ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
6 septembre 2012 ( *1 )
«Adhésion de nouveaux États membres — Mesures transitoires — Produits agricoles — Sucre — Règlement (CE) no 60/2004 — Taux et assiette de la taxe sur les stocks excédentaires»
Dans l’affaire C‑471/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās Tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 9 novembre 2010, parvenue à la Cour le 14 septembre 2011, dans la procédure
Cido Grupa SIA
contre
Valsts ieņēmumu dienests,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
—
pour Cido Grupa SIA, par Me I. Lielpinka, advokāte,
—
pour le Valsts ieņēmumu dienests, par Mme N. Jezdakova, en qualité d’agent,
—
pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme D. Pelše, en qualité d’agents,
—
pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,
—
pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou et A. Sauka, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 9, p. 8, et rectificatif JO 2005, L 30, p. 27), tel que modifié par le règlement (CE) no 1667/2005 de la Commission, du 13 octobre 2005 (JO L 269, p. 3, ci-après le «règlement no 60/2004»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cido Grupa SIA (ci-après «Cido Grupa») au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID») au sujet de la perception d’une taxe sur le stock excédentaire de sirop de sucre.
Le cadre juridique
3
L’article 41, premier alinéa, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33), permet à la Commission européenne de prendre des mesures destinées à faciliter la transition des nouveaux États membres vers le régime de la politique agricole commune pendant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion. La Commission a adopté le règlement no 60/2004, en s’appuyant, notamment, sur cette disposition.
4
Le préambule du règlement no 60/2004 énonce:
«[...]
(5)
Il existe un risque considérable de perturbation des marchés dans le secteur du sucre à cause des produits introduits à des fins spéculatives dans les nouveaux États membres avant leur adhésion. En vue de l’adhésion des nouveaux États membres, des dispositions facilitant la transition doivent être prises pour éviter de tels mouvements. Des dispositions similaires ont déjà été prises en ce qui concerne les échanges de produits agricoles compte tenu de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie par le règlement (CE) no 1972/2003. Des règles distinctes sont nécessaires afin de prendre en considération les particularités du secteur du sucre.
[...]
(7)
De surcroît, et conformément à l’acte d’adhésion, il y aurait lieu d’éliminer du marché les quantités de stocks de sucre ou d’isoglucose supérieures aux stocks de report normaux, aux frais du nouvel État membre. La détermination des stocks excédentaires sera réalisée par la Commission sur la base de l’évolution des échanges et des tendances en matière de production et de consommation dans les nouveaux États membres, pour la période comprise entre le 1er mai 2000 et le 30 avril 2004. Pour cette procédure, outre le sucre et l’isoglucose, d’autres produits à teneur équivalente en sucre doivent également être considérés comme des cibles éventuelles de spéculations. Dans les cas où le surplus de sucre et d’isoglucose établi n’aura pas été éliminé du marché communautaire au plus tard avant le 30 avril 2005, le nouvel État membre sera rendu financièrement responsable de la quantité concernée. Le montant à débiter pour le nouvel État membre et payable au budget communautaire en cas de non-élimination de stocks excédentaires doit être la restitution à l’exportation la plus élevée applicable pendant la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2005.»
5
L’article 4, point 1, du règlement no 60/2004 définit la notion de «sucre» comme suit:
«[...]
a)
le sucre de betterave et le sucre de canne, sous forme solide, relevant du code NC 1701;
b)
le sirop de sucre relevant des codes NC 1702 60 95, 1702 90 99 et 2106 90 59;
c)
le sirop d’inuline relevant des codes NC 1702 60 80 et 1702 90 80».
6
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement:
«La Commission détermine au plus tard le 31 mai 2005, pour chaque nouvel État membre, [...] la quantité de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des nouveaux États membres.
Afin de déterminer cette quantité excédentaire, il est particulièrement tenu compte de l’évolution observée au cours de l’année précédant l’adhésion par rapport aux années précédentes quant:
a)
aux quantités importées et exportées de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l’isoglucose et le fructose;
b)
à la production, à la consommation et aux stocks de sucre et d’isoglucose;
c)
aux circonstances dans lesquelles les stocks se sont constitués.»
7
L’article 6, paragraphe 2, dudit règlement impose aux nouveaux États membres d’éliminer du marché, au plus tard le 30 novembre 2005, les quantités de sucre ou d’isoglucose déterminées par la Commission, pour chacun de ces États, comme excédentaires.
8
L’article 6, paragraphe 3, du même règlement prévoit:
«Pour l’application du paragraphe 2, les autorités compétentes du nouvel État membre doivent disposer le 1er mai 2004 d’un système d’identification des quantités excédentaires, échangées ou transformées, de sucre en l’état ou de produits transformés, isoglucose et fructose, auprès des principaux opérateurs concernés. Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques. Ce système d’identification sera fondé sur l’évaluation des risques, qui tient dûment compte des critères suivants:
—
le type d’activité des opérateurs concernés,
—
la capacité des équipements destinés au stockage,
—
le niveau d’activités.
Le nouvel État membre utilise ce système pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché à leurs propres frais une quantité équivalente de sucre ou d’isoglucose de leur quantité excédentaire individuelle. Les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction du nouvel État membre, que les produits ont été éliminés du marché au plus tard le 30 novembre 2005.
Si cette preuve n’est pas apportée, le nouvel État membre facturera un montant égal à la quantité en question multipliée par les taxes à l’importation les plus élevées applicables au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005, augmenté de 1,21 EUR/100 kg en équivalent-sucre blanc ou matière sèche.
Le montant visé au troisième alinéa est imputé au budget national du nouvel État membre.»
9
L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 60/2004 dispose:
«Dans les cas où la preuve de l’élimination du marché n’est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les restitutions à l’exportation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005 [...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10
Par une décision du 12 septembre 2006, le VID a constaté que Cido Grupa détenait un stock excédentaire de sirop de sucre (code NC 2106 90 59) et a fixé le montant de la taxe due à 79697,88 LVL, soit environ 113400 euros. Ce montant a été calculé à partir de la quantité équivalente de sucre blanc (code NC 1701 99 10) contenue dans le sirop de sucre. À cette fin, le VID a multiplié la quantité excédentaire de sirop de sucre en stock, soit 295857 kg, par le taux de concentration en sucre blanc de ce produit, soit 69 %, pour déterminer une quantité excédentaire de 204141 kg. Pour fixer le montant de la taxe due, le VID a appliqué à cette quantité la taxe à l’importation applicable au sucre blanc, augmentée de 1,21 euro/100 kg, soit 55,55 euros/100 kg.
11
À la suite d’un recours formé par Cido Grupa, cette décision a partiellement été annulée par la juridiction de première instance. Cette juridiction a considéré que le VID avait commis une erreur en appliquant le taux de taxe propre au sucre blanc alors que le produit en cause était du sirop de sucre, soumis à un niveau de taxation moins élevé. La décision de ladite juridiction ayant été confirmée en appel, le VID et Cido Grupa ont saisi la juridiction de renvoi d’un pourvoi.
12
Dans le cadre de son pourvoi, le VID reproche à la juridiction d’appel d’avoir incorrectement interprété l’article 6 du règlement no 60/2004 lorsqu’elle a jugé que la taxe en cause au principal devait avoir pour assiette la quantité excédentaire de sirop de sucre et pour taux celui fondé sur la taxe à l’importation de ce produit. La juridiction de renvoi estime, par conséquent, que la solution du litige dépend de l’interprétation des termes «quantité en question» et «produit concerné» figurant à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement no 60/2004.
13
C’est dans ces conditions que l’Augstākās Tiesas Senāts a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1)
Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 3, [troisième] alinéa, du [règlement no 60/2004] en ce sens que, si une quantité excédentaire individuelle d’un produit quelconque, susceptible d’être qualifié de sucre au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement, a été constatée chez un opérateur, celui-ci a l’obligation de verser au budget de l’État un montant dont le calcul est fondé non pas sur la quantité de produit (par exemple, de sirop de sucre) réellement constatée en sa possession, mais sur la quantité de sucre blanc (code nomenclature combinée 1701 99 10) qui correspond à la teneur en sucre du produit constaté que l’opérateur a en sa possession?
2)
La taxe à l’importation la plus élevée qui doit être incluse dans le calcul de ce montant est-elle celle applicable au sucre blanc, et non celle afférente au produit que l’opérateur a réellement en sa possession?»
Sur les questions préjudicielles
14
Par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement no 60/2004 doit être interprété en ce sens que la taxe sur un stock excédentaire de sirop de sucre a pour assiette la quantité de sucre blanc effectivement présente dans ce produit et pour taux celui de la taxe à l’importation du sucre blanc, augmenté de 1,21 euro/100 kg.
15
S’agissant du taux de la taxe sur les stocks excédentaires, l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement no 60/2004 se borne à renvoyer à la taxe à l’importation la plus élevée applicable «au produit concerné». Il s’agit, par conséquent, de savoir si cette expression se rapporte, comme le soutient Cido Grupa, à la taxe à l’importation sur le produit détenu en quantité excédentaire, en l’espèce le sirop de sucre, ou comme le prétendent le VID, les gouvernements letton et estonien ainsi que la Commission, à celle applicable au sucre blanc.
16
Il est vrai que, en l’absence de précisions, la notion de «produit concerné» figurant à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement no 60/2004 pourrait être comprise comme se rapportant au produit en quantité excédentaire. Toutefois, une telle interprétation méconnaîtrait le contexte de cette disposition et se heurterait à la finalité du règlement no 60/2004, laquelle, aux termes du considérant 5 de ce dernier, consiste à limiter les risques de perturbation des marchés dans le secteur du sucre à cause des produits introduits à des fins spéculatives dans les nouveaux États membres.
17
L’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce règlement prévoit que les opérateurs concernés sont tenus d’éliminer du marché à leurs propres frais les quantités excédentaires de sucre ou d’isoglucose identifiées par les autorités des nouveaux États membres ou de payer des taxes si la preuve de l’élimination de ces quantités ne peut être fournie. Ainsi, à la lumière de cette disposition, l’expression «produit concerné», figurant à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement no 60/2004, doit être comprise comme se référant au sucre et à l’isoglucose, qui sont les deux produits visés à l’alinéa précédent dudit article 6, paragraphe 3.
18
Conformément à l’objectif d’élimination des stocks excédentaires de sucre, d’isoglucose et d’autres produits à teneur équivalente en sucre rappelé au considérant 7 du règlement no 60/2004, l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, de ce règlement prévoit l’application de la taxe à l’importation la plus élevée applicable au sucre ou à l’isoglucose, ces deux termes étant définis à l’article 4 du règlement no 60/2004. Selon cette dernière disposition, le terme «sucre» englobe, outre le sucre sous forme solide relevant du code NC 1701, le sirop de sucre (codes NC 1702 60 95, 1702 90 99 et 2106 90 59) et le sirop d’inuline (codes NC 1702 60 80 et 1702 90 80). Or, il ressort de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), que, parmi ces produits, le sucre blanc est soumis au niveau de taxation le plus élevé.
19
Il y a lieu, à cet égard, de relever que le règlement no 60/2004 se réfère expressément au sucre blanc afin de calculer le montant dû lorsque, faute d’être parvenu à éliminer le surplus de sucre et d’isoglucose avant le 30 novembre 2005, un nouvel État membre est tenu pour financièrement responsable de l’élimination de ce surplus. Dans une telle situation, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 60/2004 prévoit que le nouvel État membre «acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les restitutions à l’exportation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005».
20
Enfin, il convient de souligner que l’interprétation défendue par Cido Grupa et consistant à revendiquer l’application du taux de la taxe à l’importation applicable au produit excédentaire, en l’occurrence le sirop de sucre, porterait atteinte à l’effet utile du règlement no 60/2004. En effet, le sirop de sucre étant soumis à une taxe d’un taux environ 100 fois inférieur à celui du sucre blanc, la taxation des stocks excédentaires n’atteindrait pas un niveau suffisant pour dissuader les comportements spéculatifs et inciter les opérateurs à éliminer les stocks excédentaires.
21
L’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement no 60/2004 doit, par conséquent, être interprété en ce sens que la taxe sur un stock excédentaire de sirop de sucre a pour taux celui de la taxe à l’importation du sucre blanc, augmenté de 1,21 euro/100 kg.
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En conséquence, tant la logique que l’équité conduisent à estimer que la taxe due sur un stock excédentaire de sirop de sucre doit avoir pour assiette la quantité de sucre blanc entrant dans sa composition.
23
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement no 60/2004 doit être interprété en ce sens que la taxe due sur un stock excédentaire de sirop de sucre (code NC 2106 90 59) a pour assiette la quantité de sucre blanc (code NC 1701 99 10) effectivement présente dans ce produit et pour taux celui de la taxe à l’importation du sucre blanc, augmenté de 1,21 euro/100 kg.
Sur les dépens
24
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
L’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE) no 1667/2005 de la Commission, du 13 octobre 2005, doit être interprété en ce sens que la taxe sur un stock excédentaire de sirop de sucre (code NC 2106 90 59) a pour assiette la quantité de sucre blanc (code NC 1701 99 10) effectivement présente dans ce produit et pour taux celui de la taxe à l’importation du sucre blanc, augmenté de 1,21 euro/100 kg.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le letton.
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