de l’UE. Dès lors que le changement n’a pas été de pure forme, j’utiliserai «la Communauté» et «le droit communautaire» tout au long des présentes conclusions.
( 4 ) Au moment du dépôt de la requête, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Tribunal de l’Union européenne s’appelait «Tribunal de première instance». L’arrêt attaqué a été rendu après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Par souci de simplicité et eu égard au fait que le changement a été purement formel, j’utiliserai sa dénomination actuelle tout au long des présentes conclusions.
( 5 ) Voir l’article 20, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), qui dispose que le règlement s’applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000. Ce règlement a abrogé le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) no 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995, modifiant le règlement (CEE) no 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 125, p. 1).
( 6 ) Article 47, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
( 7 ) Article 1er, paragraphe 1, du règlement du Conseil no 1258/1999.
( 8 ) Article 5, paragraphe 1, du règlement no 1258/1999.
( 9 ) Cette restriction correspond à celle de l’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement no 729/70, qui a été abrogé par le règlement no 1258/1999.
( 10 ) Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) no 2245/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5).
( 11 ) Voir l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).
( 12 ) Règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3), amendé en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 38).
( 13 ) Article 14, paragraphe 5, premier alinéa, et article 16 du règlement no 2261/84.
( 14 ) Règlement (CEE) no 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975, portant établissement d’un casier oléicole dans les États membres producteurs d’huile d’olive (JO L 19, p. 1), tel qu’amendé par le règlement (CEE) no 3788/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, portant adaptation, en raison de l’adhésion de l’Espagne et du Portugal, de certains règlements du secteur des matières grasses (JO L 367, p. 1).
( 15 ) Règlement (CE) no 2366/98 de la Commission, du 30 octobre 1998, portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001 (JO L 293, p. 50).
( 16 ) Article 14, paragraphe 1, du règlement no 2366/98.
( 17 ) Article 16 du règlement no 2366/98.
( 18 ) Décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), Section «garantie» (JO L 182, p. 45).
( 19 ) Article 1er et annexe de la décision litigieuse.
( 20 ) Quatrième considérant du préambule de la décision litigieuse.
( 21 ) Annexe de la décision litigieuse.
( 22 ) Arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Grèce/Commission (T-243/05, Rec. p. II-3475, point 43), et du 14 février 2008, Espagne/Commission (T-266/04, Rec. p. II-20 — publication sommaire, point 41).
( 23 ) Arrêt du 19 juin 2003 (Rec. p. I-6103, point 43).
( 24 ) À l’audience, l’agent de la Commission a cité un passage de la section 2.2.1 de l’annexe I de la lettre AGR 16844, dans lequel la Commission demandait des renseignements sur les sanctions qui avaient été appliquées.
( 25 ) Arrêt Espagne/Commission, précité à la note 23, point 68.
( 26 ) Arrêt du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission (C-54/95, Rec. p. I-35, point 35).
( 27 ) Arrêt Espagne/Commission, précité à la note 23, point 68 et la jurisprudence citée.
( 28 ) Article 8, paragraphe 1, du règlement no 1663/95.
( 29 ) Arrêt du 29 janvier 1998, Grèce/Commission (C-61/95, Rec. p. I-207, point 39 et la jurisprudence citée).
( 30 ) Ibidem, point 39 et la jurisprudence citée.
( 31 ) Arrêt du 7 octobre 2004, Espagne/Commission (C-153/01, Rec. p. I-9009, point 93).
( 32 ) Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1663/95.
( 33 ) Arrêt Allemagne/Commission, précité à la note 26, point 35.
( 34 ) Arrêt du 28 octobre 1999, Italie/Commission (C-253/97, Rec. p. I-7529, point 7 et la jurisprudence citée).
( 35 ) Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1663/95.
( 36 ) Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 1663/95.
( 37 ) Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 1663/95 et article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1258/1999.
( 38 ) Article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision 94/442/CE.
( 39 ) Article 8, paragraphe 2, du règlement no 1663/95.
( 40 ) Arrêt du 8 avril 2008, Commission/Italie (C-337/05, Rec. p. I-2173, points 23 et 24 et la jurisprudence citée).
( 41 ) Arrêt Espagne/Commission, précité à la note 23, point 83 et la jurisprudence citée.
( 42 ) L’article 53 reprend, pour ce qui concerne le Tribunal, l’obligation de la Cour (prévue à l’article 36) de motiver ses arrêts.
( 43 ) Arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission (C-280/08 P, Rec. p. I-9555, point 136 et la jurisprudence citée).
( 44 ) Arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C-274/99 P, Rec. p. I-1611, point 121).
( 45 ) Arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission (C-583/08 P, Rec. p. I-4469, point 30 et la jurisprudence citée).
( 46 ) Arrêt Espagne/Commission, précité à la note 23, points 40 à 45.
( 47 ) Arrêt du 24 janvier 2002, Finlande/Commission (C-170/00, Rec. p. I-1007, points 26 à 28).
( 48 ) Arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission (C-130/99, Rec. p. I-3005, point 133).
( 49 ) Voir points 44 à 77 ci-dessus.
( 50 ) Article 14, paragraphe 1, du règlement no 2366/98.
( 51 ) Article 16 du règlement no 2366/98.
( 52 ) Article 16, paragraphe 2, du règlement no 2366/98.
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