CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 13 décembre 2012 ( 1 )
Affaire C‑619/11
Patricia Dumont de Chassart
contre
Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)
[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique)]
«Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 79 — Prestations pour orphelins de travailleurs soumis à la législation de plusieurs États membres à charge de l’État membre de résidence de l’orphelin — Défaut de prise en considération des périodes d’assurance accomplies par le conjoint du défunt dans un autre État membre — Absence de prise en compte — Inégalité de traitement»
1.
La question préjudicielle soulevée par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), juridiction de renvoi, porte sur l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 ( 2 ) (ci-après le «règlement no 1408/71») et, notamment, sur le renvoi à l’article 72 de ce règlement figurant audit paragraphe 1, sous a). Ces dispositions ont été entièrement modifiées par le règlement (CE) no 883/2004 ( 3 ), qui a abrogé et remplacé le règlement no 1408/71 à partir du 1er mars 2010. Les nouvelles dispositions sont cependant dépourvues de pertinence pour le présent litige.
2.
Dans l’affaire au principal, le juge de renvoi est saisi du recours introduit par la requérante, Mme Dumont de Chassart, contre une décision de la caisse belge d’allocations familiales pour travailleurs salariés, à savoir l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) (ci-après l’«ONAFTS»), refusant de faire droit à sa demande de lui octroyer, au titre de son enfant, les allocations familiales pour orphelins. Dans ce cadre, il est demandé, en substance, à la Cour de clarifier la question de savoir si les dispositions du règlement no 1408/71 qui déterminent la réglementation nationale applicable à l’octroi des prestations familiales à «l’orphelin d’un travailleur salarié ou non salarié défunt» excluent la possibilité d’appliquer le principe de la totalisation en tenant compte des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre par le parent survivant en sa qualité de travailleur alors que, comme dans la présente affaire, le droit national permet de tenir compte des périodes d’assurance accomplies par ce parent à l’appui de sa demande d’allocations familiales pour orphelins.
3.
L’intérêt de la présente affaire réside dans le fait que, contrairement à la plus grande partie du contentieux dont la Cour a été saisie en la matière, elle porte non pas sur une question relative au cumul de prestations dues en même temps dans des États membres différents ( 4 ), mais plutôt sur l’interaction entre les dispositions du règlement no 1408/71 et le droit national applicable.
I – Le contexte législatif
A – Le droit de l’Union
4.
L’article 72 du règlement no 1408/71 s’inscrit dans le chapitre 7 du titre III du règlement no 1408/71 consacré aux «Prestations familiales». Cet article est intitulé «Totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée» et dispose:
«L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»
5.
Les articles 78 et 79 de ce règlement figurent au chapitre 8 du titre III consacré aux «Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins».
6.
L’article 78 dudit règlement, intitulé «Orphelins», dispose:
«1. Le terme ‘prestations’, au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins.
2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quelque soit l’État membre sur le territoire duquel réside l’orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective:
[…]
b)
pour l’orphelin d’un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:
i)
conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l’orphelin, si le droit à l’une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’article 79 paragraphe 1 point a)
[…]»
7.
L’article 79 dudit règlement, intitulé «Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins», est libellé comme suit:
«1. Les prestations, au sens des articles […], 78 et […], sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l’institution chargée d’appliquer celle-ci et à sa charge, comme si […] le défunt avait été soumis à la seule législation de l’État compétent.
Toutefois:
a)
si cette législation prévoit que l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions […] de l’article 72 […]
[…]»
B – Le droit belge
8.
L’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées le 19 décembre 1939 et relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (ci-après les «lois coordonnées») prévoit en substance que est attributaire d’allocations familiales pour orphelin l’orphelin dont le parent défunt ou le parent survivant a satisfait, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès, aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles (de base) en vertu de ces mêmes lois.
II – Les faits, la procédure nationale et la question préjudicielle
9.
La requérante dans l’affaire au principal, Mme Dumont de Chassart, est une ressortissante belge, veuve de M. Descampe, lui aussi, de nationalité belge. Le couple a eu un fils, Diego Descampe, lui aussi, ressortissant belge, né en France en 2000.
10.
Pendant plusieurs années, la famille a résidé en France où les deux parents ont exercé des activités salariées. Il résulte notamment du dossier que Mme Dumont de Chassart a exercé en France une activité salariée comme psychologue dans une association pour l’enfance, du 28 septembre 1993 au 31 août 2008. M. Descampe a, quant à lui, exercé une activité salariée, tant en Belgique (pour les périodes comprises entre l’année 1968 et l’année 1976 ainsi que entre l’année 1987 et l’année 1998) qu’en France jusqu’à l’année 2002. Cependant, à partir de l’année 2002, et jusqu’à la date de son décès survenu le 25 avril 2008, il n’a plus exercé aucune activité salariée et a vécu en France comme «préretraité» sans percevoir aucun revenu ou indemnité.
11.
Le 31 août 2008, à savoir quelques mois après le décès de M. Descampe, Mme Dumont de Chassart et son fils sont revenus s’installer en Belgique où, après avoir exercé une activité salariée pendant environ un mois, Mme Dumont de Chassart s’est retrouvée au chômage.
12.
Le 13 octobre 2008, Mme Dumont de Chassart a sollicité de l’ONAFTS le bénéfice d’allocations familiales pour orphelins.
13.
Bien que l’ONAFTS ait accordé à Mme Dumont de Chassart avec effet rétroactif, en date des 9 mars 2009 et 6 avril 2009 respectivement, les allocations familiales ainsi qu’un supplément d’allocations pour familles monoparentales, il a cependant, par décision adoptée le 20 octobre 2009, refusé d’octroyer à Mme Dumont de Chassart le bénéfice des allocations familiales pour orphelins. L’ONAFTS a motivé sa décision en se fondant sur la circonstance que, au cours des douze mois précédant immédiatement son décès, le père défunt ne remplissait pas les conditions pour prétendre à au moins six allocations mensuelles forfaitaires en application de l’article 56 bis des lois coordonnées.
14.
Le 4 février 2010, Mme Dumont de Chassart a introduit devant la juridiction de renvoi un recours dans lequel elle a contesté ce refus, en faisant valoir que l’ONAFTS aurait dû lui accorder les allocations familiales pour orphelins en prenant en considération les périodes d’assurance accomplies par elle en France avant le décès de son mari.
15.
La juridiction de renvoi fait observer que, conformément à l’article 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement no 1408/71, le droit applicable est celui du lieu de résidence de l’orphelin et que, par conséquent, à partir du 1er septembre 2008, c’est le droit belge qui est applicable à la situation de Mme Dumont de Chassart. Ladite juridiction relève que, aux termes de l’article 56 des lois coordonnées, tant la situation du parent défunt que celle du parent survivant peuvent être invoquées à l’appui d’une demande d’allocations familiales pour orphelins. Cependant, dans la présente affaire, une telle demande ne pourrait être fondée sur la situation du parent défunt dans la mesure où, au cours des douze mois précédant immédiatement son décès, il n’avait pas rempli les conditions prévues à l’article 56 des lois coordonnées. La situation de Mme Dumont de Chassart ne pourrait, quant à elle, être invoquée à l’appui de sa demande que dans le cas où les périodes de travail accomplies en France pourraient être assimilées à des périodes de travail accomplies en Belgique. Cela serait possible si l’article 72 du règlement no 1408/71, qui prévoit la totalisation des périodes d’assurance et d’emploi, était appliqué à la situation de la requérante.
16.
Cependant, selon le juge de renvoi, dans la présente affaire, il serait exclu d’appliquer l’article 72 du règlement no 1408/71 à la situation de Mme Dumont de Chassart dans la mesure où, comme cela ressort de la décision de l’ONAFTS, l’article 79, paragraphe 1, du même règlement renvoie audit article 72 en ne faisant toutefois référence qu’au parent défunt ayant eu la qualité de travailleur. La raison d’être du renvoi au parent défunt résiderait dans la circonstance que le fait générateur du droit aux prestations familiales pour orphelins serait constitué par le décès du parent. Il en résulterait que le champ d’application ratione personae de l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 et, par conséquent, du renvoi effectué par ce paragraphe à l’article 72 du même règlement serait plus restrictif que le renvoi à l’article 56 bis des lois coordonnées qui fait, quant à lui, référence à la situation des deux parents. Cette formulation ferait obstacle en l’espèce à la prise en considération de la situation du parent survivant en sa qualité de travailleur.
17.
Le juge de renvoi se demande par conséquent si la situation résultant de l’interaction entre les articles 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 et 56 bis des lois coordonnées ne comporte pas une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. Le juge de renvoi nourrit notamment des doutes sur la distinction entre les orphelins de parents qui n’ont jamais quitté le territoire belge pour exercer une activité professionnelle dans l’Union européenne et les orphelins dont les parents, citoyens de l’Union, ont résidé dans un autre État membre dans lequel, au cours de la période pertinente aux fins de la législation belge, le parent encore vivant a travaillé alors que le parent défunt n’a exercé aucune activité. En effet, s’agissant des premiers, le parent survivant, qui a travaillé en Belgique pendant la période de référence, pourrait faire valoir, outre les périodes d’assurance accomplies par le parent défunt, également les périodes d’assurance qu’il a lui-même accomplies en Belgique, alors que pour les seconds, la méthode de la totalisation des périodes d’assurance telle qu’elle a été interprétée ne permettrait pas au parent survivant d’«importer» en Belgique les périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre.
18.
Dans ce contexte, le tribunal du travail de Bruxelles a suspendu la procédure au principal en soumettant à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 79, paragraphe 1, du règlement […] no 1408/71 […] viole-t-il les principes généraux d’égalité et de non-discrimination consacrés, entre autres, par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le cas échéant, lus en combinaison avec les articles [20 TFUE, 45 TFUE et/ou 49 TFUE] […], lorsqu’il est interprété en ce sens qu’il n’autoriserait que le parent défunt à bénéficier des règles d’assimilation de périodes d’assurance, d’emploi ou de travail non salarié prévues à l’article 72 du règlement […] no 1408/71 […], de sorte que, en conséquence, l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois […] coordonnées […] exclura, dans le chef du parent survivant, quelle que soit sa nationalité pourvu qu’il soit ressortissant d’un État membre ou pourvu qu’il tombe dans le champ d’application personnel […] du règlement no 1408/71 […], qui a presté dans un autre pays de l’Union européenne au cours de la période de douze mois visée à l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois […] coordonnées […], la possibilité de rapporter la preuve de ce qu’il satisfait à la condition selon laquelle en sa qualité d’attributaire au sens de l’article 51, paragraphe 3, point 1, des lois […] coordonnées […], il aurait pu prétendre à six allocations forfaitaires mensuelles au cours de douze mois précédant le décès, alors que le parent survivant, qu’il soit de nationalité belge ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, qui aurait travaillé exclusivement en Belgique pendant la période de douze mois visée à l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois […] coordonnées […], le cas échéant parce qu’il n’aurait jamais quitté le territoire belge, serait autorisé à rapporter une telle preuve?»
III – La procédure devant la Cour
19.
La décision de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 30 novembre 2011. Mme Dumont de Chassart, le gouvernement belge, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne ont déposé des observations écrites.
20.
À l’audience, qui a eu lieu le 7 novembre 2012, sont intervenus Mme Dumont de Chassart, le gouvernement belge, le Conseil et la Commission.
IV – Analyse juridique
21.
Par la question préjudicielle qu’il a posée, le juge de renvoi demande, en substance, si l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 viole les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination dans la mesure où, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, en n’autorisant l’application des règles prévues pour l’assimilation des périodes d’assurance, d’emploi ou de travail non salariées prévues à l’article 72 du règlement no 1408/71 qu’en ce qui concerne le parent défunt, il fait obstacle à la prise en considération de ces périodes en faveur du parent survivant qui a travaillé dans un autre État membre de l’Union en vue de l’octroi des prestations pour orphelins alors même que les règles nationales permettent de prendre en considération la situation de ce parent à l’appui de la demande d’octroi desdites prestations.
22.
Avant d’analyser la question posée par le juge de renvoi, il convient de répondre à un argument soulevé à titre préliminaire par le gouvernement belge en ce qui concerne l’applicabilité du règlement no 1408/71 à la présente affaire.
A – Sur l’applicabilité du règlement no 1408/71
23.
Le gouvernement belge fait, en effet, valoir, à titre préliminaire, que, puisque M. Descampe avait cessé toute activité salariée au mois d’avril 2002 et qu’à la date de son décès, soit au mois d’avril 2008, il n’était plus affilié à aucun système de sécurité sociale, il ne pouvait donc plus être qualifié, à cette date, ni de travailleur salarié ni de travailleur non salarié au sens de l’article 1er du règlement no 1408/71. Par conséquent, ses ayants droit ne sauraient se prévaloir des droits conférés par ce règlement.
24.
Or, à cet égard, je ne peux pas omettre de relever que l’article 2 du règlement no 1408/71, qui réglemente le champ d’application ratione personae dudit règlement, prévoit en son paragraphe 1 que «le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres […] ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants» ( 5 ).
25.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Descampe est ressortissant d’un des États membres, le Royaume de Belgique, et que, ayant travaillé comme salarié en France et en Belgique, il a été soumis à la législation de plusieurs États membres. Il n’est pas non plus contesté qu’aussi bien l’orphelin que le conjoint sont des membres de la famille et des survivants au sens du règlement no 1408/71.
26.
Dans ces circonstances, il ne fait, selon moi, aucun doute que le règlement no 1408/71 trouve application à l’affaire en cause au principal.
27.
S’agissant de l’applicabilité du règlement no 1408/71, on peut encore observer, par simple souci d’exhaustivité, qu’il peut également s’appliquer ratione temporis, puisque la demande de Mme Dumont de Chassart a été introduite au mois d’octobre 2008, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement no 883/2004, qui, comme je l’ai déjà indiqué, a abrogé et remplacé le règlement no 1408/71 à partir du 1er mai 2010 ( 6 ).
B – Sur la question préjudicielle
28.
En ce qui concerne l’analyse de la question dont le juge de renvoi a saisi la Cour, il convient de relever, d’emblée, qu’elle constitue, en substance, une question relative à la validité de l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 en relation avec les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. Cependant, il convient également de constater que la question de validité soulevée par le juge de renvoi se fonde sur une interprétation spécifique de l’article 79, paragraphe 1, de ce même règlement, à savoir l’interprétation restrictive mentionnée au point 16 ci-dessus qui a été appliquée par l’ONAFTS, et qui semble être avalisée par le juge de renvoi. Selon cette interprétation, puisque le renvoi à l’article 72 du règlement no 1408/71, qui figure à l’article 79, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement, est limité à la situation du parent défunt ayant la qualité de travailleur, la totalisation des périodes d’assurance accomplies par le parent travailleur survivant en sa qualité de travailleur serait, en substance, exclue même si la réglementation nationale permet de prendre en considération les périodes d’assurance accomplies par ce parent au soutien de sa demande de prestations familiales pour orphelins.
29.
Dans ce contexte, pour répondre utilement à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient de partir de la jurisprudence constante concernant la finalité propre du règlement no 1408/71. La Cour a en effet affirmé à plusieurs reprises que le règlement no 1408/71 n’organise pas un régime commun de sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts et a pour unique objet d’assurer une coordination entre ces derniers ( 7 ). Le système mis en place par le règlement no 1408/71 n’est rien d’autre en effet qu’un système de coordination, portant notamment sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés et non salariés qui font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation ( 8 ).
30.
Conformément à la jurisprudence constante, les États membres restent au contraire compétents pour définir les conditions requises pour l’octroi des prestations de sécurité sociale, même s’ils les rendent plus rigoureuses, pourvu que les conditions adoptées n’entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs de l’Union ( 9 ). En outre, selon la jurisprudence, en fixant lesdites conditions, les États membres sont tenus de respecter le droit de l’Union et, notamment, l’objectif poursuivi par le règlement no 1408/71 ainsi que les principes sur lesquels celui-ci est fondé ( 10 ).
31.
À cet égard, la Cour a également précisé que l’objectif du règlement no 1408/71 est d’assurer, ainsi que l’énoncent ses deuxième et quatrième considérants, la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans l’Union, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales en matière de sécurité sociale. À cet effet, ainsi qu’il résulte de ses cinquième, sixième et dixième considérants, ce règlement retient pour principe l’égalité de traitement des travailleurs au regard des différentes législations nationales et vise à garantir au mieux l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d’un État membre ainsi qu’à ne pas pénaliser ceux d’entre eux qui exercent leur droit à la libre circulation ( 11 ).
32.
Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination mentionnés par le juge de renvoi dans sa question préjudicielle constituent par conséquent des principes fondamentaux du règlement no 1408/71.
33.
Les prestations pour orphelins, qui constituent l’objet du litige dans la procédure au principal, sont régies dans le règlement no 1408/71 par ses articles 78 et 79 figurant au chapitre 8 du titre III.
34.
S’agissant de l’article 78 du règlement no 1408/71, la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer à diverses reprises qu’il vise à déterminer l’État membre dont la législation régit l’octroi des prestations pour les orphelins, les prestations étant alors en principe accordées conformément à la législation de ce seul État membre conformément au principe de l’unicité de la législation applicable énoncé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71. Il résulte notamment du paragraphe 2, sous b), i), dudit article 78 que, lorsque le travailleur défunt a été soumis aux législations de plusieurs États membres, les prestations en question sont accordées conformément à la législation de l’État sur le territoire duquel l’orphelin du travailleur décédé réside ( 12 ).
35.
Une fois déterminé l’État membre dont la législation régit l’octroi des prestations pour orphelins, le paragraphe 1 de l’article 79 du règlement no 1408/71 prévoit que ces prestations sont servies par l’institution chargée d’appliquer ladite législation et à sa charge, comme si le défunt avait été soumis à la seule législation de l’État membre compétent. Cette règle détermine, par conséquent, d’une part, quelle institution doit prendre en charge les prestations pour orphelins et porte, d’autre part, sur les modalités d’application de la législation de l’État membre compétent, laquelle, conformément au principe susmentionné de l’unicité de la législation applicable, doit être appliquée «comme si» le défunt avait été soumis à cette seule législation. Cette dernière disposition constitue, selon moi, une sorte de garantie pour l’individu, qui, ayant fait usage de son droit à la libre circulation, bénéficie de l’application du règlement no 1408/71. Cette garantie vise à prévenir des discriminations à son encontre dans les modalités d’application concrètes de la loi déterminée sur la base du critère de rattachement visé à l’article 78 dudit règlement.
36.
L’article 79, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1408/71 tempère cependant le principe de l’application de la loi déterminée «comme si» le défunt n’avait été soumis qu’à cette loi en prévoyant que, si la législation nationale subordonne l’acquisition, le maintien ou la récupération du droit aux prestations à la durée des périodes d’assurance, il y a lieu alors, le cas échéant, d’appliquer le principe de la totalisation des périodes accomplies dans les différents États membres prévu à l’article 72 du règlement no 1408/71. Cette règle est, elle aussi, selon moi, une sorte de garantie pour l’individu, qui, ayant fait usage de son droit à la libre circulation, bénéficie de l’application du règlement no 1408/71. Elle vise en effet à garantir que l’application de la règle nationale «comme si» le défunt avait été soumis à la seule législation de l’État membre compétent n’exclue pas l’application du principe de la totalisation énoncé par l’article 48, sous a), TFUE et mis en œuvre en l’espèce par l’article 72 du règlement no 1408/71.
37.
Le juge de renvoi considère à cet égard, en accord apparent avec la position défendue par l’ONAFTS, que la circonstance que l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 fait uniquement référence au parent défunt ayant eu la qualité de travailleur aurait pour conséquence d’exclure qu’il soit possible d’utiliser le renvoi à l’article 72 du même règlement [figurant dans le paragraphe 1, sous a), dudit article 79] pour permettre la totalisation des périodes d’assurance accomplies par le parent survivant ayant la qualité de travailleur, dans le cas où, comme dans la procédure au principal, la réglementation nationale permet de prendre en considération la situation de ce dernier au soutien de sa demande d’octroi des prestations pour orphelins.
38.
Je ne partage pas cette interprétation de l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71.
39.
Il faut, à cet égard, en premier lieu, observer qu’il résulte des considérations qui précèdent que les dispositions du règlement no 1408/71, en général et de son article 79, paragraphe 1, en particulier, ne concernent en aucune manière les conditions qui doivent être remplies pour que des prestations pour orphelins soient accordées. Ces dispositions se bornent, de manière cohérente avec les fonctions du règlement no 1408/71, mises en évidence par la jurisprudence constante de la Cour et mentionnées aux points 29 et 31 ci-dessus, à prévoir des règles de conflit visant à déterminer l’État membre dont la législation est applicable et dont l’institution compétente doit servir les prestations ainsi qu’à spécifier certaines modalités d’application de cette législation.
40.
La détermination des conditions d’octroi des prestations pour orphelins reste en revanche, en application de la jurisprudence mentionnée au point 30 ci-dessus, de la compétence des États membres.
41.
Par conséquent, selon moi, il résulte déjà de la nature même des règles de conflit des dispositions du règlement no 1408/71 que ces règles ne peuvent empêcher les autorités nationales de prendre en considération les conditions prévues par la législation nationale pour l’octroi des prestations pour orphelins ( 13 ).
42.
En deuxième lieu, il faut rappeler que, selon la jurisprudence constante, les dispositions du règlement no 1408/71 doivent être interprétées à la lumière de l’article 48 TFUE, qui vise à contribuer à la réalisation de la libre circulation la plus complète possible des travailleurs migrants ( 14 ).
43.
À cet égard, le premier considérant du règlement no 1408/71 énonce que les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale prévues par ce règlement s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et doivent contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi ( 15 ).
44.
Dans ce cadre, la Cour a jugé que ce serait à la fois aller au-delà de l’objectif du règlement no 1408/71 et se placer en dehors des buts et du cadre de l’article 48 TFUE que d’interpréter ce règlement comme interdisant à un État membre d’accorder aux travailleurs et aux membres de leur famille une protection sociale plus large que celle découlant de l’application dudit règlement ( 16 ).
45.
En effet, la réglementation de l’Union en matière de coordination des législations nationales de sécurité sociale, compte tenu notamment des objectifs la sous-tendant, ne saurait, sauf exception explicite conforme à ces objectifs, être appliquée de façon à priver le travailleur migrant ou ses ayants droit du bénéfice de prestations accordées en vertu de la seule législation d’un État membre ( 17 ). De manière cohérente avec l’affirmation d’un tel principe, la Cour s’est par conséquent constamment opposée à une interprétation des dispositions du règlement no 1408/71 susceptible d’entraîner une perte des avantages de sécurité sociale garantis par la législation d’un État membre ( 18 ).
46.
En l’espèce, il est, selon moi, évident qu’une interprétation de l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 telle que proposée par l’ONAFTS et apparemment avalisée par le juge de renvoi a comme conséquence qu’un travailleur migrant qui a fait usage de son droit à la libre circulation, comme Mme Dumont de Chassart, perd le droit à des prestations de sécurité sociale qui lui est conféré par la législation nationale applicable. Par analogie à ce que j’ai déjà indiqué à une autre occasion ( 19 ) et à ce qui a été établi par la jurisprudence mentionnée au point 44 ci-dessus, un tel résultat ne serait pas conforme à l’esprit dudit règlement et aux objectifs poursuivis au travers de la coordination des législations nationales de sécurité sociale voulue par l’article 48 TFUE.
47.
En outre, bien qu’une telle interprétation, comme l’a fait valoir le gouvernement belge à l’audience, n’implique pas une discrimination sur la base de la nationalité dans la mesure où la législation en cause s’applique indépendamment de la nationalité, elle comporte, toutefois une discrimination illégale entre les travailleurs qui ont exercé leur droit à la libre circulation et ceux qui ne l’ont pas exercé.
48.
En troisième lieu, une interprétation de l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 qui ne fait pas obstacle à ce que le parent survivant qui a exercé son droit à la libre circulation en sa qualité de travailleur bénéficie des règles qui prévoient la totalisation des périodes d’occupation n’est pas seulement la seule qui soit cohérente avec les finalités de ce même règlement, mais elle est également fidèle au libellé de cet article.
49.
En effet, s’il est vrai que le paragraphe 1 de l’article 79 du règlement no 1408/71 fait référence à la situation du défunt pour indiquer comment il y a lieu d’appliquer la loi déterminée aux termes de l’article 78 de ce règlement, force est toutefois de constater que le point a) du même paragraphe dudit article 79, qui contient le renvoi au principe de la totalisation en cause à l’article 72 dudit règlement, ne fait aucune référence à la situation du défunt. Cette disposition ne comporte aucun élément de nature à donner à penser que le législateur de l’Union aurait eu l’intention de limiter l’application du principe de la totalisation au seul défunt en excluant par conséquent le parent survivant ayant la qualité de travailleur lorsque la législation nationale prévoit la possibilité de prendre en considération les périodes d’assurance accomplies par ce dernier à l’appui de sa demande de prestations pour orphelins.
50.
À cet égard, il faut encore observer que le principe du cumul des périodes d’assurance, de résidence ou d’emploi est énoncé dans le traité FUE, notamment, dans son article 48, sous a), et il est mis en œuvre dans différentes dispositions normatives du règlement no 1408/71, parmi lesquelles son article 72 ( 20 ). La Cour a déjà eu l’occasion de clarifier qu’il s’agit de l’un des principes de base de la coordination, au niveau de l’Union, des régimes de sécurité sociale des États membres, tendant à garantir que l’exercice du droit à la libre circulation que confère le traité FUE n’ait pas pour effet de priver un travailleur d’avantages de sécurité sociale auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli toute sa carrière dans un seul État membre. Une telle conséquence pourrait, en effet, dissuader le travailleur de l’Union d’exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté ( 21 ).
51.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, je suis d’avis que l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 ne peut être interprété en ce sens qu’il n’autorise l’application des règles concernant l’assimilation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée prévue à l’article 72 du règlement no 1408/71 que dans le chef du travailleur défunt. Cet article ne saurait par conséquent être invoqué par les autorités nationales pour exclure la prise en considération, conformément à la réglementation nationale, des périodes d’assurance accomplies par le parent survivant qui a travaillé dans un autre État membre de l’Union, lequel pourra, si les conditions en sont réunies, bénéficier des règles pour l’assimilation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée prévues à l’article 72 du règlement no 1408/71. Eu égard à ces considérations, l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 n’est donc pas susceptible de violer les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
52.
S’agissant de l’application du principe de la totalisation, il faut enfin encore analyser l’argument soulevé par le gouvernement belge et débattu à l’audience selon lequel l’activité exercée dans un autre État membre de l’Union par le parent travailleur encore vivant ne pourrait être prise en considération que pour compléter une période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée déjà accomplie en Belgique, de sorte que la situation de Mme Dumont de Chassart ‐ qui a travaillé exclusivement en France au cours de l’année précédant le décès de son mari ‐ ne pourrait en aucun cas être prise en considération aux fins de la totalisation visée à l’article 72 du règlement no 1408/71 ( 22 ).
53.
À cet égard, je ne peux pas omettre de mentionner que la Cour a eu récemment l’occasion de clarifier qu’une interprétation de la notion de «totalisation» visée à l’article 72 du règlement no 1408/71 qui supposerait l’existence d’au moins deux périodes d’activité accomplies dans plusieurs États membres ne saurait être accueillie. Dès lors, l’État membre de l’institution compétente pour l’octroi d’une prestation ne peut pas prévoir, à cette fin, qu’une période d’activité doit avoir été accomplie sur son territoire, ce qui exclurait l’utilisation d’une seule période accomplie sur le territoire d’un autre État membre pour l’obtention d’un droit à une prestation de sécurité sociale ( 23 ).
54.
La Cour a en effet souligné que le libellé de l’article 72 du règlement no 1408/71 exige de tenir compte, dans le cadre de la totalisation, «des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre», comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation appliquée par l’institution compétente.
55.
En effet, conformément à ses objectifs mentionnés aux points 29 et 31 ci-dessus, le règlement no 1408/71 met en œuvre un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de «toutes périodes» prises en considération par les différentes législations nationales.
56.
Par conséquent, l’institution compétente d’un État membre, en l’occurrence le Royaume de Belgique, ne saurait exiger, en vue d’accorder une prestation familiale, que, en plus d’une période d’emploi ou d’activité accomplie dans un autre État membre, en l’espèce, la République française, une autre période d’assurance ait été accomplie sur son territoire.
57.
Contrairement à ce qui a été soutenu par le gouvernement belge à l’audience, l’interprétation de la notion de totalisation faite par la Cour dans l’arrêt Bergström ( 24 ) ne saurait être remise en cause ni par le point 43 de l’arrêt Pérez Garcίa e.a. ( 25 ), dont il ne résulte nullement que l’application de l’article 72 du règlement no 1408/71 présuppose qu’une période d’emploi ou d’activité ait été accomplie sur le territoire de l’État membre auquel il incombe d’octroyer les prestations familiales, ni par les arrêts Coonan et Vigier ( 26 ), qui ne concernent en rien l’octroi de prestations familiales.
58.
Par ailleurs, il faut enfin relever qu’une solution qui permet d’appliquer le principe de la totalisation prévue à l’article 72 du règlement no 1408/71 également au parent survivant est conforme avec le choix fait en Belgique d’appliquer ce principe précisément dans le cas des prestations familiales. Ce choix est expressément entériné à l’annexe VI, A, point 7, du règlement no 1408/71, intitulé «Modalités particulières d’application des législations de certains États membres» ( 27 ).
V – Conclusion
59.
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose de répondre à la question préjudicielle formulée par le tribunal du travail de Bruxelles dans les termes suivants:
L’article 79, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, ne viole pas les principes généraux d’égalité et de non-discrimination, dans la mesure où, dans des circonstances comme celles du litige au principal, il ne peut être interprété en ce sens que les règles concernant l’assimilation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée visées à l’article 72 dudit règlement doivent être appliquées en tenant exclusivement compte des périodes d’assurance accomplies par le parent défunt ayant eu la qualité de salarié, en excluant par conséquent qu’il soit tenu compte de celles accomplies par le parent survivant qui a travaillé dans un autre pays de l’Union européenne, dans le cas où la réglementation nationale pertinente prévoit la possibilité de prendre en considération également les périodes d’assurance accomplies par ce dernier à l’appui de la demande de prestations pour orphelins.
( 1 ) Langue originale: l’italien.
( 2 ) Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO L 177, p. 1). Le titre dudit règlement utilisé ici est le titre de sa version consolidée.
( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1). Ce règlement a modifié et remplacé le règlement no 1408/71 à partir du 1er mai 2010, date à laquelle le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO L 284, p. 1), est entré en vigueur.
( 4 ) Voir, à titre de simple exemple, arrêts du 12 juin 1980, Laterza (733/79, Rec. p. 1915); du 24 novembre 1983, D’Amario (320/82, Rec. p. 3811); du 27 février 1997, Bastos Moriana e.a. (C-59/95, Rec. p. I-1071); du 24 septembre 2002, Martínez Domínguez e.a. (C-471/99, Rec. p. I-7835), ainsi que du 20 octobre 2011, Pérez Garcίa e.a. (C-225/10, Rec. p. I-10111).
( 5 ) C’est moi qui souligne. Le texte de cet article a été étendu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999, modifiant le règlement no 1408/71 et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71, en vue d’étendre leur application aux étudiants (JO L 38, p. 1), en incluant l’expression «les étudiants» dans le premier membre de phrase de cette disposition.
( 6 ) Voir point 1 et note en bas de page 3 ci-dessus.
( 7 ) Voir, entre autres, arrêts du 5 juillet 1988, Borowitz (21/87, Rec. p. 3715, point 23); du 3 avril 2008, Chuck (C-331/06, Rec. p. I-1957, point 27), ainsi que du 21 juillet 2011, Stewart (C-503/09, Rec. p. I-6497, points 75 à 77 et jurisprudence citée).
( 8 ) Voir, entre autres, arrêts du 9 mars 2006, Piatkowski (C-493/04, Rec. p. I-2369, point 20); du 18 juillet 2006, Nikula (C-50/05, Rec. p. I-7029, point 20); du 3 avril 2008, Derouin (C-103/06, Rec. p. I-1853, point 20), et du 3 mars 2011, Tomaszewska (C-440/09, Rec. p. I-1033, point 25).
( 9 ) Voir, entre autres, arrêts du 20 septembre 1994, Drake (C-12/93, Rec. p. I-4337, point 27); du 20 février 1997, Martínez Losada e.a. (C-88/95, C-102/95 et C-103/95, Rec. p. I-869, point 43); du 20 janvier 2005, Salgado Alonso (C-306/03, Rec. p. I-705, point 27), ainsi que Tomaszewska (précité à la note 8, point 24).
( 10 ) Voir arrêt Tomaszewska (précité à la note 8, point 27).
( 11 ) Voir arrêts précités Piatkowski (point 19); Derouin (point 20), et Tomaszewska (point 28).
( 12 ) Voir, entre autres, arrêts précités Bastos Moriana e.a. (point 15) ainsi que Martínez Domίnguez e.a. (point 23).
( 13 ) Voir, par analogie, ce que j’ai affirmé au point 51 de mes conclusions dans l’affaire von Chamier-Glisczinski (arrêt du 16 juillet 2009, C-208/07, Rec. p. I-6095).
( 14 ) Voir, en dernier lieu, arrêt du 12 juin 2012, Hudzinski et Wawrzyniak (C‑611/10 et C‑612/10, point 53 et jurisprudence citée). Voir en ce sens, également, arrêts du 9 novembre 2006, Nemec (C-205/05, Rec. p. I-10745, points 37 et 38), ainsi que du 20 mai 2008, Bosmann (C-352/06, Rec. p. I-3827, point 29).
( 15 ) Voir arrêts précités Bosmann (point 30) ainsi que Hudzinski et Wawrzyniak (point 54).
( 16 ) Voir arrêts précités von Chamier-Glisczinski (point 56) ainsi que Hudzinski et Wawrzyniak (point 55).
( 17 ) Voir arrêts du 6 mars 1979, Rossi (100/78, Rec. p. 831, point 14); du 30 juin 2011, da Silva Martins (C-388/09, Rec. p. I-5737, point 75), ainsi que Hudzinski et Wawrzyniak (précité à la note 14, point 56).
( 18 ) Voir, entre autres, arrêts du 4 octobre 1991, Paraschi (C-349/87, Rec. p. I-4501, point 22); du 30 mars 1993, de Wit (C-282/91, Rec. p. I-1221, points 16 et 17); du 9 décembre 1993, Lepore et Scamuffa (C-45/92 et C-46/92, Rec. p. I-6497, point 21), ainsi que du 5 octobre 1994, van Munster (C-165/91, Rec. p. I-4661, point 27). Voir, en outre, arrêts du 9 octobre 1997, Naranjo Arjona e.a. (C-31/96 à C-33/96, Rec. p. I-5501, point 20), ainsi que du 17 décembre 1998, Grajera Rodríguez (C-153/97, Rec. p. I-8645, points 37 et 38).
( 19 ) Voir point 56 de mes conclusions dans l’affaire von Chamier-Glisczinski (précitée à la note 13).
( 20 ) Le principe de la totalisation est mis en œuvre dans le règlement no 1408/71, par exemple, dans ses articles 18, 38, 45, 64 et 67. Dans le nouveau règlement no 883/2004 (cité à la note 3 ci-dessus), il est désormais reconnu dans une disposition ayant un caractère général (article 6).
( 21 ) Voir, par analogie, arrêts du 26 octobre 1995, Moscato (C-481/93, Rec. p. I-3525, point 28); Salgado Alonso (précité à la note 9, point 29), et Tomaszewska (précité à la note 8, point 30).
( 22 ) Au soutien de son argumentation, le gouvernement belge fait également référence à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement no 101/2008 de la Commission, du 4 février 2008 (JO L 31, p. 15). Cet article, figurant au chapitre 1er du titre IV du règlement no 574/72, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 101/2008, intitulé «Règles générales relatives à la totalisation des périodes», étayerait, selon le gouvernement belge, la position qu’il soutient, dans la mesure où il fait référence à «l’ajout» des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, pour «compléter» les périodes d’assurance. Force est toutefois de constater que ledit article ne peut être invoqué au fondement de l’argumentation du gouvernement belge. Il résulte, en effet, explicitement de son paragraphe 1 qu’il s’applique à certaines dispositions précises du règlement no 1408/71, notamment à celles concernant les prestations de maladie et de maternité, d’invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), ainsi qu’aux allocations de décès et de chômage mais non à celles concernant les allocations familiales. En effet, les règles concernant les prestations familiales ne figurent pas parmi celles explicitement mentionnées dans cet article et, notamment, il n’y est fait aucune référence à l’article 72 ni à l’article 79 du règlement no 1408/71.
( 23 ) Voir arrêt du 15 décembre 2011, Bergström (C-257/10, Rec. p. I-13227, points 39 à 44, notamment, les points 39 et 40).
( 24 ) Précité à la note 23.
( 25 ) Précité à la note 4.
( 26 ) Arrêts du 24 avril 1980, Coonan (110/79, Rec. p. 1445), et du 27 janvier 1981, Vigier (70/80, Rec. p. 229).
( 27 ) Il résulte en effet explicitement de ce point que «[p]our l’application des dispositions des articles 72 et 79, paragraphe 1, sous a), du règlement, il est tenu compte des périodes d’emploi ou d’assurance accomplies sous la législation d’un autre État membre, dans le cas où, en vertu de la législation belge, le droit aux prestations est subordonné à la condition d’avoir satisfait, pendant une période antérieure déterminée, aux conditions ouvrant droit aux allocations familiales dans le cadre du régime pour les travailleurs salariés».
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