ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
19 juillet 2012 ( *1 )
«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Tampons de polissage exclusivement destinés à une machine à polir des disques de matériaux semi-conducteurs — Positions tarifaires 3919 et 8466 (ou 8486) — Notions de ‘parties’ ou d’‘accessoires’»
Dans l’affaire C‑336/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Lyon (France), par décision du 16 juin 2011, parvenue à la Cour le 1er juillet 2011, dans la procédure
Receveur principal des douanes de Roissy Sud,
Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport,
Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon,
Administration des douanes et droits indirects
contre
Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH,
Rohm & Haas Europe SARL,
Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme A. Prechal, président de chambre, MM. L. Bay Larsen et E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2012,
considérant les observations présentées:
—
pour Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe SARL et Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch, par Mes P. De Baere et F. Citron, avocats,
—
pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues, Mme C. Candat et M. M. Perrot, en qualité d’agents,
—
pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 3919 et 8466 (ou 8486 à compter de l’année 2007) de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement des règlements, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87, (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1), (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1), (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1), et (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe SARL et Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch (ci-après, ensemble, les «sociétés Rohm & Haas») à l’administration des douanes au sujet du classement tarifaire de tampons de polissage importés par les sociétés Rohm & Haas et de la demande de remboursement des droits de douane qu’elles estiment avoir versés indûment entre les années 2004 et 2007.
Le cadre juridique
La NC
3
La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est destinée à remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne. Elle est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
4
La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans le titre I de la NC, consacré aux règles générales, la section A prévoit différentes règles conformément auxquelles le classement des marchandises dans la NC est effectué. Ainsi, il est notamment prévu que le classement est déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et que le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions, les notes de sections et de chapitres étant en principe également applicables.
5
La deuxième partie de la NC comprend une section VII, qui contient un chapitre 39 intitulé «Matières plastiques et ouvrages en ces matières». Selon la note 2, sous p) [ou sous s), dans le règlement no 1549/2006], du chapitre 39 de la NC, ledit chapitre ne comprend pas «les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique)».
6
La position 3919 de la NC est libellée comme suit:
«3919 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux:
[...]
3919 90 – autres:
3919 90 10 ‐ ‐ ouvrés autrement qu’en surface, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
[...]»
7
La note 2, sous b), de la section XVI de la deuxième partie de la NC, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils», prévoit que «[s]ous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l’exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après: [...] lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position [...], les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538».
8
La position 8464 de la NC, qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, est libellée comme suit:
«Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre:
8464 20 – Machines à meuler ou à polir:
8464 20 05 ‐ ‐ pour le travail des disques (wafers) à semi-conducteur
[...]»
9
La position 8466 de la NC, qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, dispose:
«Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types:
[...]
8466 30 00 ‐ Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils
‐ autres:
[...]
8466 91 ‐ ‐ pour machines du no 8464:
8466 91 15 ‐ ‐ ‐ pour machines des sous-positions 8464 10 10, 8464 20 05 ou 8464 90 10».
10
Le règlement no 1549/2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007, a créé la position 8486 de la NC, qui est libellée comme suit:
«8486 Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires:
[...]
8486 90 ‐ Parties et accessoires:
[...]
8486 90 90 ‐ ‐ ‐ autres».
Les notes explicatives du SH
11
Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.
12
Les notes explicatives du SH relatives à la position 8466 sont rédigées comme suit:
«Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties [...], et exception faite des outils du chapitre 82, la présente position comprend:
A)
Les parties des machines-outils relevant des dix positions précédentes (nos 8456 à 8465).
B)
Les accessoires pour ces machines, c’est-à-dire les organes d’équipement interchangeables qui permettent d’adapter lesdites machines au genre de travail à effectuer, les mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires ou une précision plus grande et les dispositifs conçus pour assurer un service particulier corrélatif à la fonction principale de la machine.
[...]»
13
Les notes explicatives du SH relatives à la position 8486 dans leur version applicable aux faits en cause au principal à partir de l’année 2007 disposent:
«Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les considérations générales de la section), sont compris ici les parties et accessoires des machines et appareils de la présente position. Les parties et accessoires classés dans la présente position comprennent ainsi notamment les porte-pièces et porte-outils et autres dispositifs spéciaux exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de cette position.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
14
Les sociétés Rohm & Haas ont importé en France des tampons de polissage destinés à des machines à polir des disques de matériaux semi-conducteurs, ces disques étant couramment appelés «wafers» et notamment utilisés dans la fabrication de circuits intégrés. Ce sont des tampons adhésifs composés de différentes couches de matières plastiques, qui se présentent sous la forme de disques d’environ 40 cm de diamètre et 3 mm d’épaisseur, destinés à équiper lesdites machines.
15
La société Acta a, par déclaration en douane du 3 juin 2004, dédouané pour le compte des sociétés Rohm & Haas deux colis de «feutres abrasifs» sur la base tarifaire 5911 10 00, qui s’applique aux «tissus feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des types utilisés pour la fabrication de cardes et produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples», pour lesquels le droit de douane est de 5,3 %.
16
Cette position tarifaire a été contestée par l’administration des douanes, qui a estimé que les produits importés relevaient de la position tarifaire 3919 90 10, pour lesquels le droit de douane est de 6,5 %.
17
Les sociétés Rohm & Haas ont continué, entre le 8 juillet 2004 et le 9 août 2006, à dédouaner les tampons de polissage en question sous la position 5911 10 00 de la NC.
18
Lesdites sociétés ont par la suite saisi la commission de conciliation et d’expertise douanière (ci-après la «CCED»), qui a, par un avis consultatif du 26 juin 2007, retenu que les marchandises en cause au principal relevaient de la position tarifaire 8466 en tant que «parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465». Les marchandises classées sous la position 8466 de la NC sont exemptées de droits de douane.
19
Dès lors, les sociétés Rohm & Haas ont demandé à l’administration des douanes le remboursement des droits de douane qu’elles estimaient avoir versés indûment entre les années 2004 et 2007.
20
À la suite du rejet de cette demande, les sociétés Rohm & Haas ont saisi le tribunal d’instance de Lyon aux fins d’obtenir le remboursement de ces droits de douane. Ce recours a été accueilli par cette juridiction, qui, dans un jugement du 20 avril 2009, a estimé que les marchandises en question relevaient de la position tarifaire préconisée par la CCED, celles-ci étant considérées comme indispensables au fonctionnement des machines à polir et constituant une partie de ces machines.
21
L’administration des douanes a relevé appel dudit jugement devant la cour d’appel de Lyon.
22
Elle conteste devant cette dernière la pertinence de l’avis de la CCED, car, selon elle, celui-ci est fondé non pas sur les caractéristiques propres de cette marchandise, mais sur le fait que l’étiquette accompagnant l’échantillon présenté indiquait que la marchandise en cause au principal était destinée aux machines relevant des nos 8456 à 8465 de la NC.
23
Elle estime que les tampons de polissage en question relèvent de la position 3919 de la NC, s’agissant de disques plats en matière plastique ayant une face adhésive. Elle invoque également le règlement (UE) no 336/2010 de la Commission, du 21 avril 2010, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 102, p. 25), qui a été adopté ultérieurement pour des machines analogues à celles sur lesquelles sont utilisés des tampons tels que ceux en cause au principal.
24
Les sociétés Rohm & Haas font valoir, devant la juridiction de renvoi, que les tampons en cause au principal sont exclusivement destinés à être posés sur des machines à polir des disques de matériaux semi-conducteurs, relevant de la position 8464 de la NC, et que chaque type de tampon est destiné à un seul modèle de machine et à un type de travail particulier. Selon elles, les tampons de polissage sont des parties reconnaissables, nécessaires au fonctionnement desdites machines, d’où l’étiquetage du produit pris comme échantillon. Elles maintiennent qu’il est impossible de classer ces tampons de polissage sous la position 3919, car ces derniers n’ont pas de face adhésive par simple contact, ou sous la position 8207, car ils ne permettent pas en tant que tels d’effectuer le travail de polissage. Elles se fondent à cet égard sur l’avis de la CCED. Elles soutiennent également que le règlement no 336/2010 n’est pas rétroactif, même par analogie, qu’il ne concerne pas les mêmes produits et qu’il est invalide.
25
C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Lyon a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La [NC], [...] figurant à l’annexe I du règlement [no 2658/87], telle que modifiée par les règlements [no 1549/2006] et (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 [(JO L 286, p. 1)], doit-elle s’interpréter en ce sens que des tampons de polissage, destinés à une machine à polir pour le travail de matériaux [...] semi-conducteur[s] — relevant en tant que telle de la position tarifaire 8460 — importés séparément de la machine, qui se présentent sous la forme de disques perforés en leur centre, constitués d’une couche dure en polyuréthane, d’une couche de mousse polyuréthane, d’une couche de colle et d’un film de protection en matière plastique, qui ne comportent aucune partie en métal ni aucune substance abrasive et sont utilisés pour le polissage de ‘wafers’, en association avec un liquide abrasif et doivent être remplacés à une fréquence déterminée par leur taux d’usure, relèvent de la position tarifaire 8466 91 15 en tant que parties ou accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines classées dans les rubriques nos 8456 à 8465, ou, selon le régime de leur matière constitutive, [de] la position tarifaire 3939 90 10, en tant que formes plates autoadhésives en matière plastique?»
Sur la question préjudicielle
26
À titre liminaire, il y a lieu de faire observer que le règlement no 1214/2007 mentionné dans la question posée est entré en vigueur le 1er janvier 2008, de sorte que la version de la NC y figurant n’est pas applicable aux importations des tampons de polissage en cause au principal, qui, ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience par les requérantes au principal, ont été effectuées durant les années 2004 à 2007. Dès lors, il convient de comprendre la question posée comme se référant aux versions de la NC figurant dans les règlements nos 1789/2003, 1810/2004, 1719/2005 et 1549/2006.
27
Il convient, en outre, de relever que la mention, dans le libellé de ladite question, de la position 8460 et de la sous-position 3939 90 10 de la NC résulte manifestement d’une erreur matérielle et qu’il convient de comprendre cette question comme visant, respectivement, la position 8464 de la NC (ou 8486 de la NC depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1549/2006) et la sous-position 3919 90 10 de la NC.
28
Il s’ensuit que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si la NC doit être interprétée en ce sens que les tampons de polissage destinés à une machine à polir — relevant de la position 8464 (ou de la position 8486 de la NC depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1549/2006) — importés séparément de la machine, qui se présentent sous la forme de disques perforés en leur centre, constitués d’une couche dure en polyuréthane, d’une couche de mousse polyuréthane, d’une couche de colle et d’un film de protection en matière plastique, qui ne comportent aucune partie en métal ni aucune substance abrasive et sont utilisés pour le polissage de «wafers», en association avec un liquide abrasif et doivent être remplacés à une fréquence déterminée par leur taux d’usure, relèvent de la sous-position 8466 91 15 de la NC (ou de la sous-position 8486 90 90 de la NC depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1549/2006), en tant que parties ou accessoires de ladite machine, ou en ce sens que lesdits tampons relèvent de la sous-position 3919 90 10 de la NC, en raison de leur matière constitutive, en tant que formes plates, autres que carrées ou rectangulaires, autoadhésives en matière plastique.
29
Les sociétés Rohm & Haas soutiennent que les tampons de polissage en cause au principal sont des parties destinées à être exclusivement ou principalement utilisées sur les machines à polir relevant de la position 8464 de la NC (ou de la position 8486 de la NC depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1549/2006), qui ne peuvent pas fonctionner correctement sans ces tampons, et que ceux-ci ne peuvent être utilisés qu’avec ce type de machines à polir. Dès lors, selon elles, lesdits tampons importés avant le 1er janvier 2007 devraient être classés dans la position 8466 et ceux importés après cette date dans la position 8486.
30
Le gouvernement français et la Commission européenne estiment qu’il y a lieu de classer lesdits tampons de polissage, à raison de leur matière constitutive, dans la position 3919 de la NC, en tant que formes plates autoadhésives en matière plastique.
31
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 19 février 2009, Kamino International Logistics, C-376/07, Rec. p. I-1167, point 31; du 14 avril 2011, British Sky Broadcasting Group et Pace, C-288/09 et C-289/09, Rec. p. I-2851, point 60, ainsi que du 16 juin 2011, Unomedical, C-152/10, Rec. p. I-5433, point 25).
32
En l’occurrence, compte tenu de leurs caractéristiques physiques, il y a lieu, en principe, de classer les tampons de polissage tels que ceux en cause au principal dans le chapitre 39 de la NC. Toutefois, conformément à la note 2, sous p), de ce chapitre, ce dernier ne comprend pas les articles de la section XVI de la NC, laquelle vise, notamment, les parties et accessoires destinés aux machines relevant des positions de cette section. Par conséquent, il y a lieu d’examiner si de tels tampons de polissage peuvent être classés dans ladite section XVI et, en particulier, dans la position 8466 de la NC (ou dans la position 8486 de la NC depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1549/2006), en tant que «parties» ou «accessoires» des machines à polir des disques de matériaux semi-conducteurs, lesquelles relèvent de la position 8464 de la NC en tant que «[m]achines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre» (ou de la position 8486 de la NC en tant que «[m]achines ou appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication [...] des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur» depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1549/2006).
33
À cet égard, il convient de relever que, selon la note 2, sous b), de la section XVI de la NC, les parties de machines sont classées, «lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position», dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans d’autres positions de la section XVI de la NC, dont la position 8466, qui comprend les «[p]arties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465».
34
Toutefois, la NC, dans ses versions applicables au litige au principal, ne définit pas les notions de «parties» et d’«accessoires», au sens de son chapitre 84. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la notion de «parties» implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables et la notion d’«accessoires» comprend des organes d’équipement interchangeables permettant d’adapter un appareil à un travail particulier ou lui conférant des possibilités supplémentaires ou encore le mettant en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947, point 21; du 7 février 2002, Turbon International, C-276/00, Rec. p. I-1389, points 30 et 32, ainsi que Unomedical, précité, point 29).
35
Or, en l’occurrence, premièrement, si, comme le font valoir les sociétés Rohm & Haas, une machine à polir des disques de matériaux semi-conducteurs n’est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels elle est destinée sans les tampons de polissage, il est cependant constant que le fonctionnement mécanique et électrique de cette machine ne dépend pas de la présence d’un tel tampon de polissage. Par conséquent, les tampons de polissage ne sont pas indispensables au fonctionnement des machines à polir de tels disques.
36
Ce constat est corroboré par le fait que, comme les sociétés Rohm & Haas l’ont indiqué lors de l’audience, une machine à polir des disques de matériaux semi-conducteurs peut recevoir plusieurs types de tampons de polissage.
37
Deuxièmement, il est constant que les tampons de polissage ne permettent pas aux machines à polir de tels disques de remplir des fonctions autres que celle à laquelle elles sont destinées. Par conséquent, ces tampons ne permettent pas d’adapter lesdites machines à un travail particulier, pas plus qu’ils ne leur confèrent des possibilités supplémentaires ou qu’ils ne les mettent en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec leur fonction principale.
38
Il résulte de ces considérations que les tampons de polissage tels que ceux en cause au principal ne sauraient être qualifiés de «parties» ou d’«accessoires» d’une machine à polir des disques de matériaux semi-conducteurs et ne sauraient donc relever de la position 8466 de la NC (ou de la position 8486 de la NC depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1549/2006).
39
L’argumentation des sociétés Rohm & Haas, selon laquelle les tampons de polissage en cause au principal sont exclusivement destinés à un certain type de machines à polir de tels disques et selon laquelle ces machines sont livrées déjà équipées d’un tampon de polissage, n’est pas susceptible de remettre en cause la constatation figurant au point précédent de cet arrêt. En effet, ni la destination exclusive d’une marchandise à un type de machine donné ni la circonstance qu’une machine puisse éventuellement être livrée déjà équipée de cette marchandise ne sont, au vu de la jurisprudence citée au point 34 du présent arrêt, des éléments pertinents aux fins de la qualification de ladite marchandise de «partie» ou d’«accessoire».
40
Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que la NC, dans ses versions résultant successivement des règlements nos 1789/2003, 1810/2004, 1719/2005 et 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que les tampons de polissage destinés à une machine à polir pour le travail de matériaux semi-conducteurs — relevant en tant que telle de la position tarifaire 8464 (ou de la position 8486 à partir du 1er janvier 2007) — importés séparément de ladite machine, qui se présentent sous la forme de disques perforés en leur centre, constitués d’une couche dure en polyuréthane, d’une couche de mousse polyuréthane, d’une couche de colle et d’un film de protection en matière plastique, qui ne comportent aucune partie en métal ni aucune substance abrasive et sont utilisés pour le polissage de «wafers», en association avec un liquide abrasif et doivent être remplacés à une fréquence déterminée par leur taux d’usure, relèvent de la sous-position 3919 90 10, en tant que formes plates, autres que carrées ou rectangulaires, autoadhésives en matière plastique.
Sur les dépens
41
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement des règlements, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87, (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, et (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens que les tampons de polissage destinés à une machine à polir pour le travail de matériaux semi-conducteurs — relevant en tant que telle de la position tarifaire 8464 (ou de la position 8486 à partir du 1er janvier 2007) — importés séparément de ladite machine, qui se présentent sous la forme de disques perforés en leur centre, constitués d’une couche dure en polyuréthane, d’une couche de mousse polyuréthane, d’une couche de colle et d’un film de protection en matière plastique, qui ne comportent aucune partie en métal ni aucune substance abrasive et sont utilisés pour le polissage de «wafers», en association avec un liquide abrasif et doivent être remplacés à une fréquence déterminée par leur taux d’usure, relèvent de la sous-position 3919 90 10, en tant que formes plates, autres que carrées ou rectangulaires, autoadhésives en matière plastique.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le français.
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