ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
26 septembre 2013 ( *1 )
«Coordination des systèmes de sécurité sociale — Accord EEE — Proposition de modification — Décision du Conseil — Choix de la base juridique — Article 48 TFUE — Article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE»
Dans l’affaire C‑431/11,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 16 août 2011,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Murrell, en qualité d’agent, assistée de M. A. Dashwood, QC,
partie requérante,
soutenu par:
Irlande, représentée par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. N. Travers, BL,
partie intervenante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Veiga ainsi que par MM. A. De Elera et G. Marhic, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par:
Commission européenne, représentée par M. V. Kreuschitz et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2013,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2013,
rend le présent
Arrêt
1
Par sa requête, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demande à la Cour, d’une part, d’annuler la décision 2011/407/UE du Conseil, du 6 juin 2011, relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe VI (sécurité sociale) et du protocole 37 de l’accord EEE (JO L 182, p. 12, ci-après la «décision attaquée»), et, d’autre part, au cas où elle annulerait cette décision, de maintenir les effets de celle-ci jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit adoptée.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2
L’article 48 TFUE, qui fait partie des dispositions relatives à la liberté de circulation contenues dans la troisième partie, titre IV, du traité FUE est libellé comme suit:
«Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
a)
la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
b)
le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
[...]»
3
L’article 79 TFUE, qui fait partie des dispositions relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice contenues dans la troisième partie, titre V, du traité FUE, prévoit:
«1. L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:
[...]
b)
la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;
[...]»
4
Aux termes de l’article 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice «aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du [traité FUE], aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par l’Union en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l’Irlande ou n’est applicable à leur égard».
5
En outre, conformément aux articles 1er et 3 dudit protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du traité FUE, à moins qu’ils ne manifestent par écrit au président du Conseil leur volonté de le faire dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d’une proposition ou d’une initiative.
L’accord EEE
6
L’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), a été conclu en tant qu’accord d’association sur la base de l’article 238 du traité CE, devenu article 217 TFUE, entre les Communautés européennes et leurs États membres de l’époque, d’une part, et les États faisant à l’époque partie de l’Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, d’autre part.
7
Conformément à son considérant 5, les parties à cet accord sont convenues de «réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l’ensemble de l’Espace économique européen [(EEE)]».
8
L’article 1er dudit accord est libellé comme suit:
«1. Le présent accord d’association a pour objet de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un [EEE] homogène [...].
2. En vue d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, l’association comporte, conformément aux dispositions du présent accord:
a)
la libre circulation des marchandises,
b)
la libre circulation des personnes,
c)
la libre circulation des services,
d)
la libre circulation des capitaux,
e)
l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées de façon égale,
f)
le renforcement de la coopération dans d’autres domaines, tels que la recherche et le développement, l’environnement, l’éducation et la politique sociale.»
9
Aux termes de l’article 3 de l’accord EEE:
«Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord.
Elles s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent accord.
En outre, elles facilitent la coopération dans le cadre du présent accord.»
10
L’article 6 de l’accord EEE stipule:
«Sans préjudice de l’évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord.»
11
L’article 7 dudit accord prévoit:
«Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l’EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante:
a)
un acte correspondant à un règlement CEE est intégré en tant que tel dans l’ordre juridique interne des parties contractantes;
[...]»
12
L’article 28 de l’accord EEE, qui reprend, en substance, le contenu de l’article 45 TFUE, prévoit ce qui suit:
«1. La libre circulation des travailleurs est assurée entre les États membres de la CE et les États de l’AELE.
2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres de la CE et des États de l’AELE, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique:
a)
de répondre à des emplois effectivement offerts;
b)
de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres de la CE et des États de l’AELE;
c)
de séjourner dans un des États membres de la CE ou des États de l’AELE, afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux;
d)
de demeurer sur le territoire d’un État membre de la CE ou d’un État de l’AELE après y avoir occupé un emploi.
[...]»
13
L’article 29 de l’accord EEE, qui reprend, en substance, le contenu de l’article 48 TFUE, dispose:
«Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d’établir la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés, les parties contractantes assurent, conformément à l’annexe VI, aux travailleurs salariés et non salariés, ainsi qu’à leurs ayants droit, notamment:
a)
la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
b)
le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties contractantes.»
14
L’annexe VI de l’accord EEE, intitulée «Sécurité sociale», sous le titre intitulé «Actes auxquels il est fait référence», fait mention du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), et du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (JO L 74, p. 1).
15
Le 1er juillet 2011, le Comité mixte de l’EEE a adopté la décision no 76/2011, qui vise notamment à mettre à jour les références aux règlements nos 1408/71 et 574/72, contenues dans l’annexe VI de l’accord EEE, étant donné que ces règlements ont été remplacés, respectivement, par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du16 septembre 2009 (JO L 284, p. 43, ci-après le «règlement no 883/2004»), ainsi que par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO L 284, p. 1). En outre, cette même décision, conformément à son considérant 22, vise à modifier le protocole 37 de l’accord EEE afin d’inclure dans sa liste des comités la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement no 883/2004.
Les faits à l’origine du litige
16
Le 9 septembre 2010, la Commission européenne a présenté une proposition de décision du Conseil établissant la position de l’Union européenne sur une modification de l’annexe VI (Sécurité sociale) et du protocole 37 de l’accord EEE. Cette proposition prenait comme base juridique les articles 48 TFUE, 218, paragraphe 9, TFUE et 352 TFUE.
17
Le 10 mars 2011, la Commission a présenté une proposition modifiée en vue de changer la base juridique invoquée. Conformément à l’exposé des motifs de cette proposition, le traité de Lisbonne ayant étendu aux travailleurs migrants non salariés la compétence fixée à l’article 48 TFUE, il n’était plus nécessaire de se fonder sur l’article 352 TFUE.
18
Le 6 juin 2011, se basant donc sur les articles 48 TFUE et 218, paragraphe 9, TFUE, le Conseil a adopté la décision attaquée.
19
Par la décision no 76/2011, le Comité mixte de l’EEE a procédé aux modifications envisagées de l’annexe VI et du protocole 37 de l’accord EEE. Aux fins de son entrée en vigueur, cette décision nécessite cependant encore la mise en œuvre par l’une des parties à l’accord EEE de certaines exigences de droit constitutionnel.
20
Estimant que la décision attaquée est fondée sur une base juridique erronée et qu’elle aurait dû être adoptée sur la base de l’article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE, le Royaume-Uni a introduit le présent recours.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
21
Le Royaume-Uni demande à la Cour:
—
d’annuler la décision attaquée;
—
de limiter les effets dans le temps de cette décision jusqu’à ce que le Conseil adopte, sur la base de l’article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE, une nouvelle décision, et
—
de condamner le Conseil aux dépens.
22
Le Conseil conclut au rejet du recours et à la condamnation du Royaume-Uni aux dépens.
23
Par ordonnance du président de la Cour du 10 janvier 2012, l’Irlande et la Commission ont été admises à intervenir au soutien, respectivement, du Royaume-Uni et du Conseil.
24
La procédure orale a été clôturée le 21 mars 2013 à la suite de la présentation des conclusions de Mme l’avocat général.
25
Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 mai 2013, le Royaume-Uni, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour, a demandé à celle-ci d’ordonner la réouverture de la procédure orale.
26
À l’appui de cette demande, le Royaume-Uni fait valoir que les conclusions de Mme l’avocat général développent de nouveaux arguments qui n’ont jamais été débattus par les parties et qui sont susceptibles d’influencer la décision de la Cour.
27
À cet égard, il convient de relever que la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère être insuffisamment éclairée ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (voir arrêt du 22 novembre 2012, Bank Handlowy et Adamiak, C‑116/11, point 28 et jurisprudence citée).
28
Cependant, en l’espèce, l’avocat général entendu, la Cour considère qu’elle dispose de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour statuer sur le recours introduit par le Royaume-Uni et que ces éléments ont fait l’objet des débats menés devant elle.
29
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réouverture de la procédure orale.
Sur le recours
Argumentation des parties
30
Le Royaume-Uni, soutenu par l’Irlande, demande l’annulation de la décision attaquée au motif qu’elle a été adoptée en retenant erronément comme base juridique matérielle l’article 48 TFUE. En effet, selon le Royaume-Uni, ainsi que la Cour l’a clairement reconnu dans son arrêt du 5 juillet 1984, Meade (238/83, Rec. p. 2631), cette disposition règle la compétence de l’Union pour prendre des mesures uniquement à l’égard de travailleurs ressortissants des États membres.
31
En revanche, dans la mesure où elle vise à étendre, au moyen d’un accord international, les dispositions du règlement no 883/2004 aux ressortissants de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein et du Royaume de Norvège, la décision attaquée viserait à conférer des droits supplémentaires dans le domaine de la sécurité sociale à des ressortissants de pays tiers. De ce fait, un acte de ce type aurait dû être adopté sur la base de l’article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE, qui permet précisément d’adopter des mesures définissant «les droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre». D’ailleurs, cette dernière disposition du traité FUE aurait été retenue aux fins de l’adoption d’autres mesures analogues qui ont étendu de tels droits aux ressortissants de pays tiers tels que notamment la République algérienne démocratique et populaire, l’État d’Israël, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume du Maroc et la République tunisienne.
32
Le Royaume-Uni ajoute que le choix entre l’une ou l’autre desdites dispositions du traité FUE comme base juridique impose de suivre des procédures législatives considérablement différentes ayant des conséquences importantes tant pour lui-même que pour l’Irlande.
33
En particulier, à la différence des actes pris au titre de l’article 48 TFUE, ceux adoptés sur la base de l’article 79 TFUE ne s’appliqueraient auxdits États membres que si ces derniers font usage de la faculté d’y adhérer, conformément aux dispositions du protocole (no 21).
34
Par conséquent, l’adoption de la décision attaquée sur le fondement erroné de l’article 48 TFUE aurait privé le Royaume-Uni et l’Irlande de la faculté, dont ils bénéficient en vertu du droit primaire de l’Union, de ne pas participer à l’adoption d’une décision portant sur l’extension des droits en matière de sécurité sociale aux ressortissants de l’AELE et de ne pas être liés par celle-ci.
35
Tout en admettant que, depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, l’article 79, paragraphe 2, TFUE a effectivement été utilisé pour conférer des droits dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers, le Conseil, soutenu par la Commission, considère que cette base juridique n’est pas appropriée pour l’adoption de la décision attaquée.
36
En effet, rien dans le texte de l’accord EEE n’indiquerait que ce dernier a été conclu dans le cadre du développement de la «politique commune d’immigration» et qu’il «vis[e] à assurer une gestion efficace des flux migratoires», au sens de l’article 79 TFUE.
37
En outre, selon le Conseil, considérer que la modification de l’accord EEE, proposée par la décision attaquée, relève de la politique de l’Union en matière d’immigration, avec les conséquences que cela implique, à savoir l’exclusion du Royaume de Danemark ainsi que la possibilité pour le Royaume-Uni et l’Irlande de faire valoir leur option de non-participation, ne serait pas conforme aux engagements pris par l’Union à l’égard des États de l’AELE en vertu de l’accord EEE et serait susceptible de mettre en péril la réalisation de l’objectif principal de celui-ci, c’est-à-dire achever de la manière la plus complète possible le marché intérieur dans l’ensemble de l’EEE.
38
Cela étant, le Conseil estime que, dans la mesure où la décision attaquée vise à étendre aux États de l’AELE membres de l’EEE le nouvel acquis de l’Union en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale et que cet acquis est indispensable pour réaliser le principal objectif poursuivi par l’accord EEE en garantissant aux ressortissants desdits États une liberté de circulation effective sur le territoire de l’Union, la base juridique appropriée pour l’adoption de la position de l’Union en la matière est bien l’article 48 TFUE.
39
Dans son mémoire en réplique, le Royaume-Uni précise davantage les raisons pour lesquelles il refuse d’accepter la proposition faite dans la décision attaquée d’intégrer le règlement no 883/2004 dans l’accord EEE. À cet égard, le Royaume-Uni souligne que ce règlement a, notamment, par rapport au règlement no 1408/71, mentionné à l’annexe VI de l’accord EEE, élargi le champ d’application personnel de la sécurité sociale de l’Union aux citoyens «inactifs». Or, le Royaume-Uni serait opposé à l’extension du régime de sécurité sociale aux ressortissants non actifs d’États tiers et c’est d’ailleurs précisément pour cette raison qu’il avait décidé de ne pas prendre part à l’adoption du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344, p. 1).
40
Le Conseil conteste cette analyse en faisant valoir que le règlement no 1408/71, qui s’appliquait aux travailleurs salariés et, depuis l’année 1981, aux travailleurs non salariés, couvrait déjà diverses catégories de citoyens économiquement «non actifs», comme les retraités, les étudiants ou les personnes en congé sans solde. Par conséquent, il n’y aurait aucune différence entre le champ d’application personnel dudit règlement et celui du règlement no 883/2004.
41
D’ailleurs, malgré une demande expresse de la part du Conseil, le Royaume-Uni n’aurait pas fourni d’informations concrètes portant sur le nombre et les catégories de personnes qui seraient actuellement couvertes par le règlement no 883/2004 et qui ne relevaient pas du champ d’application du règlement no 1408/71.
Appréciation de la Cour
42
Il convient d’observer, à titre liminaire, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 31 de ses conclusions, que toutes les parties à la présente procédure conviennent que, sur le plan procédural, le Conseil a à bon droit fondé la décision attaquée sur l’article 218, paragraphe 9, TFUE.
43
En revanche, ce que le Royaume‑Uni conteste par sa requête est le recours à l’article 48 TFUE en tant que base juridique matérielle pour l’adoption de ladite décision.
44
À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de cet acte (arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C‑130/10, point 42 et jurisprudence citée).
45
En l’occurrence, la décision attaquée, comme cela ressort de ses considérants ainsi que de son article unique, a pour objectif d’adopter la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE sur un projet de modification de l’annexe VI et du protocole 37 de l’accord EEE.
46
En particulier, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, la décision attaquée vise essentiellement, d’une part, à mettre à jour les références aux règlements nos 1408/71 et 574/72, contenues dans l’annexe VI de l’accord EEE, ces règlements ayant été remplacés par les règlements nos 883/2004 et 987/2009 et, d’autre part, à inclure dans la liste des comités figurant au protocole 37 du même accord la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement no 883/2004.
47
De ce fait, l’objectif de la décision attaquée est de permettre que l’acquis de l’Union concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par les règlements nos 883/2004 et 987/2009, s’applique également aux États de l’AELE qui sont parties contractantes à l’accord EEE.
48
Dans la mesure où la décision attaquée vise à modifier les règles de coordination des systèmes de sécurité sociale contenues dans l’accord EEE, il importe de tenir compte également du contexte dans lequel cette décision s’insère, et notamment de l’objectif et du contenu de cet accord, afin de déterminer si l’article 48 TFUE est la base juridique appropriée pour l’adoption de ladite décision.
49
À ce propos, il importe d’emblée de rappeler que l’accord EEE établit une association étroite entre l’Union et les États de l’AELE fondée sur des liens particuliers et privilégiés entre les associés.
50
En effet, ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le préciser, l’un des principaux objectifs de l’accord EEE, auquel sont parties également le Royaume-Uni et l’Irlande, est de réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l’ensemble de l’EEE, de sorte que le marché intérieur réalisé sur le territoire de l’Union soit étendu aux États de l’AELE (arrêt du 23 septembre 2003, Ospelt et Schlössle Weissenberg, C-452/01, Rec. p. I-9743, point 29).
51
Pour ce qui relève de la présente affaire, l’accord EEE consacre notamment, à son article 28, la libre circulation des travailleurs entre les États membres et les États de l’AELE et établit, à son article 29, la reconnaissance des droits de sécurité sociale y afférents dans des termes en substance identiques à ceux prévus respectivement aux articles 45 TFUE et 48 TFUE.
52
C’est dans cette perspective que l’association créée par l’accord EEE comporte, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous f), de celui-ci, le renforcement de la coopération dans le domaine de la politique sociale et exige, en application de l’article 3 de cet accord, non seulement que les parties facilitent la coopération dans le cadre dudit accord, mais également qu’elles s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts qu’il poursuit.
53
Il importe également de relever que, en application de l’article 7 dudit accord, les actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l’accord EEE ou dans les décisions du Comité mixte de l’EEE deviennent obligatoires pour toutes les parties contractantes et sont intégrés dans leur ordre juridique interne.
54
En particulier, s’agissant d’un règlement de l’Union, ledit article 7, sous a), prévoit expressément qu’un tel acte est intégré «en tant que tel» dans l’ordre juridique interne des parties contractantes, à savoir sans que, à cette fin, une mesure de transposition soit nécessaire.
55
Par conséquent, ainsi qu’il a été souligné à juste titre par la Commission, la décision attaquée vise à réglementer directement non pas uniquement les droits sociaux des ressortissants des trois États de l’AELE concernés, mais également et de la même manière ceux des ressortissants de l’Union dans lesdits États. En d’autres termes, la modification envisagée par ladite décision non seulement permet, en substance, aux citoyens islandais, liechtensteinois et norvégiens d’invoquer sur le territoire de l’Union les droits qu’ils tirent de l’application des règlements nos 883/2004 et 987/2009, mais bénéficie en même temps aux ressortissants des États membres qui peuvent se prévaloir de ces droits dans lesdits États.
56
Cela étant précisé, il convient de constater que, pour ce qui concerne la présente affaire, lors de la conclusion de l’accord EEE, le règlement no 1408/71, qui était en vigueur à l’époque, a été intégré dans l’annexe VI et dans le protocole 37 dudit accord entraînant de ce fait une extension à l’ensemble de l’EEE de la réglementation qu’il contenait en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.
57
Or, dans la mesure où la décision attaquée vise à remplacer la référence faite au règlement no 1408/71 par celle faite au règlement no 883/2004, ce dernier ayant abrogé le premier, il importe de souligner que, d’un point de vue substantiel, cette décision permet, dans le respect des engagements pris par les parties à l’accord EEE ainsi que du niveau d’intégration déjà atteint depuis l’entrée en vigueur de celui-ci, de continuer à maintenir une extension des droits sociaux en faveur des citoyens des États concernés déjà voulue et opérée par l’accord EEE dès l’année 1992.
58
Ainsi, la décision attaquée s’inscrit précisément parmi les mesures par lesquelles le droit du marché intérieur de l’Union doit autant que possible être étendu à l’EEE de sorte que les ressortissants desdits États bénéficient de la libre circulation des personnes aux mêmes conditions sociales que les citoyens de l’Union.
59
En effet, en l’absence de la modification envisagée par la décision attaquée, la libre circulation des personnes dans l’EEE ne pourrait être exercée dans les mêmes conditions sociales que celles prévues dans l’Union, ce qui compromettrait sans doute le développement de l’association et la réalisation des objectifs de l’accord EEE.
60
Il s’ensuit que la modernisation et la simplification de la réglementation applicable à l’intérieur de l’Union en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, visées précisément par la décision attaquée en remplaçant le règlement no 1408/71 par le règlement no 883/2004, doivent nécessairement être assurées également au niveau de l’EEE.
61
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, compte tenu du contexte dans lequel elle s’inscrit, la décision attaquée a pu valablement être adoptée sur le fondement de l’article 48 TFUE.
62
Cela étant, et dans un souci d’exhaustivité, il convient de relever que, contrairement à ce que font valoir le Royaume-Uni et l’Irlande, l’article 79, paragraphe 2, TFUE ne saurait fonder l’adoption d’une mesure telle que la décision attaquée.
63
Tout d’abord, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 39 à 41 de ses conclusions, cette disposition doit être interprétée dans le contexte dans lequel elle s’insère, à savoir le chapitre 2, intitulé «Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration», du titre V du traité FUE ainsi qu’à la lumière du paragraphe 1 du même article aux termes duquel l’Union vise à développer une politique commune de l’immigration afin d’assurer «une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers [...] ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celle-ci».
64
Or, une mesure telle que la décision attaquée, compte tenu du contexte du développement de l’association avec les États de l’AELE dans lequel elle s’inscrit et notamment des objectifs poursuivis par cette association, n’est manifestement pas conciliable avec de telles finalités.
65
Ensuite, il ne saurait être exclu que le recours à l’article 79, paragraphe 2, TFUE, impliquant une option de non-participation par le Royaume-Uni et/ou par l’Irlande, serait en pratique susceptible, en violation de l’article 3 de l’accord EEE évoqué au point 52 du présent arrêt, de mettre en péril la réalisation des buts dudit accord. En particulier, dans l’hypothèse où aucun accord ne serait conclu entre lesdits États membres et les États de l’AELE intéressés, un tel recours aboutirait à faire coexister deux régimes parallèles de coordination des systèmes de sécurité sociale.
66
S’agissant enfin de l’argument avancé par le Royaume-Uni et l’Irlande selon lequel le recours à l’article 79, paragraphe 2, TFUE serait en l’espèce justifié compte tenu du fait que cette disposition a déjà été retenue par le législateur de l’Union pour fonder l’adoption de décisions similaires à l’égard d’autres États tiers, cet argument ne saurait prospérer dans le cadre de la présente affaire.
67
À cet égard, il suffit en effet de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la détermination de la base juridique d’un acte doit se faire en considération de son but et de son contenu propres, et non au regard de la base juridique retenue pour l’adoption d’autres actes de l’Union présentant, le cas échéant, des caractéristiques similaires (voir, notamment, arrêt du 10 janvier 2006, Commission/Conseil, C-94/03, Rec. p. I-1, point 50 et jurisprudence citée).
68
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient donc de conclure que la décision attaquée a à bon droit été adoptée en retenant comme base juridique matérielle l’article 48 TFUE.
69
Dès lors, le recours n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter celui-ci.
Sur les dépens
70
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens. En application de l’article 140, paragraphe 1, de ce règlement, les intervenants au présent litige supportent leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1)
Le recours est rejeté.
2)
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.
3)
L’Irlande et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.
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