CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 10 janvier 2013 ( 1 )
Affaire C‑443/11
F. P. Jeltes
M. A. Peeters
J. G. J. Arnold
contre
Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas)]
«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Article 45 TFUE — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 71 — Travailleur frontalier atypique en chômage complet — Droit à prestation dans l’État membre de résidence — Refus de paiement par l’État du dernier emploi — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 65 — Pertinence de l’arrêt Miethe — Dispositions transitoires — Article 87, paragraphe 8 — Notion de ‘situation inchangée’»
1.
Sous l’empire du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ( 2 ), la Cour avait jugé que les travailleurs frontaliers atypiques en situation de chômage complet pouvaient se voir reconnaître le droit de bénéficier de prestations de chômage soit dans leur État de résidence, soit dans leur État de dernier emploi ( 3 ). La Cour est aujourd’hui interrogée sur le point de savoir si cette solution prétorienne doit encore être appliquée sous l’empire du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 4 ). Il lui est également demandé de se prononcer sur la compatibilité d’une condition de résidence exigée par l’État de dernier emploi. Enfin, elle devra statuer sur la question du régime transitoire en matière de prestations de chômage entre le règlement no 1408/71 et le règlement no 883/2004.
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
1. Le règlement no 1408/71
2.
L’article 71 du règlement no 1408/71 est l’unique article de la section 3 dédiée aux chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l’État compétent. Il est rédigé comme suit:
«1. Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:
a)
[…]
ii)
le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge;
b)
i)
un travailleur salarié autre qu’un travailleur frontalier, qui est en chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l’emploi sur le territoire de l’État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État comme s’il résidait sur son territoire; ces prestations sont servies par l’institution compétente;
ii)
un travailleur salarié autre qu’un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l’emploi sur le territoire de l’État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s’il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur salarié a été admis au bénéfice des prestations à charge de l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l’article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l’État de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l’article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
2. Aussi longtemps qu’un chômeur a droit à des prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 point a) i) ou point b) i), il ne peut prétendre aux prestations en vertu de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside.»
2. Le règlement no 883/2004
3.
Le règlement no 883/2004 a procédé à la modernisation et à la simplification des règles contenues par le règlement no 1408/71 ( 5 ).
4.
Le considérant 32 du règlement no 883/2004 affirme que, «[d]ans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d’emploi dans les différents États membres. Il est donc nécessaire d’assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d’assurance chômage et les services de l’emploi de tous les États membres».
5.
L’article 1er du règlement no 883/2004 définit le travailleur frontalier comme désignant «toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine».
6.
L’article 7 du règlement no 883/2004 prévoit que, «[à] moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice».
7.
L’article 63 du règlement no 883/2004 prévoit que, «[a]ux fins du présent chapitre, l’article 7 ne s’applique que dans les cas prévus par les articles 64 et 65 et dans les limites qui y sont fixées».
8.
Les paragraphes 1 à 6 de l’article 65 du règlement no 883/2004 consacré à la situation des chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l’État compétent sont rédigés comme suit:
«1. La personne en chômage partiel ou intermittent qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent se met à la disposition de son employeur ou des services de l’emploi de l’État membre compétent. Elle bénéficie des prestations selon la législation de l’État membre compétent, comme si elle résidait dans cet État membre. Ces prestations sont servies par l’institution de l’État membre compétent.
2. La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’article 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée.
Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu.
3. Le chômeur visé au paragraphe 2, première phrase, s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents en la matière de l’État membre dans lequel il réside. Il est assujetti au contrôle qui y est organisé et respecte les conditions fixées par la législation de cet État membre. S’il choisit de s’inscrire également comme demandeur d’emploi dans l’État membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, il respecte les obligations applicables dans cet État.
[…]
5. a) Le chômeur visé au paragraphe 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence.
b) Toutefois, s’il s’agit d’un travailleur, autre qu’un travailleur frontalier, auquel ont été servies des prestations à charge de l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie d’abord, à son retour dans l’État membre de résidence, des prestations conformément à l’article 64, le bénéfice des prestations conformément au point a) étant suspendu pendant la durée de perception des prestations en vertu de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
6. Les prestations servies par l’institution du lieu de résidence en vertu du paragraphe 5 restent à sa charge. Toutefois, sous réserve du paragraphe 7, l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis en dernier lieu rembourse à l’institution du lieu de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle-ci pendant les trois premiers mois de l’indemnisation [...]»
9.
Le titre VI du règlement no 883/2004, contenant les articles 87 à 91, fixent les dispositions transitoires et finales.
10.
L’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004 tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 19, du règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 ( 6 ) énonce que, «[s]i, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) no 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement auprès de l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l’intéressé puisse être soumis à la législation de cet État membre dès la date d’application du présent règlement. […]»
11.
L’article 89 du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec les articles 90 et 91 dudit règlement, prévoit que le règlement no 883/2004 devient applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application et que, à compter de cette même date, le règlement no 1408/71 est abrogé.
3. Le règlement (CE) no 987/2009
12.
L’article 56, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 ( 7 ) est libellé comme suit:
«Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu’il s’acquitte de certaines obligations et/ou mène certaines activités de recherche d’emploi, les obligations du chômeur dans l’État membre de résidence et/ou ses activités de recherche d’emploi sont prioritaires.
Le fait que le chômeur ne s’acquitte pas de toutes les obligations et/ou qu’il ne mène pas toutes les activités de recherche d’emploi dans l’État membre où il a exercé sa dernière activité n’a pas d’incidence sur les prestations octroyées dans l’État membre de résidence.»
13.
L’article 97 du règlement no 987/2009 prévoit que ledit règlement entre en vigueur le 1er mai 2010.
4. Le règlement (CEE) no 1612/68
14.
L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté ( 8 ) est rédigé comme suit:
«1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»
B – Le droit néerlandais
15.
Aux termes de la loi du 6 novembre 1986 sur l’assurance des travailleurs contre les conséquences pécuniaires du chômage (Wet tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid, ci-après la «loi sur le chômage»), les travailleurs qui ne résident ni ne séjournent, autrement que pour des raisons de vacances, aux Pays-Bas sont exclus du droit à prestations ( 9 ). Le droit à prestations prend fin dès que le travailleur n’est plus en situation de chômage ou dès lors qu’il ne répond plus à la condition de résidence ( 10 ). La loi sur le chômage prévoit également que, si le droit à prestations prend fin et que, par la suite, la circonstance qui est la source de la fin du droit cesse d’exister, ledit droit à prestations reprend, est réactivé pour autant qu’un nouveau droit à prestations n’ait pas pris naissance en application des dispositions de la loi sur le chômage ( 11 ).
II – Le litige au principal et les questions préjudicielles
16.
MM. Jeltes et Arnold ainsi que Mme Peeters, requérants au principal, sont tous trois ressortissants néerlandais.
17.
M. Jeltes réside en Belgique. Il a travaillé comme salarié aux Pays-Bas jusqu’au 30 juillet 2010, avant de connaître une période de chômage pendant laquelle il a introduit une demande, en date du 2 août 2010, auprès de l’organisme néerlandais compétent, le Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (ci-après l’«UWV»), visant au versement d’une prestation de chômage sur le fondement de la loi sur le chômage. L’UWV a refusé de lui octroyer ladite prestation en raison du fait que sa demande devait être introduite dans son État de résidence, conformément à l’article 65 du règlement no 883/2004.
18.
Mme Peeters réside également en Belgique et a travaillé aussi aux Pays-Bas. À la suite de la perte de son emploi, elle s’est vu attribuer, à compter du 1er mai 2009, une prestation de chômage. Le 26 avril 2010, Mme Peeters a repris une activité salariée. L’UWV a alors mis fin au versement de ladite prestation tout en indiquant à Mme Peeters que si elle devait à nouveau se retrouver sans emploi avant le 25 octobre 2010, elle pourrait prétendre à la poursuite du versement de sa prestation de chômage. Licenciée au terme de sa période d’essai, Mme Peeters a formé, le 18 mai 2010, une demande en ce sens. L’UWV l’a rejetée car, d’après lui, la situation de chômage devait faire l’objet d’un nouvel examen et que, compte tenu du fait que la demande de Mme Peeters était postérieure au 1er mai 2010, il devait être fait application de l’article 65 du règlement no 883/2004.
19.
M. Arnold, pour sa part, réside en Allemagne et a travaillé aux Pays-Bas avant de perdre son emploi et de bénéficier, depuis le 2 février 2009, d’une prestation de chômage versée par l’UWV. En mars 2009, M. Arnold a repris une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant. Le 6 avril 2009, l’UWV a mis fin au versement de la prestation tout en informant M. Arnold du fait que, s’il devait complètement cesser de travailler comme indépendant avant le 30 août 2011, il pourrait prétendre à la poursuite du versement de sa prestation de chômage. Le 1er juin 2010, alors qu’il se trouvait à nouveau en situation de chômage à la suite de la cessation de son activité, M. Arnold a introduit une demande en ce sens devant l’UWV qui l’a rejetée, considérant que, dans la mesure où la demande faisait suite à une cessation d’activité intervenue après le 1er mai 2010, elle devait désormais être formée devant les autorités de son État de résidence et que les dispositions transitoires contenues dans le règlement no 883/2004 n’étaient pas applicables à M. Arnold.
20.
Les trois décisions de refus de l’UWV sont fondées sur l’article 65 du règlement no 883/2004 qui désigne l’État de résidence comme l’État compétent aux fins de l’octroi de la prestation aux travailleurs frontaliers en situation de chômage complet. Les requérants au principal ont contesté lesdites décisions devant la juridiction de renvoi.
21.
Leur recours est essentiellement fondé sur le fait que, puisqu’ils constitueraient tous des travailleurs frontaliers atypiques, l’UWV aurait dû faire application de la solution dégagée par la Cour dans son arrêt Miethe, précité, et que le droit de choisir entre l’État membre de résidence (la Belgique ou l’Allemagne) et l’État membre de dernier emploi (les Pays-Bas) afin de déterminer l’État membre responsable de l’octroi des prestations de chômage devrait continuer à exister sous l’empire du règlement no 883/2004.
22.
Ainsi confronté à une difficulté d’interprétation du droit de l’Union, le Rechtbank Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et, par décision de renvoi parvenue au greffe de la Cour le 29 août 2011, de saisir cette dernière, sur le fondement de l’article 267 TFUE, des questions préjudicielles suivantes:
«1) L’arrêt Miethe, rendu alors qu’était en vigueur le règlement no 1408/71, a-t-il encore, au titre du règlement no 883/2004, la portée complémentaire qu’il avait, à savoir de donner au travailleur frontalier atypique le droit de choisir l’État membre dans lequel il se met à la disposition des services de l’emploi et duquel il perçoit une prestation de chômage, au motif que c’est dans l’État membre de son choix que ses chances de réintégrer le circuit du travail sont les plus grandes? Ou bien l’article 65 du règlement no 883/2004, examiné dans son ensemble, permet-il déjà d’assurer dans une mesure suffisante que le travailleur en chômage complet perçoive une prestation dans des conditions qui sont les plus favorables pour lui s’agissant de chercher un emploi, et l’arrêt Miethe a-t-il perdu sa valeur ajoutée?
2) Le droit de l’Union, et en l’espèce l’article 45 TFUE ou l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, fait-il obstacle à ce qu’un État membre refuse d’accorder une prestation de chômage en vertu de son droit national dans le cas d’un travailleur migrant (travailleur frontalier) qui se retrouve en chômage complet, qui a exercé sa dernière activité dans cet État membre et dont on peut supposer que c’est dans cet État membre que, compte tenu de la présence de liens sociaux et familiaux, il a le plus de chances de réintégrer le circuit du travail, au seul motif que ce travailleur réside dans un autre État membre?
3) Quelle réponse – compte tenu de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux [de l’Union européenne] et du principe de la sécurité juridique – convient-il de donner à la question qui précède lorsqu’une prestation de chômage a déjà été accordée à un tel travailleur avant la date d’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, au titre du droit de l’État de l’ancien lieu de travail, et que la limite maximale de la durée d’octroi ou de reprise de l’octroi de cette prestation n’était pas encore atteinte au moment de ladite entrée en vigueur du règlement (la prestation ayant cessé d’être octroyée au motif que le chômeur a accepté un nouvel emploi)?
4) La réponse à la deuxième question est-elle différente si des engagements ont été pris envers les travailleurs frontaliers intéressés, en chômage, selon lesquels ces derniers pourraient demander la reprise de leur droit à une prestation si, après avoir trouvé un nouvel emploi, ils étaient à nouveau en chômage, alors que les informations fournies à cet égard semblent n’être pas correctes ou pas dépourvues d’ambiguïté du fait des incertitudes de la pratique de mise en œuvre?»
III – La procédure devant la Cour
23.
Mme Peeters, l’UWV, les gouvernements néerlandais, tchèque, danois et allemand ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour.
24.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 octobre 2012, ont formulé oralement leurs observations l’UWV, les gouvernements néerlandais, tchèque, danois et allemand ainsi que la Commission.
IV – Analyse juridique
A – Sur la première question
25.
Par sa première question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le fait de savoir si la solution prétorienne dégagée dans l’arrêt Miethe, précité, continue à s’appliquer sous l’empire du règlement no 883/2004. Avant de pouvoir y répondre, il est nécessaire d’analyser plus en détail cet arrêt.
1. L’arrêt Miethe et sa ratio decidendi
26.
Dans le contexte de l’affaire Miethe, précitée, la juridiction de renvoi sollicitait l’interprétation de l’article 71 du règlement no 1408/71. Cet article, qui précisait quel État membre était compétent aux fins du versement des prestations de chômage, prévoyait en substance deux hypothèses.
27.
D’une part, le travailleur frontalier en situation de chômage complet devait percevoir exclusivement des prestations versées par son État de résidence «comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi» ( 12 ). D’autre part, le travailleur autre que frontalier en situation de chômage complet se mettait à la disposition des services de l’emploi de son État de résidence qui devait, en principe, lui verser les prestations de chômage «comme s’il y avait exercé son dernier emploi», mais ledit travailleur pouvait également se voir reconnaître un droit à prestations dans son État membre de dernier emploi ( 13 ). Dans ce cas, le versement des prestations par l’État membre de résidence était suspendu.
28.
Dans ladite affaire Miethe, la question posée à la Cour était celle de savoir si un travailleur frontalier en situation de chômage complet qui a conservé des liens professionnels et personnels particulièrement étroits avec l’État membre de dernier emploi devait être regardé comme relevant de la première hypothèse (le droit à prestations aurait alors été exclusivement ouvert dans l’État membre de résidence) ou de la seconde (le droit à prestations aurait alors été ouvert dans l’État membre de résidence comme dans l’État membre de dernier emploi).
29.
Pour répondre à cette question, la Cour a, en premier lieu, rappelé que l’article 71 du règlement no 1408/71 poursuivait l’objectif «d’assurer au travailleur migrant le bénéfice des prestations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d’un nouvel emploi», ces prestations comportant «non seulement des allocations en argent, mais également l’aide au reclassement professionnel qu’apportent les services de l’emploi aux travailleurs qui se sont mis à leur disposition» ( 14 ). La Cour en a déduit que, en consacrant la règle selon laquelle, dans le cas d’un travailleur frontalier, le droit à prestations devait être ouvert dans l’État de résidence, le législateur de l’Union avait ainsi «présumé implicitement qu’un tel travailleur bénéficiait, dans cet État, des conditions les plus favorables à la recherche d’un nouvel emploi» ( 15 ).
30.
Toutefois, la Cour a reconnu, dans le même temps, que l’objectif poursuivi ne pouvait être atteint lorsqu’un travailleur frontalier en situation de chômage complet «a exceptionnellement conservé dans l’État du dernier emploi des liens personnels et professionnels tels que c’est dans cet État qu’il dispose des meilleures chances de réinsertion professionnelle» ( 16 ) et que, dans un tel cas, ledit travailleur devait être regardé comme un travailleur autre que frontalier relevant du champ d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement no 1408/71. La Cour en a conclu qu’il appartenait à la juridiction de renvoi «de déterminer si un travailleur qui réside dans un autre État que l’État d’emploi a[vait] néanmoins conservé, dans ce dernier État, ses meilleures chances de réinsertion professionnelle et d[evait], en conséquence, relever du champ d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1408/71» ( 17 ).
31.
Il ressort ainsi très clairement de l’arrêt Miethe, précité, que la raison d’être de la solution alors dégagée par la Cour, quasiment à l’encontre du libellé même de l’article 71 du règlement no 1408/71, reposait exclusivement sur la volonté d’assurer au travailleur concerné les conditions les plus favorables pour un retour à l’emploi. Il est également à noter que la possibilité, dans ce cas, de se tourner vers l’État membre de dernier emploi pour y demander le versement des prestations de chômage n’était alors ouverte que pour la catégorie dite des «travailleurs frontaliers atypiques» du fait des liens personnels et professionnels particulièrement étroits qu’ils avaient conservés avec l’État membre de dernier emploi. La Cour s’est vraisemblablement autorisée à dépasser la lettre du règlement en raison du fait que celui-ci reposait effectivement sur une présomption – celle selon laquelle les conditions les plus favorables pour la réinsertion professionnelle sont réunies dans l’État membre de résidence – qu’il convenait de considérer comme réfragable, à tout le moins dans les cas exceptionnels visés ci-dessus. J’ajouterai, enfin, que le fait que, dans le règlement no 1408/71, l’État de versement des prestations était nécessairement le même État dans lequel le travailleur devait s’inscrire pour bénéficier de l’aide fournie par les services de l’emploi a incité la Cour à considérer que, dans le cas de ces travailleurs frontaliers atypiques, l’objectif de réinsertion professionnelle serait plus facilement atteint si lesdits travailleurs pouvaient s’inscrire auprès des services de l’emploi de l’État de dernier emploi, ce qui nécessitait alors de consacrer également la compétence de cet État pour le versement des prestations.
2. La volonté manifeste du législateur de l’Union de mettre fin à l’exception Miethe
32.
La question soulevée par la présente affaire est, dès lors, celle de savoir si la ratio decidendi que je viens d’exposer est susceptible de justifier le maintien de l’exception sous l’empire du règlement no 883/2004.
33.
Il faut d’emblée constater que le législateur de l’Union n’a pas fait le choix de consacrer explicitement la solution dégagée par la Cour dans son arrêt Miethe, précité, et cela alors même que le considérant 2 du règlement no 883/2004 fait référence à la jurisprudence de la Cour, démontrant ainsi que le législateur était tout à fait conscient des prises de position de cette dernière en la matière. L’article 65 du règlement no 883/2004 prévoit que le chômeur transfrontalier en situation de chômage complet bénéficie des prestations dans l’État membre de résidence. En matière de versement des prestations, le législateur n’a ni ouvert un droit d’option au travailleur frontalier ni prévu de dispositions spécifiques pour la catégorie des travailleurs frontaliers atypiques en conséquence de la jurisprudence Miethe, précitée.
34.
Plus encore, cette disposition est d’une logique radicalement opposée à celle que proposait la Commission dans la proposition de règlement initiale. En effet, aux termes de l’article 51 de ladite proposition, le travailleur résidant dans un État autre que l’État compétent qui se mettait à la disposition des services de l’emploi de l’État de résidence devait bénéficier des prestations servies par l’État compétent ( 18 ). C’est donc en toute conscience que le législateur a maintenu le principe selon lequel c’est l’État de résidence qui doit servir les prestations de chômage aux travailleurs frontaliers.
35.
En fait, la nouveauté introduite se situe ailleurs. L’article 65 a procédé à la dissociation entre l’État membre de versement des prestations et l’État membre dans lequel le travailleur peut s’inscrire auprès des services de l’emploi. Plus précisément, l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 883/2004 prévoit que le travailleur transfrontalier se met «à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence» et «peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où [il] a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée».
36.
Même si l’on pouvait envisager de soutenir que le législateur, en ne consacrant pas explicitement la solution Miethe, ne l’a pas non plus expressément écartée en procédant à la rédaction de l’article 65 du règlement no 883/2004, il faut, en tout état de cause, interpréter ledit règlement à la lumière du règlement no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil qui en constitue le règlement d’application. La lecture du considérant 13 de ce règlement d’application nous enseigne que, si «[l]es travailleurs frontaliers se trouvant en chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l’emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu[, t]outefois, ils ne devraient avoir droit qu’aux prestations servies par l’État membre de résidence» ( 19 ).
37.
Il est particulièrement remarquable de constater que ce considérant a été introduit au cours de la procédure législative à la demande du Parlement européen, lequel considérait alors qu’une telle précision lèverait «toute ambiguïté sur l’application ou non de la jurisprudence Miethe» ( 20 ). Il est ainsi tout à fait manifeste que le législateur de l’Union ne concevait pas que la solution Miethe puisse continuer à s’appliquer sous l’empire du règlement no 883/2004.
38.
Cela étant, la Cour pourrait surmonter cette absence manifeste de volonté du législateur si elle devait être convaincue que les dispositions du règlement no 883/2004 ne sont pas de nature à remplir l’objectif assigné de garantir les conditions les plus favorables pour la réinsertion professionnelle du travailleur frontalier.
39.
Or, si l’on s’en tient strictement au cadre normatif mis en place par le règlement de base (le règlement no 883/2004) et précisé par le règlement d’application (le règlement no 987/2009), la situation est la suivante: le travailleur frontalier a droit aux prestations dans l’État membre de résidence, il a l’obligation de s’inscrire auprès des services de l’emploi dans cet État et peut, s’il le souhaite, également s’inscrire auprès des services de l’emploi dans son État de dernier emploi, étant acquis que priorité serait néanmoins donnée au respect des obligations auxquelles le travailleur est soumis dans l’État de versement des prestations c’est-à-dire dans son État de résidence.
40.
Un tel régime est-il de nature à garantir aux travailleurs frontaliers en général, et aux travailleurs frontaliers atypiques en particulier – c’est-à-dire, je le rappelle, ceux qui ont gardé des liens personnels et professionnels étroits dans l’État membre de dernier emploi – les conditions les plus favorables pour un retour à l’emploi?
41.
Interrogé sur ce point lors de l’audience, le représentant de la Commission n’a pas été en mesure de démontrer en quoi le fait qu’un travailleur frontalier atypique perçoive une allocation de chômage versée par l’État de dernier emploi serait un élément de nature à garantir audit travailleur des conditions plus favorables à sa réinsertion professionnelle alors même qu’il est acquis que ce même travailleur pourra désormais s’inscrire auprès des services de l’emploi dans son État de dernier emploi.
42.
J’ajoute que Mme Peeters a allégué, dans ses observations écrites, que les services de l’emploi de l’État de dernier emploi seraient moins efficaces car moins concernés par sa réinsertion professionnelle dans la mesure où, précisément, le paiement des prestations ne pèse pas sur le budget de cet État. Il ne s’agit toutefois que d’une allégation qui, si elle était avérée, constituerait, en tout état de cause, un comportement discriminatoire contraire au droit de l’Union. Mais l’on ne saurait justifier le maintien de la jurisprudence Miethe, précitée, pour la seule raison qu’une crainte de ce type existe.
43.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle, en cas de conflit d’obligations, priorité doit être donnée aux obligations auxquelles le demandeur d’emploi est soumis dans l’État de résidence découle nécessairement du fait que c’est ce dernier État qui est tenu au versement des prestations de chômage. Pour autant, je ne saurai partager la thèse selon laquelle elle constitue un obstacle à la réintégration professionnelle dans l’État de dernier emploi. Je reste, en effet, d’avis que la possibilité offerte au travailleur de s’inscrire auprès des services de l’emploi de deux États membres lui offre un accès simultané, notamment aux offres d’emploi et de formation, sur le marché du travail de deux États membres, multipliant ainsi d’autant ses chances de retour à l’emploi rapide.
44.
Dans ces conditions et pour les raisons qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la première question posée par la juridiction de renvoi en ce sens que, en application de l’article 65, paragraphe 5, sous a), du règlement no 883/2004, le seul État compétent aux fins du versement des prestations de chômage à des travailleurs frontaliers, même atypiques, en situation de chômage complet est l’État de résidence.
B – Sur la deuxième question
45.
La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 et l’article 45 TFUE s’opposent à un refus de verser des prestations de chômage tel que celui opposé par les autorités néerlandaises aux requérants au principal, refus qui est seulement motivé par le fait que les demandeurs ne satisfont pas à la condition de résidence sur le territoire néerlandais exigée par la législation nationale pour pouvoir prétendre au versement des prestations de chômage.
46.
Selon une jurisprudence constante, «le fait qu’une mesure nationale puisse éventuellement être conforme à une disposition de droit dérivé […] n’a pas pour effet de faire échapper cette mesure aux dispositions du traité» ( 21 ). En outre, la Cour a jugé que «l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 est l’expression particulière, dans le domaine spécifique de l’octroi d’avantages sociaux, de la règle de l’égalité de traitement consacrée à l’article 39, paragraphe 2, CE et doit être interprété de la même façon que cette dernière disposition» ( 22 ).
47.
La Cour a, par ailleurs, déjà eu à connaître de situations proches de celles au principal. À ce titre, c’est vraisemblablement l’arrêt Petersen ( 23 ) qui, bien qu’ayant été rendu avant l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, est celui qui se rapproche le plus de notre affaire. La Cour était alors interrogée sur la compatibilité avec l’article 39 CE d’une disposition autrichienne subordonnant le bénéfice d’une prestation qualifiée par la Cour de «prestation de chômage» à la condition que les bénéficiaires aient leur résidence sur le territoire national de l’État concerné et qui, partant, interdisait l’exportabilité d’une telle prestation dans un autre État membre. En l’occurrence, le requérant au principal était un ressortissant allemand qui, après avoir exercé une activité salariée en Autriche où il était domicilié, s’est retrouvé en situation de chômage. Il avait alors demandé aux autorités autrichiennes à pouvoir bénéficier d’une avance sur l’allocation de chômage, ce qui lui avait été refusé, ledit requérant ayant, entre-temps, transféré son domicile en Allemagne.
48.
Une différence fondamentale, toutefois, avec notre affaire réside dans le fait que, dans l’affaire Petersen, précitée, il était constant que l’État membre qui avait opposé le refus de verser la prestation en cause était effectivement, en application des règles de coordination du règlement no 1408/71, l’État membre compétent aux fins du versement des prestations de chômage. Le problème juridique alors soulevé était celui de savoir si l’État désigné en application du règlement no 1408/71 pour verser les prestations de chômage pouvait, en toute conformité avec le droit primaire, conditionner le versement de ces prestations au fait que l’intéressé ait sa résidence sur son territoire.
49.
Ainsi, l’analogie avec ledit arrêt Petersen s’arrête là puisque les requérants au principal dans notre affaire relèvent, à l’évidence, du champ d’application de l’article 65 du règlement no 883/2004, disposition qui a remplacé l’article 71 du règlement no 1408/71. Or, précisément en application des règles fixées audit article 65, il apparaît que l’État tenu de verser les prestations aux travailleurs tels que ceux au principal est l’État de résidence.
50.
La question – sensiblement différente de celle à laquelle la Cour a été confrontée dans le contexte de l’affaire Petersen, précitée – est alors celle de savoir si l’absence de versement par l’État de dernier emploi de ladite prestation en application des règles de coordination fixées par le législateur de l’Union est contraire à la libre circulation desdits travailleurs, étant acquis que les requérants au principal relèvent effectivement de la notion de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE ( 24 ). Selon les requérants au principal, qui remettent finalement en cause l’essence même du système de coordination prévu pour les travailleurs frontaliers par le règlement no 883/2004 sans jamais aller jusqu’à en contester la validité au regard du droit primaire, les travailleurs néerlandais seraient dissuadés d’exercer leur libre circulation et d’aller s’installer sur le territoire d’un autre État membre en raison du fait que, une fois acquise la qualité de travailleurs frontaliers, l’État de versement des prestations de chômage devient celui de la résidence desdits travailleurs. Une telle situation serait, par ailleurs, constitutive d’une discrimination par rapport aux travailleurs néerlandais travaillant et résidant aux Pays-Bas.
51.
Il est vrai que la Cour a jugé que, «[à] moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire, dès lors quelle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers» ( 25 ). Elle a ajouté que «[t]el est le cas d’une condition de résidence comme celle subordonnant l’octroi de la prestation en cause au principal qui est plus facilement remplie par des travailleurs nationaux que par ceux d’autres États membres, puisque ce sont surtout ces derniers travailleurs qui, notamment en cas de chômage […], ont tendance à quitter le pays de leur ancien emploi pour rentrer dans leur pays d’origine» ( 26 ).
52.
Toutefois, la situation au principal dans notre affaire a cela de caractéristique que les travailleurs concernés ont déjà exercé leur libre circulation, ont déjà quitté le territoire national et n’ont pas l’intention d’y retourner.
53.
Pour déterminer l’existence d’une entrave ou d’une dissuasion à l’exercice de la liberté de circulation, il faut d’abord caractériser une affectation de la situation des travailleurs frontaliers tels que ceux au principal. Or, j’avoue éprouver quelques difficultés à la concevoir.
54.
D’une part, il est de jurisprudence constante qu’un travailleur ne peut prétendre à ce que son déplacement soit neutre en matière de sécurité sociale. Il s’agit là d’une conséquence inéluctable du fait que l’article 48 TFUE ( 27 ) ne confère à l’Union européenne qu’un pouvoir de coordination des législations des États membres en matière de sécurité sociale et non d’harmonisation. Ainsi, «les différences de fond et de procédure entre les régimes de sécurité sociale de chaque État membre et, partant, dans les droits des personnes y affiliées, ne sont pas touchées» ( 28 ) par l’article 48 TFUE.
55.
D’autre part, les requérants au principal n’ont pas vraiment démontré de réel préjudice à se voir verser, par leur État membre de résidence, les prestations de chômage. Je rappelle, à cet égard, qu’il est très difficile de juger quel système national s’avérerait le plus avantageux.
56.
En effet et premièrement, s’il ressort du dossier, par exemple, que le montant de la prestation serait plus élevé aux Pays-Bas, en revanche la durée de versement serait plus longue en Belgique.
57.
Deuxièmement, le droit de l’Union n’a pas consacré un principe de coordination visant à garantir de manière systématique le bénéfice des prestations aux montants les plus élevés. Au mieux faut-il veiller à ce que les cotisations sociales ne soient pas acquittées à fonds perdus ( 29 ). Il est vrai que la Cour a jugé que l’objectif de libre circulation des travailleurs ne serait pas atteint «si, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d’un État membre, notamment quand ces avantages représentent la contrepartie de cotisations qu’ils ont versées» ( 30 ). Néanmoins, force est ici de constater que les requérants au principal n’ont pas perdu «un avantage de sécurité sociale». Simplement, le droit à prestations qui s’est ouvert en raison des périodes travaillées aux Pays-Bas est reporté sur l’État de résidence et est susceptible de reprendre à tout moment dans l’État de dernier emploi si lesdits requérants devaient s’y réinstaller. Il faut également garder présent à l’esprit le fait que les requérants au principal peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier des services de placement de l’État de dernier emploi. Par ailleurs, compte tenu de la nature particulière de ces cotisations et des systèmes de sécurité sociale en général, aucune logique de nature strictement comptable ne saurait prévaloir ( 31 ). Je tiens également à faire remarquer que la non-correspondance entre l’État membre qui a perçu les cotisations et l’État de versement des prestations est une conséquence assumée par les États membres en raison du choix qu’ils ont opéré, selon eux en faveur des travailleurs frontaliers, lequel repose sur une certaine idée de solidarité ( 32 ).
58.
Troisièmement, comme l’a justement fait remarquer le gouvernement allemand dans ses observations écrites, le montant des prestations de chômage est généralement fixé par les États membres, de manière évidemment individuelle, en fonction du coût de la vie dans chaque État. Dès lors, le montant le plus élevé des prestations de chômage néerlandaises s’expliquerait par un coût de la vie plus onéreux dans cet État membre, coût auquel les requérants au principal ne sont pas exposés puisqu’ils vivent et résident soit en Belgique, soit en Allemagne. Cet élément fondamental les distingue des personnes qui travaillent et résident aux Pays-Bas. Il s’agit, dès lors, de situations différentes qu’il est permis de traiter différemment ( 33 ).
59.
Le traitement des travailleurs frontaliers est aligné sur celui des résidents du pays dans lequel ils sont installés. Cela résulte clairement d’un choix opéré par le législateur de l’Union qui a, ce faisant, mis en œuvre le principe de non-discrimination. L’égalité de traitement des travailleurs frontaliers est ainsi garantie dans l’État de résidence, l’article 65 du règlement no 883/2004 prévoyant ainsi que l’État de résidence doit verser les prestations de chômage «comme si» les travailleurs avaient été soumis à leur propre législation au cours de leur dernier emploi.
60.
Enfin, il est déterminant pour notre affaire de considérer que le refus opposé par les autorités néerlandaises a, comme je l’ai déjà dit, pour effet non pas de priver les travailleurs du bénéfice d’une prestation de chômage, mais, au contraire, de les orienter vers leur État de résidence aux fins du versement desdites prestations. Cette orientation découle de l’application d’une règle de coordination adoptée par le législateur de l’Union qui prétendait favoriser de la sorte la libre circulation des travailleurs et est fondée sur le postulat selon lequel il serait dans l’intérêt de ces travailleurs de recevoir lesdites prestations dans et de la part de leur État de résidence.
61.
Je tiens néanmoins à préciser qu’il est tout à fait évident – même si ce n’est pas l’objet du présent renvoi préjudiciel – que la clause de résidence contenue dans la législation néerlandaise ne saurait être opposable dans les cas où trouveraient notamment à s’appliquer l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 (cas d’un travailleur se trouvant en situation de chômage partiel et qui réside dans un État différent de l’État de dernier emploi) ou encore l’article 65, paragraphe 5, sous b), dudit règlement (cas d’un travailleur non frontalier qui, après avoir commencé à percevoir une prestation de chômage dans son État de dernier emploi, transfère sa résidence dans un autre État) ( 34 ).
62.
La situation des requérants relevant de l’article 65, paragraphe 5, sous a), du règlement no 883/2004 et pour les raisons décrites plus haut, notamment au point 52 des présentes conclusions, il ne m’apparaît pas, dans les circonstances telles que celles au principal, que le refus de versement d’une prestation de chômage opposé par l’État de dernier emploi à des travailleurs frontaliers qui ont leur résidence dans un autre État membre porte atteinte à la libre circulation des travailleurs lorsqu’il résulte que le droit à prestation est transféré dans l’État de résidence.
C – Sur les troisième et quatrième questions
63.
Par ses troisième et quatrième questions adressées à la Cour, la juridiction de renvoi demande si l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe de sécurité juridique et/ou le principe de confiance légitime pourraient fonder l’obligation des autorités néerlandaises de poursuivre le versement des prestations de chômage aux requérants au principal.
64.
Précisons d’emblée que ces interrogations ne concernent que deux desdits requérants. Je rappelle, en effet, que les autorités néerlandaises ont commencé à verser des prestations de chômage à Mme Peters et à M. Arnold avant l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, faisant ainsi application de la jurisprudence Miethe, précitée. Au moment où ces deux travailleurs ont repris une activité, ces mêmes autorités leur ont signifié que leur droit à prestations pourrait se poursuivre aux Pays-Bas s’ils devaient retomber dans une situation de chômage avant une date fixée par lesdites autorités et postérieure au 1er mai 2010, date d’entrée en vigueur du règlement no 883/2004.
65.
La Cour est ainsi, avant toute chose, invitée à déterminer si un régime transitoire spécifique est susceptible de s’appliquer à des travailleurs frontaliers placés dans une situation telle que celle que je viens de décrire. Pour ce faire, un examen approfondi des dispositions transitoires du règlement no 883/2004 doit être mené.
1. L’applicabilité de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004 aux prestations de chômage
66.
Il ressort de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004 que, en principe, «si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement [no 1408/71], cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée». Or, les règles de coordination en matière de prestations de chômage étaient fixées, sous l’empire de l’ancien règlement, par le titre III consacré aux «dispositions particulières aux différentes catégories de prestations».
67.
La législation applicable à Mme Peters et à M. Arnold reste, en conséquence de l’application des règles du règlement no 883/2004, inchangée ( 35 ). Il ressort du libellé de l’article 87, paragraphe 8, qu’il ne vise pas, a priori, des situations telles que celles soumises à l’appréciation de la Cour. La seule disposition transitoire spécifiquement dédiée aux prestations de chômage est l’article 87, paragraphe 10, du règlement no 883/2004, lequel se borne à fixer l’application ratione temporis de l’article 65, paragraphes 2 et 3, dudit règlement au Luxembourg. Elle n’est donc guère plus éclairante.
68.
Cette lacune a, d’après moi, une explication. Je rappelle que, dans la proposition initiale de règlement, la Commission proposait de consacrer le principe selon lequel les travailleurs frontaliers en situation de chômage complet auraient bénéficié de prestations dans l’État de dernier emploi. Comme ce principe constituait un changement par rapport au règlement no 1408/71, la Commission proposait l’adoption de mesures transitoires ( 36 ). On le sait, le Conseil de l’Union européenne n’a pas suivi la Commission sur cette proposition, de sorte que le principe finalement consacré est celui du versement des prestations de chômage par l’État de résidence. Certainement que le législateur a jugé superflue l’insertion de dispositions transitoires en la matière, considérant que, sur ce point, le principe restait inchangé. C’était oublier le cas des travailleurs qualifiés, sous l’empire du règlement no 1408/71, de travailleurs frontaliers atypiques.
69.
Pour ces raisons, il me semble qu’une application par analogie de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004 doit être envisagée en raison du fait que le législateur n’a pas prévu d’autres dispositions permettant d’assurer la transition, dans le respect des droits acquis, entre l’ancien règlement et le nouveau, lequel met fin au traitement spécifique reconnu jusque-là en matière de prestations de chômage aux travailleurs frontaliers atypiques. Une telle solution présenterait l’avantage d’interpréter de manière dynamique ledit règlement sans pour autant heurter la volonté du législateur de mettre fin à l’exception Miethe.
70.
On peut, en effet, difficilement envisager que, pour tous les travailleurs frontaliers qualifiés d’atypiques sous l’empire du règlement no 1408/71 et qui bénéficiaient de prestations versées par l’État de dernier emploi, ce versement ait cessé immédiatement au 1er mai 2010, sans préavis.
71.
Le législateur a – à mon avis, involontairement – laissé un vide juridique, tant dans le règlement de base que dans le règlement d’application, vide que les États membres ont parfois eux-mêmes comblé. Le gouvernement néerlandais, notamment, a confirmé lors de l’audience qu’il appliquait aux prestations de chômage la disposition transitoire contenue à l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, précisément pour ne pas placer les travailleurs concernés face à un changement immédiat, soudain et surtout impréparé ( 37 ). Ainsi, une telle application par analogie n’heurterait pas davantage les États membres.
2. Sur la notion de «situation restée inchangée»
72.
Une fois admise la possibilité d’appliquer l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004 en matière de prestations de chômage, il reste à vérifier si la situation des deux requérants au principal concernés remplit les conditions requises par le législateur de l’Union. Ledit article doit être interprété en ce sens que les travailleurs frontaliers atypiques qui, sous l’empire du règlement no 1408/71, bénéficiaient des prestations de chômage versées par l’État de dernier emploi, peuvent continuer à en bénéficier «aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée».
73.
Quels peuvent être les motifs de changement?
74.
Il est clair que, a priori, la reprise d’une activité peut constituer un changement de situation au sens de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, surtout lorsqu’il s’agit de prestations de chômage ( 38 ). Cependant, elle n’est pas nécessairement synonyme d’extinction du droit à prestations.
75.
Faute pour l’Union d’avoir la compétence nécessaire pour harmoniser les conditions dans lesquelles naît, est maintenu ou prend fin le droit à prestations de chômage, un renvoi au droit national est nécessaire. Pour autant, les États membres doivent fixer lesdites conditions dans le respect du droit de l’Union.
76.
Il appartiendra ainsi à la juridiction de renvoi de vérifier si, selon le droit national, la reprise d’une activité temporaire par Mme Peeters et M. Arnold constitue un motif suffisant pour mettre fin au versement des prestations ou s’il ne s’agissait que d’une interruption momentanée, ledit versement étant susceptible de reprendre en cas de nouvelle perte d’emploi intervenue dans une courte période.
77.
Le dossier ne contient pas les éléments de droit national suffisants pour que la Cour puisse se forger une opinion et l’appréciation finale revient, dans tous les cas, à la juridiction de renvoi. Néanmoins, je souhaite mettre en exergue le fait qu’il découle, de manière non équivoque, des déclarations de l’administration néerlandaise que cette dernière envisageait la situation des requérants comme une seule unité temporelle, de sorte que la reprise d’une activité professionnelle n’apparaît pas comme une raison suffisante pour interrompre définitivement le versement des prestations de chômage, versement qui constitue la concrétisation des droits ouverts en raison de la période travaillée avant l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004. Il ressort, en effet, de la demande de décision préjudicielle que l’UWV a signifié aux requérants que, dans l’hypothèse où ils retomberaient dans une situation de chômage avant l’échéance fixée – postérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004 – ils pourraient demander la «poursuite» ou la «reprise» du versement de la prestation en question.
78.
Pour apprécier s’il y a eu changement de situation, c’est-à-dire l’intervention d’un évènement de nature à faire perdre le droit à prestations de chômage qui s’est ouvert en raison des périodes travaillées antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, la juridiction nationale devra également prendre en considération la durée pendant laquelle les travailleurs concernés avaient effectivement repris une activité professionnelle. À cet égard, une attention particulière devra être accordée à la situation de Mme Peeters. En effet, l’UWV a notamment soutenu que la reprise de son activité entre le 26 avril 2010 et le 18 mai 2010 constituait un changement de sa situation justifiant le renvoi de la requérante vers les autorités belges. Or, il est tout à fait évident que cette très courte période travaillée – à peine trois semaines – n’a pas ouvert, dans le chef de Mme Peeters, un nouveau droit à prestations.
79.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de s’interroger plus avant sur une éventuelle atteinte au droit de propriété, aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, je suggère à la Cour de répondre que l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’il vise également à régir, de manière transitoire, les cas dans lesquels, en application du titre III du règlement no 1408/71, les travailleurs frontaliers atypiques en situation de chômage complet ont perçu des prestations de chômage dans l’État de dernier emploi alors que le règlement no 883/2004 désigne désormais exclusivement l’État de résidence aux fins du versement desdites prestations. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la reprise d’une activité professionnelle, dans les conditions telles que celles au principal, a eu pour conséquence de mettre fin aux droits ouverts en la matière en raison des périodes travaillées antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004.
V – Conclusion
80.
Eu égard aux considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Rechtbank Amsterdam:
1)
En application de l’article 65, paragraphe 5, sous a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le seul État compétent aux fins du versement des prestations de chômage à des travailleurs frontaliers, même atypiques, en situation de chômage complet est l’État de résidence desdits travailleurs.
2)
La situation des requérants relevant de l’article 65, paragraphe 5, sous a), du règlement no 883/2004, le refus de versement d’une prestation de chômage opposé par l’État de dernier emploi à des travailleurs frontaliers qui ont leur résidence dans un autre État membre, dans les circonstances telles que celles au principal, ne porte pas atteinte à la libre circulation des travailleurs lorsqu’il résulte que le droit à prestation est transféré dans l’État de résidence.
3)
L’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’il vise également à régir, de manière transitoire, les cas dans lesquels, en application du titre III du règlement no 1408/71, les travailleurs frontaliers atypiques en situation de chômage complet ont perçu des prestations de chômage dans l’État de dernier emploi alors que le règlement no 883/2004 désigne désormais exclusivement l’État de résidence aux fins du versement desdites prestations. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la reprise d’une activité professionnelle, dans les conditions telles que celles au principal, a eu pour conséquence de mettre fin aux droits ouverts en la matière en raison des périodes travaillées antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004.
( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) Règlement du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n o 1408/71»).
( 3 ) Voir arrêt du 12 juin 1986, Miethe (1/85, Rec. p. 1837).
( 4 ) JO L 166, p. 1, et – rectificatif – JO 2004, L 200, p. 1.
( 5 ) Voir troisième considérant du règlement n o 883/2004.
( 6 ) JO L 284, p. 43.
( 7 ) JO L 284, p. 1.
( 8 ) JO L 257, p. 2.
( 9 ) Article 19, paragraphe 1, sous f), de la loi sur le chômage.
( 10 ) Article 20, paragraphe 1, sous d), de la loi sur le chômage.
( 11 ) Article 21 de la loi sur le chômage.
( 12 ) Article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n o 1408/71.
( 13 ) Article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n o 1408/71.
( 14 ) Arrêt Miethe, précité (point 16).
( 15 ) Ibidem (point 17).
( 16 ) Ibidem (point 18).
( 17 ) Ibidem (point 19).
( 18 ) Voir COM(1998) 779 final du 21 décembre 1998, p. 46-47.
( 19 ) Anticipant une possible concurrence des obligations à la charge du demandeur d’emploi, le législateur a même prévu que priorité devait être donnée aux contrôles et obligations applicables dans l’État de versement des prestations c’est-à-dire l’État membre de résidence (voir article 56, paragraphe 2, du règlement n o 987/2009).
( 20 ) Rapport du 16 juin 2008 du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (doc. A6-0251/2008, p. 7 et 8). La Commission a marqué son accord pour l’introduction dudit considérant à l’occasion de sa présentation de la proposition modifiée de règlement [voir COM(2008) 647 final du 14 octobre 2008, point 4.1].
( 21 ) Arrêt du 16 juillet 2009, von Chamier-Glisczinski (C-208/07, Rec. p. I-6095, point 66 et jurisprudence citée).
( 22 ) Voir arrêts du 23 février 2006, Commission/Espagne (C‑205/04, point 15), et du 11 septembre 2007, Hendrix (C-287/05, Rec. p. I-6909, point 53 et jurisprudence citée).
( 23 ) Arrêt du 11 septembre 2008 (C-228/07, Rec. p. I-6989).
( 24 ) Voir, par analogie, arrêt Petersen, précité (points 48 et 49 ainsi que jurisprudence citée).
( 25 ) Ibidem (point 54 et jurisprudence citée). Italique ajouté par mes soins.
( 26 ) Ibidem (point 55 et jurisprudence citée).
( 27 ) Or, précisément, l’article 42 CE (actuel article 48 TFUE) est l’une des bases juridiques du règlement n o 883/2004.
( 28 ) Arrêt von Chamier-Glisczinski, précité (point 84 et jurisprudence citée).
( 29 ) Voir, notamment, arrêt du 9 mars 2006, Piatkowski (C-493/04, Rec. p. I-2369, point 36).
( 30 ) Arrêt Petersen, précité (point 43).
( 31 ) On n’imagine pas, par exemple, qu’une personne qui a versé des cotisations pendant toute sa carrière et qui ne s’est jamais retrouvée en situation de chômage puisse réclamer le remboursement des cotisations versées au titre de l’assurance chômage.
( 32 ) À cet égard, l’État de dernier emploi est tenu de rembourser à l’État de résidence les premiers mois de versement de la prestation de chômage: voir, selon les cas, article 65, paragraphe 6, ou article 65, paragraphe 7, du règlement n o 883/2004.
( 33 ) Même si l’on pourrait également considérer qu’il s’agit, au fond, de l’application d’un seul et même critère, celui de la résidence du travailleur.
( 34 ) Ce que la Cour a déjà laissé entendre: voir, en ce qui concerne le règlement n o 1408/71, arrêts du 18 juillet 2006, De Cuyper (C-406/04, Rec. p. I-6947, point 38), et Petersen, précité (points 39 et 40).
( 35 ) Voir, pour les comparer, articles 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n o 1408/71 et 11, paragraphe 3, sous c), du règlement n o 883/2004.
( 36 ) Voir article 70, paragraphe 8, dudit projet initial du règlement. Dans son exposé des motifs, la Commission explique: «À noter qu’en vertu du règlement, il n’est pas exclu qu’une personne sera soumise à la législation d’un autre État que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du règlement [n o ] 1408/71. Il s’agirait, par exemple, des travailleurs frontaliers en chômage qui en vertu du règlement [n o ] 1408/71 sont soumis à la législation de l’État de résidence, tandis qu’en vertu de cette proposition ils sont soumis à la législation du dernier emploi. Il est prévu que ces personnes ne seront […] soumises à la législation de cet autre État membre que si elles en font la demande auprès de l’institution compétente en vertu du règlement [n o ] 1408/71» (voir page 16 de la proposition de règlement de la Commission citée à la note 18 des présentes conclusions).
( 37 ) Les conséquences d’une application immédiate seraient, en effet, particulièrement inconfortables pour le travailleur en situation de chômage dont le versement des prestations serait interrompu dans l’État d’emploi alors même que les démarches ne seraient pas encore entreprises dans l’État de résidence, entraînant à l’évidence une période de carence fragilisant encore davantage la situation du travailleur concerné.
( 38 ) Voir, dans le même sens, «Guide pratique: la législation applicable aux travailleurs dans l’Union européenne, l’Espace économique européen et en Suisse» édité par la Commission européenne (p. 32).
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