Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 janvier 2012 — Commission / Pologne
(affaire C‑192/11)
«Manquement d’État — Directive 2009/147/CE — Conservation des oiseaux sauvages — Portée du régime de protection — Dérogations aux interdictions prévues par la directive»
1. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 2009/147 — Champ d’application — Espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen de l’Union — Nécessité d’une protection complète et efficace (Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147, art. 1er) (cf. points 23-25)
2. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. points 27, 42)
3. Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres — Exécution par voie de pratiques administratives — Insuffisance (Art. 288, al. 3, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147) (cf. point 48)
4. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 2009/147 — Transposition sans action législative — Limites — Gestion d’un patrimoine commun — Nécessité d’une transposition exacte par les États membres (Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147) (cf. points 56-58)
5. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 2009/147 — Exécution par les États membres — Conditions d’octroi de dérogations aux interdictions énoncées par la directive (Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/147, art. 9) (cf. points 72, 73, 75, 78)
Objet
Manquement d’État — Violation des art. 1 er , 5 et 9, par. 1 et 2, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20, p. 7) — Champ d’application — Restriction de la protection aux seules espèces d’oiseaux vivant sur le territoire national — Définition incorrecte des conditions de dérogation aux interdictions prévues par la directive.
Dispositif
1)
En ne faisant pas porter les mesures nationales de conservation sur toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres et qui bénéficient d’une protection en vertu de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, de même qu’en ne définissant pas correctement les conditions à respecter pour pouvoir déroger aux interdictions prévues par cette directive, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 5 et 9, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.
2)
La République de Pologne est condamnée aux dépens.
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