CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 1er mars 2012 ( 1 )
Affaire C‑112/11
Deutschland GmbH
contre
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Köln (Allemagne)]
«Article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 — Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union — Notion de ‘suppléments de prix optionnels’ — Prix d’une assurance annulation fournie par une société d’assurances indépendante, faisant partie du prix global et facturée au passager en même temps que le tarif du vol»
I – Introduction
1.
Par décision du 2 mars 2011, parvenue au greffe de la Cour le 4 mars 2011, l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne) (Allemagne) a saisi la Cour, au titre de l’article 267 TFUE, d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté ( 2 ).
2.
La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bundesverband der Vervraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV, une association de bureaux de protection des consommateurs (ci-après «BVV»), à Deutschland GmbH (ci-après «»), laquelle commercialise des voyages aériens au moyen d’un portail de voyages en ligne qu’elle gère elle-même. Ce litige concernait la pratique d’ consistant à prévoir par défaut sur son site Internet la souscription d’une assurance annulation.
3.
La juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si le prix d’une assurance annulation qui est fournie par une partie tierce (dans le cas d’espèce, une société d’assurances) mais qui est souscrite en relation avec un vol et réservée en même temps que celui-ci via un site Internet constitue un «supplément de prix optionnel» au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, dont l’acceptation par le client doit par conséquent résulter d’une démarche explicite («opt-in»).
II – Le cadre juridique
4.
Le seizième considérant du règlement no 1008/2008 est libellé comme suit:
«Les clients devraient pouvoir comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes. Par conséquent, le prix définitif à payer par le client pour des services aériens au départ de la Communauté devrait toujours être indiqué toutes taxes, redevances et charges comprises. Les transporteurs aériens communautaires sont également encouragés à indiquer le prix définitif de leurs services aériens au départ de pays tiers et à destination de la Communauté.»
5.
L’article 2, point 18, de ce règlement définit comme suit la notion de «tarifs des passagers»:
«[...] les prix exprimés en euros ou en monnaie nationale à payer aux transporteurs aériens, à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens, ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l’agence et autres services auxiliaires».
6.
L’article 2, point 19, de ce même règlement définit la notion de «tarifs de fret» de la manière suivante:
«[...] les prix exprimés en euros ou en monnaie nationale à payer pour le transport de fret, ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires».
7.
Sous l’intitulé «Information et non-discrimination», l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 dispose:
«Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions applicables lorsqu’ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur Internet, pour les services aériens au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l’indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés:
a)
tarif des passagers ou tarif de fret;
b)
taxes;
c)
redevances aéroportuaires; et
d)
autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant;
lorsque les éléments énumérés aux points b), c) et d) ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret. Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d’une démarche explicite.»
III – Les faits, la procédure et la question préjudicielle
8.
commercialise des voyages aériens au moyen d’un portail de voyage en ligne qu’elle gère elle-même.
9.
Selon l’exposé figurant dans la décision de renvoi, lorsque, pendant la procédure de réservation, le client choisit un vol donné, un état des frais apparaît, en haut à droite de la page Internet, sous l’intitulé «vos frais de voyage réels». Outre le tarif du vol, cet état comporte également un montant au titre des «taxes et redevances» ainsi que la rubrique «assurance annulation». Le «prix global du voyage» est ensuite indiqué.
10.
À la fin de la page Internet, le client est informé de la procédure à suivre — qui consiste en une démarche explicite de refus («opt-out») — s’il ne souhaite pas souscrire d’assurance.
11.
Si la réservation devient définitive, le client devra payer le prix global du voyage à qui versera alors le prix du vol à la compagnie aérienne concernée et les frais d’assurance à la société d’assurances et fera suivre les taxes et redevances. La société d’assurances est juridiquement et économiquement indépendante de la compagnie aérienne.
12.
BVV considère que le mode de réservation sur le site Internet d’ tel que décrit ci-dessus constitue une violation de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 en ce sens que l’acceptation par le client de l’offre de souscrire à une assurance annulation se fait par la voie d’une démarche explicite de refus («opt-out»). Ce point de vue a été confirmé dans le cadre d’une action introduite par BVV devant le Landgericht Bonn (tribunal régional de Bonn).
13.
L’Oberlandesgericht Köln, qui doit se prononcer dans le cadre de l’appel interjeté contre cette décision par , considère qu’il ne ressort pas clairement du libellé ou de la genèse du règlement no 1008/2008 si l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement s’applique ou non à la souscription d’une assurance annulation telle que celle en cause dans le litige au principal.
14.
Il souligne à cet égard que, d’une part, ledit règlement a pour objet «l’exploitation de services aériens» et non, selon son libellé, l’offre d’assurances. De plus, l’offre en cause émane précisément non pas d’une compagnie aérienne, mais d’une société d’assurances juridiquement et économiquement indépendante.
15.
D’autre part, il est également possible, selon la juridiction de renvoi, d’interpréter l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 comme s’appliquant à tous les suppléments de prix, y compris les «suppléments de prix optionnels» pour des services qui sont proposés par des tiers, tels que des sociétés d’assurances, au passager aérien à l’occasion de sa réservation d’un vol et en liaison avec cette réservation.
16.
Dans ce contexte, l’Oberlandesgericht Köln a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La disposition de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, selon laquelle les suppléments des prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d’une démarche explicite, inclut-elle aussi les prix, en relation avec le voyage, de prestations de tiers (en l’occurrence le fournisseur d’une assurance annulation), que le vendeur du voyage aérien facture au passager en même temps que le tarif du vol, sous la forme d’un prix global?»
IV – Analyse juridique
17.
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les coûts afférents à des services fournis par des tiers en lien avec le voyage aérien, tels que l’assurance annulation en cause, et qui sont facturés au client par la société qui commercialise le vol en même temps que le tarif du vol sous la forme d’un prix global constituent des «suppléments de prix optionnels» au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, de telle sorte que l’acceptation par le client de ce prix ou, plus particulièrement, de l’offre de service en cause doit résulter d’une démarche explicite («opt-in»).
A – Principaux arguments des parties
18.
Dans la présente affaire, , BVV, les gouvernements espagnol, italien, autrichien et finlandais ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites. , BVV et la Commission européenne étaient représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 11 janvier 2012.
19.
Selon , il convient de répondre par la négative à la question préjudicielle étant donné que l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 ne s’applique pas aux coûts des services qui ne font pas partie d’un contrat de service aérien et qui ne sont pas fournis par des transporteurs aériens.
20.
Cette interprétation découle, selon , de la genèse et du libellé du règlement no 1008/2008 — en particulier de son article 23, paragraphe 1 — et est également en conformité avec la finalité de ce règlement qui n’est pas destiné à régir également les offres en dehors de la relation contractuelle entre les transporteurs aériens et les clients.
21.
Défendant la position inverse, BVV, les gouvernements espagnol, italien, autrichien et finlandais ainsi que la Commission suggèrent de manière unanime qu’il convient de répondre de manière affirmative à la question préjudicielle.
22.
Au soutien de leur point de vue, ces parties font notamment référence, dans leurs arguments variant légèrement, à l’objectif qui sous-tend le règlement no 1008/2008, tel qu’il ressort des quinzième et seizième considérants de ce règlement, de renforcer la protection des consommateurs et de permettre aux clients de comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes. Selon elles, il est évident, notamment au vu de l’article 2, point 18, et de l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement, que ce dernier s’applique non seulement aux transporteurs aériens et à leurs propres services, mais également aux agents, aux intermédiaires ou, plus généralement, aux tiers et aux services offerts par ceux-ci en relation avec les services aériens ou la vente de billets.
23.
Ces parties sont par conséquent d’accord sur le fait que les coûts de l’assurance annulation en cause dans le cas d’espèce doivent être considérés comme un supplément de prix optionnel au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, avec plus particulièrement pour conséquence que leur acceptation par le client sur la page Internet d’ lorsqu’il réserve un vol doit résulter d’une démarche explicite («opt-in»).
B – Appréciation
24.
Afin de déterminer si la notion de «suppléments de prix optionnels» au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 doit être interprétée comme visant également les coûts afférents à des services, tels que l’assurance annulation en cause dans le litige au principal, fournis par une partie autre qu’un transporteur aérien, il est nécessaire d’analyser en détail le contenu et la finalité de cet article et, en particulier, les différents prix et éléments constitutifs du prix auxquels il fait référence.
25.
À cet égard, il me semble, tout d’abord, à un niveau plus général, que l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 est destiné, tel que cela ressort de manière évidente de son intitulé et de son contenu, à garantir l’information et la transparence en ce qui concerne les prix des services aériens et qu’il contribue donc, comme l’ont fait observer à juste titre plusieurs parties à la présente procédure, à l’objectif général de protection du client ou du consommateur de services aériens.
26.
Ensuite, plus spécifiquement, il est manifeste que l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 est fondé sur une distinction entre deux principales catégories de prix et leurs éléments constitutifs. Des conditions distinctes s’attachent à chacune de ces catégories qui poursuivent des objectifs spécifiques en matière d’information relative au coût des services aériens et à la protection du client ou du consommateur à cet égard.
27.
Premièrement, l’on trouve au cœur de l’article 23, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement no 1008/2008 la notion de «prix définitif», qui se compose du tarif des passagers ou du tarif de fret applicable — tels que définis de manière générale respectivement aux points 18 et 19 l’article 2 dudit règlement — ainsi que des taxes et redevances, suppléments et droits.
28.
Selon cette disposition, le prix définitif à payer par le client pour des services aériens doit être précisé à tout moment parallèlement à ses éléments constitutifs tels qu’ils sont spécifiés dans ladite disposition.
29.
Cette règle est destinée, tel que cela ressort de manière évidente du seizième considérant du règlement no 1008/2008, à permettre aux clients de comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes.
30.
À cet effet, pour qu’une comparaison effective des prix soit possible, il faut s’assurer que les prix définitifs devant être précisés concernent un service (aérien) similaire et comprennent, dans la mesure du possible, des éléments constitutifs similaires. C’est la raison pour laquelle, la deuxième phrase du paragraphe 1 dudit article 23 définit les éléments constitutifs du coût, tels que les redevances et droits, qui doivent être inclus dans le prix définitif à préciser à tout moment, comme des coûts «inévitables et prévisibles à la date de publication».
31.
De cette manière, le client sera informé des coûts réels d’un vol effectué par une compagnie aérienne donnée, dans des conditions normales, d’un point A à un point B et sera en mesure de comparer ce prix avec le prix réel du même vol effectué par une autre compagnie aérienne ou proposé par d’autres agents ou vendeurs de billets.
32.
Deuxièmement, en revanche, les «suppléments de prix» auxquels fait référence la dernière phrase du paragraphe 1 du même article 23 ne peuvent pas, comme l’a fait observer à juste titre la Commission, être considérés comme faisant partie intégrante du «prix définitif» aux fins de cette disposition ( 3 ) ou du tarif du vol lui-même en tant qu’un de ses éléments constitutifs.
33.
Ces suppléments sont décrits comme étant «optionnels». Ce sont donc, par définition, des prix ou des coûts qui — contrairement au tarif du vol et à d’autres éléments constitutifs du prix mentionnés à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 23 du règlement no 1008/2008 — ne sont pas inévitables si l’on réserve un vol donné et qui concernent par conséquent des «extras» en relation avec le service aérien lui-même que le client peut choisir d’accepter ou non. C’est précisément parce que le client est en mesure de faire ce choix — ce qui n’est pas le cas pour le tarif du vol lui-même ou les taxes et les redevances — que de tels suppléments de prix peuvent, en principe, faire l’objet d’une démarche explicite d’acceptation («opt-in») ou de refus («opt-out»).
34.
Si, au contraire, de tels suppléments de prix optionnels devaient être considérés comme faisant partie intégrante du prix définitif à préciser à tout moment au sens de l’article 23, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement no 1008/2008, les prix définitifs communiqués au public pourraient faire référence à des services ou à des ensembles de services très différents et la comparabilité des prix des services aériens des différentes compagnies aériennes serait de ce fait compromise.
35.
C’est également la raison pour laquelle, contrairement à ce qu’a suggéré la Commission, la disposition de la troisième phrase du paragraphe 1 dudit article 23 relative aux suppléments de prix optionnels, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, ne contribue pas à l’objectif, mentionné au seizième considérant dudit règlement, de garantir la comparabilité effective des prix des services aériens.
36.
Cette disposition définit plutôt une exigence distincte et spécifique en ce qui concerne les suppléments de prix optionnels, à savoir que ces prix doivent être communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et que leur acceptation par le client — ou plus précisément l’acceptation de l’offre pour laquelle le supplément de prix devra être payé — doit résulter d’une démarche explicite («opt-in»).
37.
Cette règle est à l’évidence destinée à servir l’objectif spécifique et — en relation avec la comparabilité effective des prix — additionnel de protection des consommateurs en ce qui concerne les prix des services aériens, à savoir celui d’empêcher que les consommateurs ne soient incités lorsqu’ils réservent un vol — en raison du fait que l’élément constitutif du prix optionnel et l’offre qui le sous-tend sont prévus par défaut dans la procédure de réservation — à acheter et à payer des services «extras» qui ne sont pas inévitables ou nécessaires pour les besoins de ce vol, à moins qu’ils ne choisissent activement et expressément d’accepter de telles offres supplémentaires et le prix à payer pour celles-ci.
38.
Étant donné qu’il s’agit de l’objectif décisif de la disposition relative aux «suppléments de prix optionnels» contenue à l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, il convient de conclure, selon moi, que cette notion est également destinée à couvrir le prix d’un service tel que la souscription d’une assurance annulation telle que celle en cause dans l’affaire au principal si elle est proposée et réservée en relation avec un vol de la manière décrite par la juridiction de renvoi.
39.
Comme l’ont fait remarquer à juste titre plusieurs parties, il serait contraire à l’objectif de protection du client ou du consommateur que poursuit cette disposition de faire dépendre cette protection de la question de savoir si le service optionnel et le prix proposés durant la procédure de réservation d’un vol proviennent d’une compagnie aérienne ou d’une société juridiquement distincte ou de la question de savoir si ce service fait strictement partie ou non d’un contrat de service aérien.
40.
Il pourrait même être soutenu — comme le fait en substance la Commission — que, dans le contexte de la réservation d’un voyage aérien, c’est particulièrement lorsque des services et des prix qui ne sont pas strictement et typiquement liés à la réservation du vol lui-même sont proposés et peuvent être réservés par le voyageur que l’acceptation de tels services et prix devrait, du point de vue de la protection du client, faire l’objet d’une acceptation expresse au moyen d’une démarche explicite («opt-in»).
41.
L’élément déterminant, en ce qui concerne l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 1008/2008, est par conséquent, selon moi, non pas le fait que le supplément de prix en cause provienne d’une compagnie aérienne ou d’une agence liée à celle-ci ou qu’il soit versé, à proprement parler, en contrepartie de services aériens, mais plutôt que le service optionnel et son prix soient proposés en relation avec un service aérien/vol et puissent être réservés au cours de la même procédure que ce service/vol.
42.
En outre, cette interprétation, contrairement à l’opinion défendue par , n’est pas incompatible avec le champ d’application du règlement no 1008/2008.
43.
À cet égard, il convient de noter tout d’abord que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, son objet, tout en étant défini par référence aux transporteurs aériens (selon cette disposition, le règlement régit les licences des transporteurs aériens communautaires et leur droit d’exploiter des services aériens intracommunautaires), comprend également, en des termes plus généraux, la «tarification des services aériens intracommunautaires».
44.
De surcroît, bien que, comme le gouvernement finlandais l’a fait observer à juste titre, l’article 2, point 18, du règlement no 1008/2008 concerne la définition des «tarifs des passagers» et les éléments constitutifs du prix faisant partie intégrante de leur structure de coût et n’est donc pas directement pertinent pour l’interprétation de la notion distincte — comme expliqué ci-dessus — de «suppléments de prix optionnels», il convient de noter que le point 18 fait également référence aux prix et aux coûts qui en réalité proviennent et sont payés à des personnes autres que les transporteurs aériens eux-mêmes tels que des agences et d’autres services auxiliaires.
45.
De la même manière, le prix définitif sur lequel porte l’obligation d’information en vertu de l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement est défini expressément comme incluant des éléments constitutifs qui ne sont pas nécessairement payés en contrepartie de services fournis par les transporteurs aériens eux-mêmes et qui proviennent en réalité de tiers juridiquement distincts d’une compagnie aérienne et doivent être payés à ceux-ci: ces composants incluent des taxes ou également des redevances telles que les redevances aéroportuaires ou les redevances liées à la sûreté.
46.
Il me semble par conséquent, à la lecture des dispositions susmentionnées du règlement no 1008/2008, que, contrairement à l’opinion défendue par , un prix ou un élément constitutif de coût n’est pas exclu du champ d’application de ce règlement simplement parce qu’il découle ou qu’il doit être payé en contrepartie d’un service fourni par un tiers juridiquement distinct d’un transporteur aérien ou parce qu’il ne découle pas directement de la prestation de services aériens eux-mêmes, tels que définis à l’article 2, paragraphe 4, du règlement, mais qu’il survient simplement en relation avec de tels services.
47.
Pour terminer, le fait que la législation sur la protection du consommateur n’interdise pas de manière générale l’acceptation au moyen d’une démarche explicite de refus («opt-out») ne remet pas en cause, selon moi, l’interprétation selon laquelle, dans le contexte de services aériens et de leurs prix au sens du règlement no 1008/2008, l’interdiction de l’acceptation par une démarche explicite de refus s’applique à des coûts tels que la souscription d’une assurance annulation. Je suis également d’avis que l’on ne peut pas valablement soutenir qu’une telle interprétation équivaudrait à une discrimination des compagnies aériennes par rapport à d’autres sociétés actives dans le secteur des transports (tels que des exploitants de services ferroviaires) simplement parce que, à tout le moins actuellement, il n’y a pas encore de protection comparable en ce qui concerne la réservation de billets et les suppléments de prix optionnels.
48.
À la lumière de ce qui précède, je propose qu’il soit répondu à la question préjudicielle que la notion de «suppléments de prix optionnels» au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 doit être interprétée comme visant les coûts de services fournis par des tiers — par exemple, le coût de souscription d’une assurance annulation telle que celle en cause dans le litige au principal — lorsque le service et le prix devant être facturé pour celui-ci sont proposés en même temps qu’un vol et peuvent être réservés dans le cadre de la même procédure que le vol et lorsque ce prix est facturé au client par la société qui commercialise le vol en même temps que le tarif du vol, sous la forme d’un prix global.
V – Conclusion
49.
Pour les motifs exposés ci-dessus, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante à la question préjudicielle posée par l’Oberlandesgericht Köln:
«La notion de ‘suppléments de prix optionnels’ au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté, doit être interprétée comme visant les coûts de services fournis par des tiers — par exemple, le coût de souscription d’une assurance annulation telle que celle en cause dans le litige au principal — lorsque le service et le prix devant être facturé pour celui-ci sont proposés en même temps qu’un vol et peuvent être réservés dans le cadre de la même procédure que le vol et lorsque ce prix est facturé au client par la société qui commercialise le vol en même temps que le tarif du vol, sous la forme d’un prix global.»
( 1 ) Langue originale: l’anglais.
( 2 ) JO L 293, p. 3.
( 3 ) Ce «prix définitif» au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 doit être distingué du montant final ou du «prix final» que pourrait devoir payer le client à l’issue de la procédure de réservation et qui se compose en fait, comme dans le cas d’espèce, du prix définitif à payer pour le vol ou les services aériens et du prix à payer pour d’autres services en relation avec ce vol tels qu’une assurance annulation.
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