CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 19 juillet 2012 ( 1 )
Affaire C‑367/11
Déborah Prete
contre
Office national de l’emploi
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (Belgique)]
«Libre circulation des travailleurs — Prestations en faveur de jeunes recherchant un premier emploi — Droit des demandeurs d’emploi de percevoir des prestations — Octroi de la prestation subordonné à une condition d’études dans l’État d’accueil pendant au moins six ans — Discrimination indirecte — Proportionnalité»
1.
La Cour de cassation (Belgique) introduit la présente demande de décision préjudicielle afin que la Cour se prononce une fois de plus sur le régime belge de prestations sociales de première insertion sur le marché du travail (ci-après les «allocations d’attente») pour les jeunes demandeurs d’emploi. Après les arrêts Deak ( 2 ), Kziber ( 3 ), Commission/Belgique ( 4 ), D’Hoop ( 5 ) et Ioannidis ( 6 ), l’ordre juridique belge a été modifié à plusieurs reprises en vue de son adaptation successive aux exigences de la libre circulation des personnes et des travailleurs. Toutefois, la dernière modification soulève encore des doutes, puisqu’il est exigé des personnes demandant lesdites allocations d’attente qu’elles aient préalablement étudié dans un établissement d’enseignement belge pendant au moins six ans. Cette condition est étendue aux ressortissants d’autres États membres ayant fait leurs études dans d’autres États que le Royaume de Belgique, comme la requérante au principal.
2.
La présente affaire permettra à la Cour de développer sa jurisprudence relative aux prestations sociales en lien avec les demandeurs d’emploi. Cette matière, qui, après l’arrêt Collins ( 7 ), a fait l’objet d’une constante évolution jurisprudentielle et législative, nécessite encore des éclaircissements de la Cour, notamment en ce qui concerne l’existence d’un lien entre le demandeur d’emploi et l’État d’accueil, question délicate qui justifie les présentes conclusions.
I – Le cadre réglementaire
A – Le cadre réglementaire de l’Union
3.
Aux termes de l’article 18 CE (article 21 TFUE), «[t]out citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application».
4.
L’article 39 CE (article 45 TFUE), relatif à la libre circulation des travailleurs, dispose:
«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.
2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
a)
de répondre à des emplois effectivement offerts;
b)
de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;
[…]»
5.
Le règlement (CEE) no 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté ( 8 ) (récemment abrogé par le règlement 492/11) prévoit, à ses articles 3 et 7:
«Article 3
1. Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d’un État membre:
—
qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l’offre de l’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les étrangers,
—
ou qui, bien qu’applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres États membres de l’emploi offert.
[…]
Article 7
1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
[…]»
B – Le cadre réglementaire belge
6.
L’article 36, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit que, pour pouvoir être admis au bénéfice des allocations d’attente, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes:
«[…]
1o
ne plus être soumis à l’obligation scolaire;
2o
a)
soit avoir terminé ses études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d’études de plein exercice de l’enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une communauté;
[…]
j)
soit avoir obtenu un titre délivré par une communauté établissant l’équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès à l’enseignement supérieur; ce littera n’est d’application qu’à condition d’avoir suivi préalablement au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une communauté.
[…]»
7.
Le littera j) susmentionné a été introduit par l’arrêté royal du 11 février 2003, à la suite de l’arrêt D’Hoop, précité, rendu par la Cour.
II – Les faits
8.
Mme Prete est une ressortissante française née en 1981 et mariée à un ressortissant belge depuis l’année 2001. À partir de l’année de son mariage, Mme Prete s’est installée en Belgique avec son mari et, peu de temps après, le 1er février 2002, elle s’est inscrite comme demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi belge.
9.
Du 3 au 8 juin 2002 et le 5 septembre 2002, Mme Prete a exercé une activité dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
10.
Le 1er juin 2003, Mme Prete a demandé les allocations d’attente aux autorités belges, prestations octroyées aux jeunes qui viennent de terminer leurs études et qui sont à la recherche de leur premier emploi. La demande a été rejetée par décision du 11 septembre 2003, car Mme Prete n’avait pas effectué le minimum exigible, conformément à l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de six années d’études en Belgique.
11.
En effet, Mme Prete a effectué ses études secondaires en France, où elle a obtenu un diplôme du baccalauréat professionnel en secrétariat. Par conséquent, elle ne satisfaisait pas à l’une des conditions fondamentales prévues par l’arrêté royal susmentionné.
12.
Mme Prete a introduit un recours en première instance contre la décision de refus auprès du tribunal du travail de Tournai (Belgique), qui lui a fait droit. Toutefois, l’administration défenderesse, l’Office national de l’emploi, a fait appel de l’arrêt de première instance devant la cour du travail de Mons (Belgique), qui a confirmé le bien-fondé de la décision administrative de refus, ce qui a motivé l’introduction d’un pourvoi en cassation par Mme Prete devant la Cour de cassation, qui pose la présente question préjudicielle.
III – La question préjudicielle posée à la Cour
13.
Le 11 juillet 2011, une demande de décision préjudicielle émanant de la Cour de cassation a été enregistrée au greffe de la Cour. Les deux questions suivantes y sont posées:
«1)
Les articles 12, 17, 18 et, pour autant que de besoin, 39 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, s’opposent-ils à une disposition du droit national qui, tel l’article 36, paragraphe 1, point 2, sous j), de l’arrêté royal belge du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soumet le droit aux allocations d’attente d’un jeune, ressortissant de l’Union européenne, qui n’a pas la qualité de travailleur au sens de l’article 39 du traité, qui a effectué ses études secondaires dans l’Union européenne mais non dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l’une des communautés de la Belgique et qui a obtenu, ou bien un titre délivré par une de ces communautés établissant l’équivalence de ces études au certificat d’études, délivré par le jury compétent d’une de ces communautés pour les études effectuées dans ces établissements d’enseignement belges, ou bien un titre donnant accès à l’enseignement supérieur, à la condition que ce jeune ait suivi préalablement six années d’études dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l’une des communautés de la Belgique, si cette condition est exclusive et absolue?
2)
Dans l’affirmative, les circonstances que le jeune décrit à la première question, qui n’a pas suivi six années d’études dans un établissement d’enseignement belge, réside en Belgique avec son conjoint belge et est inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’un service belge de l’emploi constituent-elles des éléments à prendre en considération pour apprécier le lien du jeune avec le marché du travail belge, au regard des articles 12, 17, 18 et, le cas échéant, 39 du traité? Dans quelle mesure la durée de ces périodes de résidence, de mariage et d’inscription comme demandeur d’emploi doit-elle être prise en considération?»
14.
Le représentant de Mme Prete, les gouvernements belge et tchèque ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites.
IV – Sur les questions posées par la Cour de cassation
15.
À titre liminaire, nous soulignons que les deux questions posées par la juridiction de renvoi renvoient, en substance, à une même interrogation: l’éventuelle infraction à une ou à plusieurs libertés de circulation. Alors que la première question porte sur l’existence d’une restriction, la seconde concerne les éventuelles justifications au cas où la réglementation belge constituerait effectivement une restriction.
16.
La juridiction de renvoi a également un doute quant à la liberté applicable en l’espèce. Dans sa première question, elle fait référence aux articles 12 CE, 17 CE, 18 CE et 39 CE et elle le fait, en outre, en des termes alternatifs, laissant ainsi entendre qu’elle demande notre aide pour déterminer la norme pertinente.
17.
En effet, la présente affaire concerne une demandeuse d’emploi française résidant en Belgique, mariée à un ressortissant belge, et qui demande les allocations d’attente prévues pour les personnes ayant terminé leurs études et souhaitant entrer sur le marché du travail belge. Par conséquent, plusieurs profils s’entrecroisent (étudiant, demandeur d’emploi, travailleur et enfin conjoint d’un ressortissant d’un État membre), qui pourraient justifier la coexistence de plusieurs libertés.
18.
Le problème d’interprétation posé par la juridiction de renvoi étant ainsi posé, nous commencerons par examiner le champ d’application temporel et matériel des dispositions applicables en l’espèce. Puis nous aborderons l’appréciation de l’éventuelle violation de la liberté affectée, en deux phases: premièrement, le point de savoir s’il y a restriction à la liberté et, deuxièmement, l’appréciation de la justification invoquée par le Royaume de Belgique, fondée sur l’absence de lien entre la requérante et l’État d’accueil.
V – Analyse
A – Le champ d’application temporel et matériel des dispositions applicables en l’espèce
19.
À titre liminaire, il est nécessaire de définir si la situation dans laquelle se trouve Mme Prete est régie par les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, applicable depuis son entrée en vigueur le 1er décembre 2009, ou par celles figurant dans le traité instituant la Communauté européenne, abrogé.
20.
Selon le dossier, Mme Prete a demandé les allocations d’attente le 1er juin 2003. Le 11 septembre 2003, sa demande a été rejetée par les autorités belges. Par conséquent, le droit applicable à la demande de Mme Prete est celui qui était en vigueur en 2003, à savoir le traité instituant la Communauté européenne. Ce sont donc les dispositions dudit texte qui doivent être interprétées dans la présente procédure préjudicielle.
21.
La question qui se pose immédiatement est celle relative aux articles du traité instituant la Communauté européenne applicables en l’espèce. D’une part, Mme Prete demande une aide destinée à faciliter l’insertion des jeunes dans le marché du travail, de sorte que sa situation pourrait relever de la qualification de demandeur d’emploi. D’autre part, il ressort du dossier que Mme Prete a travaillé avant la demande des allocations d’attente, bien que de manière extrêmement brève et ponctuelle. À tout cela s’ajoute le fait que Mme Prete est mariée à un ressortissant belge et demande les allocations d’attente en ayant satisfait à la condition d’avoir étudié dans un établissement d’enseignement, ce qui pourrait justifier l’application de l’article 18 CE.
22.
Ce n’est pas la première fois que la Cour a l’occasion d’apprécier les conditions d’octroi des allocations d’attente belges au regard des libertés fondamentales. Dans les années 80, notre jurisprudence a déjà examiné ces prestations, qu’elle a qualifiées d’«avantages sociaux», au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 ( 9 ). L’arrêt D’Hoop, précité, a confirmé que ces prestations étaient soumises non seulement au règlement no 1612/68, mais également au principe de non-discrimination en raison de la nationalité prévu à l’article 12 CE ( 10 ). Ultérieurement, dans l’arrêt Collins, précité, la Cour a déclaré que le refus d’une allocation d’accès au marché du travail opposé à une demandeuse d’emploi, ressortissante d’un autre État membre, pouvait être apprécié au regard de l’article 39 CE, relatif à la libre circulation des travailleurs ( 11 ). Ainsi, et dans le cas spécifique des allocations d’attente belges, la Cour a déclaré dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ioannidis, précité, qu’«il n’est plus possible d’exclure du champ d’application de l’article 39, paragraphe 2, CE une prestation de nature financière destinée à faciliter l’accès à l’emploi sur le marché du travail d’un État membre» ( 12 ). Par conséquent, et dans la mesure où Mme Prete sollicite une prestation en sa qualité de demandeur d’emploi, la disposition prima facie pertinente est l’article 39, paragraphe 2, CE.
23.
Le fait que la prestation ait pour condition d’avoir été étudiant, ou le fait que Mme Prete soit mariée à un ressortissant belge ne justifie pas l’appréciation de la présente affaire à la lumière de la libre circulation des personnes. Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans la mesure où il existe une circonstance qui transforme la requérante en titulaire d’une liberté économique, comme la libre circulation des travailleurs, cette dernière s’applique prioritairement par rapport à la libre circulation des personnes prévue à l’article 18 CE.
24.
Il convient également d’éclaircir un autre point. En effet, Mme Prete a exercé plusieurs activités avant la demande des allocations d’attente, bien que d’une durée totale très réduite, à savoir une semaine et un jour. Il convient donc de se demander si cela la transforme en «travailleur» et non en «demandeur d’emploi», ce qui justifierait une interprétation différente des dispositions applicables en l’espèce.
25.
À cet égard, la Cour, qui, à maintes reprises, a souligné la nature autonome de la notion de «travailleur», exclut de ladite notion les activités qui revêtent un caractère «marginal et accessoire» ( 13 ). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Raulin ( 14 ), la Cour a déclaré qu’il y avait lieu de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des prestations effectivement accomplies dans le cadre d’un contrat de travail occasionnel. Bien qu’il appartienne en définitive à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière des faits, s’il s’agit d’une activité purement occasionnelle, les éléments présentés dans le cadre de la présente procédure préjudicielle sont suffisamment clairs pour donner une réponse à la juridiction de renvoi et écarter l’idée que Mme Prete soit une «travailleuse», au sens strict du traité CE.
26.
Dans ces conditions, et compte tenu du caractère occasionnel et donc marginal et accessoire de l’activité exercée en 2002 par Mme Prete, nous estimons qu’il convient de lui donner le traitement spécifique d’un demandeur d’emploi, avec les conséquences qui en découlent.
B – Sur l’existence d’une restriction à la libre circulation des travailleurs dans le cas d’un demandeur d’emploi
27.
Il convient maintenant d’examiner si une disposition nationale qui subordonne l’octroi des allocations d’attente à la condition d’avoir étudié en Belgique au moins six années pendant la période d’enseignement primaire ou secondaire constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs appliquée, dans ce cas, à un demandeur d’emploi.
28.
À ce stade, le fait que Mme Prete soit un demandeur d’emploi et non un travailleur invite à procéder à un examen spécifique à la lumière des dispositions et de la jurisprudence applicable à cette catégorie de personnes.
29.
Par ailleurs, il convient de se demander si le règlement no 1612/68, notamment ses articles 3 et 7, a une quelconque incidence sur la présente procédure, ce à quoi il convient de répondre par la négative. En effet, le texte cité garantit le principe de non-discrimination des travailleurs et des membres de leurs familles dans l’accès aux «avantages sociaux» ( 15 ). Toutefois, le fondement de cette garantie dans le cas des demandeurs d’emploi réside non pas dans le règlement susmentionné, mais directement dans le traité. Avant l’arrêt Collins, précité, la Cour excluait cette catégorie de personnes de l’accès aux prestations sociales. Bien que ledit arrêt ait modifié cette approche à la lumière des dispositions du traité en matière de citoyenneté, il ne s’est pas prononcé spécifiquement sur l’impact desdites dispositions sur le règlement no 1612/68 ( 16 ). Par conséquent, le droit invoqué par Mme Prete est directement fondé sur l’article 39 CE, interprété à la lumière de la citoyenneté de l’Union.
30.
Après avoir déterminé nous trouver sous le paramètre exclusif du traité, il convient de rappeler que l’article 39, paragraphe 2, CE susmentionné proclame l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Il est constant que cette interdiction couvre également les demandeurs d’emploi et se réfère aux discriminations tant directes qu’indirectes fondées sur la nationalité ( 17 ). Depuis l’arrêt Collins, précité, dans lequel la Cour a procédé à un revirement jurisprudentiel, la disposition interdit également toute forme de discrimination dans l’accès aux prestations d’insertion sur le marché du travail.
31.
Dans la présente affaire, l’article 36, paragraphe 1, point 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment son littera j), prévoit que, pour avoir droit aux allocations d’attente, il faut avoir effectué préalablement au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une communauté. Cette condition s’applique également aux demandeurs d’emploi qui ont fait leurs études dans un autre État membre et dont le titre est reconnu en Belgique, comme c’est le cas pour Mme Prete.
32.
Dans l’arrêt D’Hoop, précité, relatif à une ressortissante belge qui avait effectué ses études en France, la Cour a déjà déclaré que la condition d’études dans un établissement d’enseignement belge «désavantage […] certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler aux fins de suivre un enseignement dans un autre État membre» ( 18 ). Peu de temps après, dans l’arrêt Ioannidis, précité, en référence cette fois à un ressortissant d’un autre État membre qui demandait des allocations d’attente afin d’accéder au marché du travail belge, la Cour a déclaré que la condition d’études dans un établissement belge «risque de défavoriser principalement les ressortissants d’autres États membres» ( 19 ). Elle a poursuivi le raisonnement et est parvenue à la conclusion que «ladite condition [d’études dans un établissement belge] est susceptible d’être plus facilement remplie par les ressortissants nationaux» ( 20 ).
33.
Le Royaume de Belgique a modifié sa réglementation après les arrêts précités D’Hoop et Ioannidis, mais il a introduit ladite condition des six années d’études dans un établissement belge, qui continue à placer les ressortissants belges dans une position plus avantageuse que celle des ressortissants d’autres États membres. La condition en tant que telle ainsi que sa longue durée sont dissuasives pour les ressortissants d’autres États membres qui entendent exercer leur liberté de circulation.
34.
Par conséquent, à la lumière des arguments exposés, nous considérons que l’article 36, paragraphe 1, point 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment son littera j), appliqué à un demandeur d’emploi sollicitant des allocations d’attente constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs consacrée à l’article 39 CE.
35.
Reste à éclaircir le point visant à savoir si la restriction prévue par l’ordre juridique belge est justifiée au regard du traité CE, point sur lequel porte la seconde question posée par la Cour de cassation.
C – La justification de la restriction
36.
Sous forme de seconde et dernière question, la juridiction de renvoi demande si des circonstances telles que la durée des périodes de résidence de Mme Prete en Belgique, son mariage avec un ressortissant belge et son inscription en tant que demandeur d’emploi auprès de l’administration belge constituent des éléments suffisants pour écarter la justification de la restriction à la libre circulation des travailleurs. En définitive, il est demandé à la Cour quels sont les niveaux spécifiques d’intégration dans l’État d’accueil exigés pour garantir le droit de percevoir des allocations d’attente.
37.
Comme la Commission l’a indiqué à juste titre, la Cour a renvoyé à maintes reprises à la condition d’intégration aux fins de garantir le droit aux prestations sociales de celui exerçant la libre circulation sur le territoire de l’Union, mais il importe de distinguer chaque domaine spécifique dans lequel la jurisprudence s’est prononcée. Ainsi, la jurisprudence de la Cour relative aux étudiants figurant dans des arrêts tels que les arrêts Bidar ( 21 ); Morgan et Bucher ( 22 ); Förster ( 23 ), et Commission/Pays-Bas ( 24 ) se réfère à l’intégration exigée de ceux exerçant leur liberté de circulation en vue d’étudier dans un autre État membre. En toute logique, le critère développé par la Cour dans lesdites affaires n’est pas automatiquement transposable aux demandeurs d’emploi, dont la vocation est strictement économique et renvoie aux objectifs d’une liberté de circulation distincte de celle applicable aux étudiants. Par conséquent, il importe de délimiter la portée de notre jurisprudence et d’identifier les critères d’intégration spécifiquement applicables aux demandeurs d’emploi sollicitant des allocations d’attente.
38.
L’arrêt de référence est ici, comme nous l’avons déjà souligné, celui rendu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Collins ( 25 ). Dans ladite affaire, la Cour a modifié sa jurisprudence antérieure et, du fait de l’entrée en vigueur de la citoyenneté de l’Union, elle est parvenue à la conclusion qu’une prestation d’accès au marché du travail faisait partie des mesures nationales soumises à la libre circulation des travailleurs appliquée aux demandeurs d’emploi. Elle a estimé dans ledit arrêt qu’une condition de nationalité pour accéder à ces prestations constituait un obstacle à la libre circulation des travailleurs, ajoutant ensuite toutefois qu’il s’agissait d’une mesure justifiée «si elle se [fonde] sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national» ( 26 ).
39.
Parmi les objectifs légitimement poursuivis par les États, la Cour a souligné, dans l’arrêt Collins, précité, l’existence d’un «rattachement entre les personnes qui demandent à bénéficier d’une telle allocation et son marché du travail [celui de l’État d’accueil]» ( 27 ). Par conséquent, la jurisprudence admet qu’un État hôte exige des demandeurs d’emploi provenant d’autres États membres qu’ils démontrent un certain degré d’intégration. Cette intégration peut être celle existant entre le demandeur d’emploi et le marché du travail, mais il peut également s’agir du lien entre le demandeur d’emploi et la société d’accueil, soit à travers l’existence de relations familiales ou affectives avec des ressortissants de l’État d’accueil, soit au moyen d’une résidence prolongée.
40.
Si l’on applique ces critères au cas d’espèce, on observe, en premier lieu, que la mesure en cause, une condition d’études d’au moins six ans dans un établissement d’enseignement belge, est une mesure «objective» et «indépendante de la nationalité de la personne concernée». Il s’agit d’une condition réglementée qui, en outre, et en tant que telle, n’introduit pas de distinctions entre les ressortissants et les non-ressortissants belges, de sorte qu’elle remplit la première des exigences posées par la jurisprudence.
41.
Toutefois, le point qui pose le plus question est celui concernant la proportionnalité de la mesure en cause, qu’il convient maintenant d’examiner à la lumière d’une riche jurisprudence de la Cour.
42.
Une condition d’études d’au moins six ans dans un établissement d’enseignement belge agit, en effet, comme une condition objective visant à garantir que la personne demandant des allocations d’attente ait un lien suffisant avec l’État belge. Or, pour que la mesure soit proportionnelle aux objectifs visés, elle doit être appropriée, nécessaire et proportionnée au sens strict. Bien que nous venions de dire que la mesure vise objectivement à garantir l’intégration (et satisfait donc au test du caractère approprié), son caractère nécessaire et strictement proportionné soulève plus de doutes.
43.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt D’Hoop, précité, relatif à la même allocation que celle en cause en l’espèce, la Cour a déjà rejeté une condition d’accès fondée sur le lieu d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires. La Cour a considéré qu’une telle mesure avait un caractère «trop général et exclusif», dans la mesure où «elle privilégie indûment un élément qui n’est pas nécessairement représentatif du degré réel et effectif de rattachement entre le demandeur des allocations d’attente et le marché géographique du travail, à l’exclusion de tout autre élément représentatif».
44.
Considérée sous cet angle, une condition de durée des études en Belgique équivaut de facto à une condition de résidence, car il est évident qu’un enfant mineur étudiera dans l’État membre dans lequel il réside. Par ailleurs, la condition ressemble également à celles que la Cour a déjà eu l’occasion d’apprécier (et de condamner) dans les arrêts précités D’Hoop et Ioannidis, car une période d’études de six ans est suffisamment longue pour bénéficier dans l’immense majorité des cas aux étudiants qui terminent leurs études dans les établissements d’enseignement belges. Il s’agit donc d’une mesure encore plus restrictive que celle censurée dans le passé par la Cour, dans la mesure où non seulement elle impose de facto un lien avec un établissement d’enseignement belge, mais elle l’étend pendant une période manifestement excessive.
45.
En effet, un rattachement préalable de six ans pour les personnes recherchant un emploi constitue une très longue période, encore plus longue que celle exigée des personnes économiquement inactives, qui, comme on le sait, est de cinq ans ( 28 ). La Cour a avalisé ce lien temporel pour les étudiants, mais a également insisté sur le fait qu’il s’agit d’une condition uniquement applicable aux personnes qui n’exercent pas d’activité économique ( 29 ).
46.
Le cas des demandeurs d’emploi est distinct. S’il est vrai que ce ne sont pas des individus économiquement actifs au sens strict, il est indiscutable que, du simple fait qu’ils recherchent un emploi, les traités leur donnent un statut comparable à celui de quelqu’un qui circule sur la base des critères économiques. Comme nous l’avons déjà souligné au point 30 des présentes conclusions, depuis l’arrêt Collins, précité, la Cour a étendu la protection dont bénéficiaient les demandeurs d’emploi au volet des prestations, empêchant ainsi que ce groupe ne fasse l’objet d’une discrimination pour l’accès à des prestations visant à faciliter leur entrée sur le marché du travail.
47.
Par conséquent, la condition en cause en l’espèce est excessivement générale et peut être facilement remplacée par d’autres exigences moins restrictives, ce qui nous conduit à conclure qu’il s’agit d’une mesure disproportionnée. Cette appréciation est confirmée par l’examen des circonstances du cas concret.
48.
Comme il ressort de la décision de renvoi, Mme Prete réside en Belgique depuis l’année 2001, date à laquelle elle s’est mariée avec un ressortissant belge. Deux ans plus tard, après s’être inscrite auprès du service de l’emploi correspondant, elle a demandé les allocations d’attente. Bien qu’elle dispose des titres requis, qu’elle ait résidé légalement en Belgique pendant deux ans, qu’elle ait un lien matrimonial avec un ressortissant belge et qu’elle soit inscrite auprès du service de l’emploi belge, peut-on affirmer que la requérante n’a pas de lien suffisamment caractérisé avec le marché du travail et avec la réalité sociale de l’État hôte? Si dans un cas comme celui de l’espèce, la réglementation belge considère que l’intégration est insuffisante, il semble raisonnable de conclure, au vu de sa justification, qu’il s’agit d’un régime contraire au principe de proportionnalité.
49.
En outre, le fait que Mme Prete soit mariée à un ressortissant belge introduit un élément supplémentaire, souligné à juste titre par la Commission. Une mesure nationale qui refuse l’accès aux allocations d’attente à des personnes résidant légalement en Belgique après s’être mariées avec des ressortissants dudit pays constitue une mesure qui ne prend pas en considération la situation familiale du demandeur d’emploi. Ces circonstances témoignent des liens éventuellement noués dans l’État d’accueil et bien que, dans certains cas, elles se limitent par exemple à l’existence d’un simple lien personnel, dans d’autres, si elles ne sont pas dûment appréciées, elles peuvent constituer un fait qui entraîne une violation du droit fondamental à la vie privée, reconnu par la Cour précisément dans le contexte de la libre circulation des personnes ( 30 ). Il est clair que la condition litigieuse dans la présente procédure ne permet ni aux autorités ni aux juridictions belges de prendre ces circonstances en considération. Par conséquent, au vu de l’impossibilité d’apprécier des circonstances personnelles telles que celle mentionnée, nous considérons que la mesure prévue à l’article 36, paragraphe 1, point 2, sous j), de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est contraire au principe de proportionnalité et ne justifie donc pas une restriction à la libre circulation des travailleurs.
50.
Eu égard à l’ensemble des considérations précédentes, nous estimons qu’une condition d’études pendant au moins six ans dans un établissement d’enseignement belge est une restriction disproportionnée, dont le caractère général empêche de prendre en considération les circonstances spécifiques à chaque cas, tout en écartant des alternatives moins restrictives qui permettraient d’atteindre tout aussi bien l’objectif poursuivi par les autorités belges.
VI – Conclusion
51.
Au vu des arguments exposés, nous proposons à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation comme suit:
L’article 39 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure telle que celle prévue à l’article 36, paragraphe 1, point 2, sous j), de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, qui subordonne inconditionnellement l’octroi des allocations d’attente à un demandeur d’emploi ressortissant d’un autre État membre au fait qu’il ait effectué ses études pendant au moins six ans dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une communauté belge.
( 1 ) Langue originale: l’espagnol.
( 2 ) Arrêt du 20 juin 1985 (94/84, Rec. p. 1873).
( 3 ) Arrêt du 31 janvier 1991 (C-18/90, Rec. p. I-199).
( 4 ) Arrêt du 12 septembre 1996 (C-278/94, Rec. p. I-4307).
( 5 ) Arrêt du 11 juillet 2002 (C-224/98, Rec. p. I-6191).
( 6 ) Arrêt du 15 septembre 2005 (C-258/04, Rec. p. I-8275).
( 7 ) Arrêt du 23 mars 2004 (C-138/02, Rec. p. I-2703).
( 8 ) Règlement du Conseil du 15 octobre 1968 (JO L 257, p. 2).
( 9 ) Voir arrêt Deak, précité (point 24).
( 10 ) Voir arrêt D’Hoop, précité (points 27 et suiv.).
( 11 ) Arrêt Collins, précité (point 63).
( 12 ) Arrêt Ioannidis, précité (point 22).
( 13 ) Voir, entre autres, arrêts du 23 mars 1982, Levin (53/81, Rec. p. 1035, point 17); du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum (66/85, Rec. p. 2121, point 21), et du 17 mars 2005, Kranemann (C-109/04, Rec. p. I-2421, point 12). À cet égard, voir points 23 à 29 des conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze (C-22/08 et C-23/08, Rec. p. I-4585).
( 14 ) Arrêt du 26 février 1992 (C-357/89, Rec. p. I-1027, point 14).
( 15 ) Voir arrêt Deak, précité (point 24).
( 16 ) Arrêt Collins, précité (points 60 et 61). Le point 3 du dispositif de cet arrêt est également révélateur quant à sa portée, car il se limite expressément à fonder exclusivement le droit sur l’article 39 CE.
( 17 ) Voir, entre autres, arrêts du 12 février 1974, Sotgiu (152/73, Rec. p. 153, point 11); du 15 mars 2005, Bidar (C-209/03, Rec. p. I-2119, point 51), et Ioannidis, précité (point 26).
( 18 ) Arrêt D’Hoop, précité (point 34).
( 19 ) Arrêt Ioannidis, précité (point 28).
( 20 ) Idem.
( 21 ) Précité.
( 22 ) Arrêt du.23 octobre 2007 (C-11/06 et C-12/06, Rec. p. I-9161).
( 23 ) Arrêt du 18 novembre 2008 (C-158/07, Rec. p. I-8507).
( 24 ) Arrêt du 14 juin 2012 (C‑542/09).
( 25 ) Précité.
( 26 ) Arrêt Collins, précité (point 66).
( 27 ) Arrêt Collins, précité (point 71).
( 28 ) Voir article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77), ainsi que arrêt Förster, précité.
( 29 ) Arrêt Commission/Pays-Bas, précité (points 60 et 61).
( 30 ) Voir, entre autres, arrêt du 11 juillet 2002, Carpenter (C-60/00, Rec. p. I-6279, points 41 et 42).
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