Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 janvier 2012 — Commission / Slovénie
(affaire C‑185/11)
«Manquement d’État — Assurance directe autre que l’assurance sur la vie — Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE — Transposition incorrecte et incomplète»
Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. point 21)
Objet
Manquement d’État — Violation des articles 56 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Violation de l’art. 8, par. 3, de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3) et des articles 29 et 39 de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»; JO L 228, p. 1).
Dispositif
1)
En ayant transposé de manière incorrecte et incomplète dans l’ordre juridique national la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice, telle que modifiée par la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, et la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), telle que modifiée par la directive 2005/68, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 73/239 ainsi que des articles 29 et 39 de la directive 92/49.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne et la République de Slovénie supportent chacune leurs propres dépens.
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