Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 mai 2012 —
Commission / Autriche
(affaire C‑352/11)
«Manquement d’État — Environnement — Directive 2008/1/CE — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Conditions d’autorisation des installations existantes — Obligation d’assurer l’exploitation de telles installations conformément aux exigences de cette directive»
1. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. point 9)
2. États membres — Obligations — Exécution des directives — Exécution partielle — Manquement (Art. 258 TFUE) (cf. point 11)
3. États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement — Justification tirée de l’ordre interne — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. point 13)
Objet
Manquement d’état — Violation de l’art. 5, par. 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8) — Conditions d’autorisation des installations existantes — Obligation d’assurer que ces installations soient exploitées conformément aux exigences prévues dans ladite directive.
Dispositif
1)
En ayant omis de délivrer des autorisations conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, de réexaminer et, le cas échéant, d’actualiser les autorisations existantes et de veiller à ce que toutes les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
2)
La République d’Autriche est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy