ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
18 octobre 2012 ( *1 )
«Pourvoi — Marque communautaire — Opposition — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 18, paragraphe 1 — Nature juridique d’une communication de l’OHMI informant qu’une opposition a été jugée recevable — Droit à un recours effectif»
Dans l’affaire C‑402/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 juillet 2011,
Jager & Polacek GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me A. Renck, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. U. Lõhmus, T. von Danwitz, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mai 2012,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juillet 2012,
rend le présent
Arrêt
1
Par son pourvoi, Jager & Polacek GmbH (ci-après «Jager & Polacek») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2011, Jager & Polacek/OHMI (REDTUBE) (T‑488/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 29 septembre 2009 (affaire R 442/2009-4) (ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre ladite société et RT Mediasolutions s. r. o. (ci-après «RT Mediasolutions»).
2
Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté la demande d’annulation de la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la division d’opposition avait constaté que l’opposition no B 1 299 033 émanant de Jager & Polacek était réputée ne pas avoir été formée.
Le cadre juridique
3
Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 386, p. 14, ci-après le «règlement no 40/94»).
4
Les modalités d’application du règlement no 40/94 sont fixées par le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement d’application»).
Le règlement no 40/94
5
L’article 42 du règlement no 40/94, intitulé «Opposition», est libellé ainsi:
«1. Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
[...]
c)
dans les cas de l’article 8 paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits.
[...]
3. L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition. Dans un délai imparti par l’[OHMI], celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.»
6
L’article 57 de ce règlement, intitulé «Décisions susceptibles de recours», énonce:
«1. Les décisions des examinateurs, des divisions d’opposition, de la division d’administration des marques et des questions juridiques et des divisions d’annulation sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.
2. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l’égard d’une des parties ne peut faire l’objet d’un recours qu’avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.»
7
L’article 77 bis dudit règlement, intitulé «Suppression ou révocation», prévoit:
«1. Lorsque l’[OHMI] effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n’y a qu’une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l’inscription ou l’acte, la suppression de l’inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l’erreur n’était pas manifeste.
2. La suppression de l’inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’instance ayant procédé à l’inscription ou ayant adopté la décision. La suppression ou la révocation sont ordonnées dans un délai de six mois à partir de la date d’inscription au registre ou de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque communautaire en question qui sont inscrits au registre.
3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit qu’ont les parties de former un recours en application des articles 57 et 63 ni à la possibilité, conformément aux modalités et aux conditions fixées par le [règlement d’application] visé à l’article 157, paragraphe 1, d’obtenir la correction des erreurs linguistiques ou de transcription et des erreurs manifestes figurant dans les décisions de l’[OHMI], ainsi que des erreurs imputables à l’[OHMI] lors de l’enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement.»
8
Il convient de préciser que les articles 42, 57 et 77 bis du règlement no 40/94 sont devenus respectivement les articles 41, 58 et 80 du règlement no 207/2009, sans modification du libellé de ces dispositions.
Le règlement d’application
9
Sous le titre «Examen de la recevabilité», la règle 17 du règlement d’application est libellée comme suit:
«1.
Si la taxe d’opposition n’est pas acquittée avant l’expiration du délai d’opposition, l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé. Si la taxe d’opposition est acquittée après l’expiration du délai d’opposition, elle est remboursée à l’opposant.
2.
Si l’acte d’opposition n’a pas été déposé dans le délai d’opposition, [...] l’[OHMI] rejette l’opposition pour irrecevabilité.
[...]
5.
Toute décision prise en vertu du paragraphe 1 selon laquelle l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé ou toute décision de rejet d’une opposition pour irrecevabilité au titre des paragraphes 2, 3 et 4 est communiquée au demandeur.»
10
La règle 18 du règlement d’application, intitulée «Ouverture de la procédure d’opposition», dispose à son paragraphe 1:
«Lorsque l’opposition est jugée recevable conformément à la règle 17, l’[OHMI] informe les parties que la procédure d’opposition est réputée ouverte deux mois après la réception de la communication. Ce délai peut être prorogé jusqu’à un total de 24 mois si les deux parties présentent des requêtes de prorogation avant l’expiration du délai.»
11
La règle 53 bis de ce règlement, intitulée «Révocation d’une décision ou suppression d’une inscription dans le registre», précise à ses paragraphes 1 à 3:
«1.
Lorsque l’[OHMI] constate, d’office ou sur indication de l’une des parties à la procédure, qu’une décision doit être révoquée ou une inscription dans le registre supprimée conformément à l’article 77 bis du règlement, il en informe la partie affectée par la révocation ou suppression prévue.
2.
La partie affectée peut présenter des observations sur la révocation ou suppression prévue dans le délai imparti par l’[OHMI].
3.
Lorsque la partie affectée accepte la révocation ou la suppression prévue ou ne présente pas d’observations dans le délai imparti, l’[OHMI] ordonne la révocation de la décision ou la suppression de l’inscription dans le registre. Si la partie affectée n’accepte pas la révocation ou suppression, l’[OHMI] rend une décision à ce sujet.»
12
La règle 62 dudit règlement énonce à son paragraphe 1:
«Les décisions qui font courir un délai de recours, les convocations et tous autres documents dont la liste est arrêtée par le président de l’[OHMI] sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres communications sont faites sous pli ordinaire.»
Les faits à l’origine du litige
13
Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 1, 3 à 13 et 16 à 19 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:
«1
Le 12 juillet 2007, le prédécesseur en droit de [RT Mediasolutions] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du [règlement no 40/94].
[...]
3
La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 068/2007, du 24 décembre 2007.
4
Le 25 mars 2008, la requérante, [Jager & Polacek], a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 [...] à l’enregistrement de la marque demandée pour la totalité des produits et des services visés par celle-ci.
5
L’opposition était fondée sur la marque antérieure Redtube non enregistrée et sur l’utilisation du domaine Internet . Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 [...].
6
Dans le formulaire d’opposition, la requérante a indiqué que la taxe d’opposition allait être virée sur le compte de l’OHMI le 26 mars 2008.
7
Par lettre du 10 avril 2008, le département des marques de l’OHMI a informé la requérante que la taxe d’opposition avait été reçue par l’OHMI seulement le 1er avril 2008, après l’expiration du délai d’opposition, et qu’il considérait donc l’opposition comme non formée. L’OHMI a en outre précisé que le délai serait considéré comme respecté si l’ordre de virement a été donné avant l’expiration du délai d’opposition. L’OHMI a également précisé que, si la requérante a effectué le paiement dans les 10 derniers jours du délai d’opposition, elle devait payer une surtaxe égale à 10 % de la taxe d’opposition au plus tard le 11 mai 2008.
8
Par lettre du 8 mai 2008, la requérante a apporté la preuve qu’elle avait donné, le 26 mars 2008, à son établissement bancaire l’ordre de virer la taxe d’opposition. Elle a également apporté la preuve du paiement de la surtaxe de 10 % le 6 mai 2008. Elle a en outre relevé qu’elle avait seulement eu connaissance de la demande de marque le 25 mars 2008 dans l’après-midi, à savoir le dernier jour du délai d’opposition. Elle aurait alors invité RT Mediasolutions à retirer sa demande de marque, ce que cette dernière n’aurait pas fait. Au moment de l’introduction de l’opposition (à 17 h 07 par télécopie), les banques en Autriche auraient été fermées depuis plus de deux heures et plus personne n’aurait été présent au service de la comptabilité de la requérante. Il lui aurait donc été impossible de donner l’ordre de virer la taxe d’opposition à un établissement bancaire le même jour. [...] Par ailleurs, elle a soutenu que, selon la version allemande de l’article 8 du règlement (CE) no 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation pour le marché intérieur (marques dessins et modèles) (JO L 303, p. 33), le délai de paiement était considéré comme respecté en l’espèce en raison du paiement de la surtaxe.
9
Par lettres du 20 mai 2008, le département des marques de l’OHMI a envoyé une communication à la requérante et à RT Mediasolutions [ci-après la «communication du 20 mai 2008»]. Dans ces lettres, l’OHMI a indiqué que l’opposition a été jugée recevable pour autant qu’elle était fondée sur la marque antérieure non enregistrée Redtube et a informé la requérante et RT Mediasolutions du délai d’ouverture de la partie contradictoire de l’opposition, conformément à la règle 18, paragraphe 1, du [règlement d’application]. Plus particulièrement, l’OHMI a indiqué que la période de conciliation (cooling off) expirerait le 21 juillet 2008 et que la partie contradictoire de la procédure d’opposition commencerait le 22 juillet 2008. En outre, il a fixé des délais pour la requérante afin d’étayer l’opposition et pour RT Mediasolutions afin de répondre à cette dernière.
10
Par lettre du 10 septembre 2008, RT Mediasolutions a fait valoir que la taxe d’opposition n’avait pas été payée en temps utile et a demandé à l’OHMI d’annuler la communication du 20 mai 2008 et de constater que l’opposition était réputée non formée.
11
Le 2 octobre 2008, le département des marques de l’OHMI a envoyé une lettre intitulée ‘Correction’ (Korrektur) à la requérante. Dans cette lettre, l’OHMI a fait savoir à la requérante que la [communication du 20 mai 2008] avait été envoyée par erreur et qu’elle devait être considérée comme étant sans objet. L’OHMI a en outre informé la requérante que le paiement de la taxe d’opposition n’était pas réputé avoir été effectué dans le délai d’opposition et que l’opposition était réputée non formée. Par ailleurs, l’OHMI a attiré l’attention de la requérante sur la possibilité de demander l’adoption d’une décision formelle écrite. Une telle demande a été déposée par la requérante le 28 novembre 2008.
12
Le 22 janvier 2009, la division d’opposition a adopté une décision selon laquelle l’opposition était réputée non formée. La division d’opposition a estimé que les deux conditions prévues par l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 2869/95, à savoir l’ordre de virement donné dans le délai d’opposition et le paiement de la surtaxe, étaient cumulatives. [...]
13
Le 20 mars 2009, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition. Dans le mémoire exposant les motifs du 22 mai 2009, la requérante a fait valoir que, le 20 mai 2008, l’OHMI avait adopté une décision déclarant l’opposition recevable et que cette décision n’avait pas été valablement révoquée selon la procédure prévue par l’article [77 bis du règlement no 40/94]. Elle a en outre soutenu que les deux conditions prévues par l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 2869/95 étaient alternatives et non cumulatives.
[...]
16
Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
17
La chambre de recours a relevé que le délai d’opposition avait expiré le 25 mars 2008, étant donné que le 24 mars 2008 était un jour férié. La taxe d’opposition aurait été acquittée après l’expiration du délai d’opposition, contrairement à ce qui serait prévu à l’article [42, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 40/94]. Il serait également établi que la requérante n’a donné l’ordre de virement à son établissement bancaire qu’après l’expiration du délai d’opposition, à savoir le 26 mars 2008. Par conséquent, en application de l’article [42, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 40/94], l’opposition serait réputée non formée.
18
La chambre de recours a estimé que la division d’opposition avait correctement interprété l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 2869/95.
19
Selon la chambre de recours, la [communication du 20 mai 2008] ne constituait pas une décision qui aurait pu être révoquée conformément à l’article [77 bis du règlement no 40/94], mais une simple mesure d’organisation de la procédure.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2009, la requérante a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
15
À l’appui de son recours, la requérante invoquait trois moyens dont seule la réponse au deuxième fait l’objet du pourvoi.
16
Le premier moyen du recours était tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28, p. 11). Le Tribunal a rejeté ce moyen au motif que cette disposition est applicable uniquement dans les procédures inter partes et que la décision du 22 janvier 2009 a été prise en application des règles prévues pour les procédures ex parte.
17
Par le troisième moyen de son recours, la requérante contestait le fait que son opposition avait été réputée non formée en raison du paiement tardif de la taxe d’opposition. Le Tribunal a rejeté ce moyen en considérant que c’est à bon droit que la division d’opposition avait déclaré l’opposition non formée en raison du paiement tardif de la taxe d’opposition, conformément à la règle 17, paragraphe 1, du règlement d’application.
18
Le deuxième moyen était fondé sur la violation de l’article 77 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement no 40/94. À l’appui de ce moyen, la requérante a fait valoir que la communication du 20 mai 2008 ayant jugé que son opposition était recevable constitue une décision. En effet, dans la mesure où, en application de la règle 17, paragraphe 5, du règlement d’application, c’est une décision qui constate que l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé ou qui rejette l’opposition pour irrecevabilité, le principe juridique de l’acte contraire et du parallélisme des formes implique que l’acte qui constate la recevabilité d’une opposition doit également être qualifié de décision.
19
En conséquence, cette décision ne pouvait être révoquée que dans les conditions précisées à l’article 77 bis du règlement no 40/94, lu en combinaison avec la règle 53 bis du règlement d’application. La révocation de ladite décision n’a pas respecté les modalités procédurales énoncées à cette règle 53 bis et est intervenue au-delà du délai de six mois prévu audit article 77 bis.
20
À cet égard, aux points 91 à 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la lettre du 20 mai 2008 n’était qu’une communication adressée à la requérante concernant le jour de l’ouverture de la partie contradictoire de la procédure ainsi qu’une invitation à présenter les faits, les preuves et les observations et que, partant, une telle communication n’était pas destinée à produire d’effets juridiques. Il ne résulte pas de la forme de cette lettre qu’il s’agirait d’une prise de position définitive de l’OHMI sur la recevabilité de l’opposition. Au point 102 dudit arrêt, le Tribunal a conclu que la communication du 20 mai 2008 constitue non pas une décision, mais une simple mesure d’organisation de la procédure.
21
Le Tribunal a en outre rejeté les arguments de la requérante en estimant que le principe de l’acte contraire et du parallélisme des formes n’était pas pertinent pour déterminer si la communication du 20 mai 2008 constitue une décision.
22
Le Tribunal a relevé que la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application fait état d’une communication, laquelle ne produit pas d’effets de droit obligatoires à l’égard de celui à qui elle est adressée. Enfin, la communication du 20 mai 2008 n’étant pas une décision, la requérante ne peut invoquer la protection de la confiance légitime que cette communication aurait fait naître à son égard.
23
Au point 132 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également constaté que l’affaire ne concernait pas un enregistrement international et qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la nature juridique de la notification par l’OHMI à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) des oppositions recevables.
Les conclusions des parties
24
La requérante demande à la Cour:
—
d’annuler l’arrêt attaqué, et
—
de condamner l’OHMI aux dépens.
25
L’OHMI conclut au rejet du pourvoi comme manifestement non fondé et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
26
Dans son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 77 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement no 40/94.
Argumentation des parties
27
Le moyen unique invoqué par la requérante se subdivise en trois branches. Par la première branche du moyen, il est reproché au Tribunal d’avoir jugé que la communication du 20 mai 2008 ne constitue pas une décision. En premier lieu, le Tribunal se serait fondé sur une jurisprudence de la Cour qui serait inapplicable en l’espèce, car elle concerne des décisions au sens de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE. Or, cette disposition ne serait pas applicable aux actes de l’OHMI.
28
En second lieu, la requérante fait valoir que, en refusant de considérer ladite communication comme une décision, le Tribunal ne lui a pas accordé une protection juridictionnelle effective.
29
La requérante soutient que, même si l’OHMI peut vérifier la recevabilité de l’opposition à tout moment de la procédure, il peut également prendre une position ferme sur cette question à tout moment et ce, notamment, dans la lettre par laquelle il informe les parties de l’ouverture de la phase contradictoire de l’opposition. Les termes employés dans la communication du 20 mai 2008 démontreraient que l’un des objets de celle-ci était de statuer sur la recevabilité de l’opposition. Ces termes seraient précis et inconditionnels. Dans cette communication, il n’aurait pas été précisé que l’OHMI pouvait réexaminer la recevabilité de l’opposition ni qu’il n’avait pas statué définitivement sur cette question.
30
En application du principe de la protection juridictionnelle effective, le Tribunal aurait dû considérer que, en raison tant de sa forme que de sa substance, la communication du 20 mai 2008 constituait une décision. En effet, la déclaration de recevabilité aurait été faite par une autorité compétente et responsable. Cette déclaration serait inconditionnelle, précise et sans réserve.
31
Ladite communication aurait donc donné à son destinataire l’impression que l’OHMI avait examiné la recevabilité et adopté une décision définitive sur cette question. Ce dernier avait certes la possibilité de retirer cette décision sur la recevabilité si elle était erronée, mais il aurait dû le faire dans les délais et formes prévus. À défaut d’un tel retrait, l’OHMI continuerait d’être lié par ladite décision, en raison de la nécessité de garantir la sécurité juridique. Or, la même décision n’aurait pas été retirée dans le délai de six mois prévu à l’article 77 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement no 40/94. La procédure d’opposition aurait donc dû être reprise et suivre son cours.
32
Par la deuxième branche du moyen unique du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir fondé son raisonnement sur le fait que la règle 17, paragraphe 5, du règlement d’application utilise le terme «décision» dans le cas où l’acte d’opposition est réputé ne pas avoir été déposé, alors que la règle 18, paragraphe 1, de ce règlement emploie le terme «informe». Or, il ressortirait de la règle 62 dudit règlement qu’une information peut également contenir une décision.
33
Par la troisième branche du moyen unique invoqué au soutien de son pourvoi, la requérante fait grief au Tribunal de s’être borné, en réponse à l’argument de cette dernière relatif à l’obligation d’information de l’OMPI, à affirmer que l’affaire ne concernait que l’enregistrement d’une marque communautaire. Or, l’appréciation de la nature juridique d’une communication relative à la recevabilité d’une opposition devrait être uniforme. Le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que, si la communication sur la recevabilité qui est faite à l’OMPI est une décision, cette communication doit recevoir la même qualification lorsqu’elle est faite à celui qui a formé une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire.
34
L’OHMI considère que le moyen unique du pourvoi est manifestement non fondé.
35
S’agissant, tout d’abord, de la branche du moyen relative à la jurisprudence de la Cour citée par le Tribunal, l’OHMI soutient qu’il est un organisme de l’Union européenne. Les définitions de droit administratif établies pour l’Union lui seraient également applicables.
36
S’agissant, ensuite, de la branche concernant la qualification de la communication du 20 mai 2008 en tant que décision, le Tribunal aurait clairement indiqué, au point 122 de l’arrêt attaqué, qu’il ne ressort pas de cette communication que l’OHMI entendait statuer définitivement sur la recevabilité. Le principe de la protection juridictionnelle effective n’aurait pas lieu de s’appliquer en l’espèce puisque cette communication ne constituerait pas, selon les termes de l’OHMI, un «acte de l’exécutif» susceptible de violer le droit. Celle-ci n’aurait aucun effet juridique sur la situation juridique de la requérante.
37
C’est à tort que la requérante reprocherait au Tribunal de n’avoir pas recherché si la communication du 20 mai 2008 contenait également une décision. En effet, le Tribunal aurait bien effectué une telle recherche aux points 91 et suivants de l’arrêt attaqué.
38
S’agissant de la branche du moyen relative à la procédure devant l’OMPI, l’OHMI relève que la décision sur la recevabilité d’une opposition en cas d’enregistrement international entraîne la mention du refus provisoire de protection dans le registre international des marques. Cette procédure et celle applicable devant l’OHMI ne seraient donc pas comparables en ce qui concerne leurs effets.
Appréciation de la Cour
39
À titre liminaire, il convient de relever, d’une part, que la requérante n’invoque pas devant la Cour un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 216/96 ni un moyen relatif au paiement de la taxe d’opposition.
40
D’autre part, il importe de constater que la décision litigieuse a été rendue à la suite d’une demande d’annulation de la décision du 22 janvier 2009 et non de la communication du 20 mai 2008.
41
La décision du 22 janvier 2009 est celle par laquelle la division d’opposition de l’OHMI a constaté que l’opposition était réputée ne pas avoir été formée en raison du défaut d’acquittement de la taxe d’opposition dans les délais impartis à cet effet.
Sur la première branche du moyen
42
La demande d’annulation de la décision du 22 janvier 2009 a été jugée recevable par la chambre de recours, mais non fondée, au motif que la division d’opposition avait le droit, sinon l’obligation, de relever à tout stade de la procédure un vice dont le paiement de la taxe d’opposition pourrait être entaché. Selon la chambre de recours, la communication informant que l’opposition est jugée recevable et précisant que la partie contradictoire de la procédure d’opposition a commencé constitue non pas une décision qui devrait être révoquée conformément à l’article 77 bis du règlement no 40/94 ni une décision finale, au sens de l’article 57 de ce règlement, mais une simple communication préparatoire.
43
La chambre de recours et, par la suite, le Tribunal, aux points 74 et 75 de l’arrêt attaqué, en ont déduit que la décision du 22 janvier 2009 avait été adoptée selon les règles prévues pour la procédure ex parte et que le recours contre cette décision devait se faire selon une telle procédure. La chambre de recours a considéré que la division d’opposition n’avait pas, en toute logique, statué sur les frais et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les frais exposés aux fins de la procédure de recours.
44
Devant le Tribunal, la requérante a soutenu que la communication du 20 mai 2008 était une décision qui n’aurait pu être révoquée que dans les conditions prévues à l’article 77 bis du règlement no 40/94.
45
Le Tribunal a dénié la qualification de décision à la communication du 20 mai 2008 au motif principal que celle-ci n’avait produit aucun effet juridique obligatoire. Au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que cette communication ne contient aucune indication de nature à suggérer qu’il s’agit d’une décision sur la recevabilité de l’opposition, tout en constatant, au point 92 du même arrêt que, par cette communication, l’OHMI a fait savoir à la requérante que son opposition a été jugée recevable pour autant qu’elle est fondée sur la marque antérieure non enregistrée. Enfin, le Tribunal a précisé, au point 95 dudit arrêt, que le fait que l’OHMI a considéré, dans ladite communication, qu’il jugeait l’opposition recevable constituait l’explication de la raison pour laquelle celui-ci a informé les parties du délai d’ouverture de la procédure inter partes.
46
Au point 102 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que la communication du 20 mai 2008 constitue non pas une décision, mais une simple mesure d’organisation de la procédure.
47
Toutefois, ce raisonnement ne saurait être approuvé.
48
En effet, en premier lieu, il ressort du titre II du règlement d’application que la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque comprend deux phases distinctes. La règle 17 de ce règlement énumère les conditions de recevabilité de l’opposition et précise, au paragraphe 5 de cette même règle, que la décision qui constate que l’opposition est réputée ne pas avoir été déposée ou qu’elle doit être déclarée irrecevable est communiquée au demandeur. Il en résulte que la phase d’examen de la recevabilité peut aboutir à l’adoption d’une décision mettant fin à la procédure et, comme telle, susceptible de recours en application de l’article 57, paragraphe 1, du règlement no 40/94.
49
En outre, la règle 18 du règlement d’application précise, à son paragraphe 1, que, «[l]orsque l’opposition est jugée recevable conformément à la règle 17, l’[OHMI] informe les parties que la procédure d’opposition est réputée ouverte deux mois après la réception de la communication». Il ressort du libellé même de cette règle 18 que la procédure d’opposition elle-même, à savoir la phase inter partes, n’est ouverte que lorsque l’OHMI a vérifié que l’opposition est recevable et qu’aucun des motifs énumérés à la règle 17 ne s’oppose à cette recevabilité.
50
L’emploi des termes «jugée recevable», dans la version française du règlement d’application indique que le législateur de l’Union a voulu que l’OHMI examine, dès ce stade de la procédure, la recevabilité de l’opposition et s’assure que la taxe d’opposition a été régulièrement acquittée.
51
Les autres versions linguistiques du règlement d’application emploient les mots «se considere admisible» en langue espagnole, «gilt» en langue allemande, «found admissible» en langue anglaise et «considerata ammissibile» en langue italienne. L’examen de ces différentes versions indique que, à l’exception de la version allemande dans laquelle le terme «gilt» a une signification moins forte que celle des termes utilisés dans les autres versions linguistiques, l’opposition doit être jugée recevable avant que la procédure inter partes ne puisse être ouverte.
52
Enfin, il résulte de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 40/94 qu’il peut y avoir des actes qui, bien qu’ils soient pris au cours de la procédure et ne mettent fin à celle-ci, constituent néanmoins des décisions.
53
C’est donc à tort que le Tribunal a jugé, aux points 91 et 95 de l’arrêt attaqué, que la communication du 20 mai 2008, adressée conformément à la règle 18 du règlement d’application, n’était qu’une simple lettre par laquelle l’OHMI informait l’opposant de l’ouverture de la procédure inter partes tout en l’invitant à compléter sa demande en présentant des preuves et que la communication selon laquelle l’opposition a été jugée recevable ne constituait pas une prise de position définitive de l’OHMI concernant la recevabilité de celle-ci.
54
En second lieu, il convient de relever que, lors de l’audience, l’OHMI, s’il a reconnu que c’est par erreur que la communication du 20 mai 2008 avait été envoyée, a toutefois fait valoir que, dans la pratique de cet organisme, le fait d’indiquer que l’opposition a été jugée recevable n’est qu’un simple usage et que la décision finale sur la recevabilité de l’opposition ne peut se faire que dans le cadre de la procédure inter partes. Selon l’OHMI, il serait indispensable de protéger les droits de la défense.
55
Or, le fait de qualifier ladite communication de «décision» sur la recevabilité de l’opposition ne porterait pas atteinte à la protection des droits de la défense.
56
D’une part, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 64 de ses conclusions, l’opposant n’a aucun intérêt à introduire un recours à l’encontre de l’acte par lequel l’OHMI juge son opposition recevable.
57
D’autre part, si l’OHMI commet une erreur en ce qui concerne l’appréciation de la recevabilité de l’opposition en déclarant, à tort, celle-ci recevable et ouvre ainsi la procédure inter partes, la partie défenderesse à l’opposition n’est pas privée de la possibilité de faire valoir ses droits.
58
En effet, la partie défenderesse à l’opposition peut, en premier lieu, faire valoir auprès de l’OHMI qu’une erreur a été commise en ce qui concerne la recevabilité de l’opposition et peut demander à ce dernier de retirer la décision par laquelle il a jugé que l’opposition était recevable, sur le fondement de l’article 77 bis du règlement no 40/94.
59
Sur ce point, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en principe, le retrait d’un acte illégal est permis, et ce même si les principes de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime exigent que ce retrait intervienne dans un délai raisonnable et qu’il soit tenu compte de la mesure dans laquelle l’intéressé a éventuellement pu se fier à la légalité de l’acte (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni, C-508/03, Rec. p. I-3969, point 68 et jurisprudence citée).
60
S’agissant de l’OHMI, le législateur de l’Union a réglementé la procédure de retrait des actes irréguliers pris par cet organisme. À cet égard, l’article 77 bis, paragraphe 1, du règlement no 40/94 précise que, lorsque l’OHMI prend une décision entachée d’une erreur de procédure manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision.
61
Ledit article 77 bis prévoit, à son paragraphe 2, que la révocation de la décision erronée peut être ordonnée d’office ou à la demande de l’une des parties et que cette révocation doit être ordonnée dans un délai de six mois à compter de l’adoption de cette décision, après avoir entendu, notamment, les parties à la procédure. Il apparaît donc que la procédure de retrait peut être engagée par la partie défenderesse à l’opposition.
62
Enfin, le même article 77 bis dispose, à son paragraphe 3, que cette procédure de révocation ne porte pas atteinte aux droits qu’ont les parties de former un recours en application, notamment, de l’article 57 du même règlement.
63
La partie défenderesse à l’opposition a, en second lieu, la possibilité de faire annuler l’acte qui déclare l’opposition recevable. Cette annulation peut être demandée dans le cadre du recours contre la décision rendue à l’issue de la procédure inter partes. En effet, cet acte, en tant qu’il ne met pas fin à la procédure, peut faire l’objet d’un recours avec la décision finale sur le bien-fondé de l’opposition, conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 40/94.
64
Il ressort de l’examen de l’ensemble de ces dispositions que, lorsque l’OHMI juge que l’opposition est recevable, la phase inter partes de la procédure est ouverte. Pendant un délai de six mois, la décision par laquelle l’opposition a été jugée recevable peut, lorsqu’elle est entachée d’une erreur de procédure manifeste, être retirée d’office ou à la demande de l’une des parties, ce qui a pour effet de mettre fin à la procédure d’opposition. Une fois que ce délai est parvenu à son terme, la phase inter partes de la procédure doit être poursuivie et une décision doit être rendue.
65
Dans cette dernière hypothèse, la partie défenderesse à l’opposition peut exercer un recours devant la chambre de recours et faire valoir que l’opposition n’était pas recevable.
66
En effet, la Cour a déjà jugé qu’il ressort de l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 40/94 que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et qu’elle peut, ce faisant, «exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée», c’est-à-dire, en l’occurrence, se prononcer elle-même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 56).
67
Cette compétence de la chambre de recours s’étend également au contrôle de la recevabilité de l’opposition afin de permettre le cas échéant à la partie défenderesse à l’opposition de contester cette recevabilité dans le cadre du recours qui lui est ouvert en application de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 40/94.
68
Ainsi, il apparaît que la protection des droits de la partie défenderesse à l’opposition est assurée par le mécanisme du retrait prévu à l’article 77 bis du règlement no 40/94 et par celui du recours prévu à l’article 57 de ce règlement.
69
Il découle de l’ensemble de ces considérations que le législateur de l’Union a prévu, d’une part, deux phases distinctes dans les procédures d’opposition et, d’autre part, des mécanismes pour permettre à la partie défenderesse à l’opposition de contester la décision par laquelle l’OHMI a jugé, à tort, l’opposition recevable.
70
Il résulte de tout ce qui précède que, en jugeant, aux points 95 et 102 de l’arrêt attaqué, que la communication du 20 mai 2008 n’avait d’autre objectif que d’informer la requérante de la date d’ouverture de la partie contradictoire de la procédure d’opposition tout en l’invitant à compléter l’opposition en présentant des faits, des preuves et des observations et que cette communication constituait non pas une décision, mais une simple mesure d’organisation de la procédure dépourvue d’effets juridiques obligatoires, le Tribunal a méconnu les dispositions combinées des règles 17 et 18 du règlement d’application ainsi que des articles 57 et 77 bis du règlement no 40/94.
71
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres branches du moyen unique invoqué au soutien du pourvoi.
Sur le recours en première instance
72
Aux termes de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
73
En l’occurrence, la Cour constate que, aux points 17 et 31 de la décision litigieuse, la chambre de recours a considéré que le recours était non fondé, la division d’opposition ayant correctement déclaré que l’opposition était réputée ne pas avoir été formée.
74
La Cour constate également que, au point 19 de la décision litigieuse, la chambre de recours a considéré que la communication du 20 mai 2008 informant que l’opposition était jugée recevable constituait non pas une décision qui pouvait être révoquée conformément à la procédure prévue à l’article 77 bis du règlement no 40/94, mais une simple communication préparatoire et qu’une telle communication ne lie pas l’OHMI.
75
Or, ainsi qu’il a été dit aux points 53, 64 et 68 du présent arrêt, l’acte par lequel l’OHMI informe l’opposant que son opposition a été jugée recevable n’est pas une simple communication émanant de cet Office, mais constitue une décision sur la recevabilité de l’opposition qui ne peut être révoquée que dans les conditions prévues à l’article 77 bis du règlement no 40/94 ou annulée dans le cadre d’un recours introduit conformément à l’article 57 du même règlement.
76
Il en résulte que, la chambre de recours ayant constaté que ledit acte n’avait pas été révoqué dans un délai de six mois, c’est à tort qu’elle a considéré que la division d’opposition avait, après l’écoulement de ce délai, le droit d’examiner la question de savoir si l’opposition était réputée ne pas avoir été formée, en raison du paiement tardif de la taxe d’opposition.
77
Il s’ensuit que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les dépens
78
En vertu de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
79
En l’espèce, le pourvoi étant fondé et la requérante ayant conclu à la condamnation de l’OHMI aux dépens, il y a lieu de condamner ce dernier à supporter les dépens exposés tant en première instance que dans le cadre de la procédure de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1)
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2011, Jager & Polacek/OHMI (REDTUBE) (T‑488/09), est annulé.
2)
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 29 septembre 2009 (affaire R 442/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Jager & Polacek GmbH et RT Mediasolutions s. r. o., est annulée.
3)
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle du pourvoi.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy