ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
6 septembre 2012 ( *1 )
«Règlement (CEE) no 918/83 — Articles 1er, paragraphe 2, sous c), 2 et 7, paragraphe 1 — Franchise de droits à l’importation de biens personnels — Notion de ‘biens affectés aux besoins du ménage’ — Véhicule automobile importé sur le territoire de l’Union — Véhicule utilisé par un membre de la famille du propriétaire ayant procédé à l’importation»
Dans l’affaire C‑487/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie), par décision du 15 septembre 2011, parvenue à la Cour le 22 septembre 2011, dans la procédure
Laimonis Treimanis
contre
Valsts ieņēmumu dienests,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
—
pour le Valsts ieņēmumu dienests, par Mme N. Jezdakova, en qualité d’agent,
—
pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme D. Pelše, en qualité d’agents,
—
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. De Stefano, avoccato dello Stato,
—
pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. A. Sauka, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, sous c), 2 et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1, ci-après le «règlement»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Treimanis au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID») au sujet de droits à l’importation relatifs à un véhicule automobile importé sur le territoire de l’Union européenne.
Le cadre juridique
3
Les trois premiers considérants du règlement disposent:
«considérant que, sauf dérogation particulière établie conformément aux dispositions du traité, les droits du tarif douanier commun sont applicables à toutes les marchandises importées dans [l’Union]; qu’il en est de même des prélèvements agricoles et de toutes autres impositions à l’importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certains produits résultant de la transformation de produits agricoles;
considérant toutefois qu’une telle taxation ne se justifie pas dans certaines circonstances bien définies, lorsque les conditions particulières de l’importation des marchandises n’exigent pas l’application des mesures habituelles de protection de l’économie;
considérant qu’il convient de prévoir, comme il en est ainsi traditionnellement dans la plupart des législations en matière douanière, que dans de tels cas l’importation puisse s’effectuer au bénéfice d’un régime de franchise exonérant les marchandises de l’application des droits à l’importation dont elles seraient normalement passibles».
4
L’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement est libellé ainsi:
«Au sens du présent règlement, on entend par:
[...]
c)
‘biens personnels’, les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.
Constituent notamment des biens personnels:
—
les effets et objets mobiliers,
—
les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.
—
Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d’appartement et animaux de selle, ainsi que les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé. Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial».
5
L’article 2 du règlement énonce:
«Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de [l’Union].»
6
L’article 3 du règlement dispose:
«La franchise est limitée aux biens personnels qui:
a)
sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l’intéressé et, s’agissant de biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d’avoir sa résidence normale dans le pays tiers de provenance;
b)
sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale.
Les États membres peuvent, en outre, subordonner leur admission en franchise à la condition qu’ils aient supporté soit dans le pays d’origine, soit dans le pays de provenance, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles.»
7
L’article 7 du règlement prévoit:
«1. Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’acceptation de leur déclaration pour la libre pratique, les biens personnels admis au bénéfice de la franchise ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l’application des droits à l’importation afférents aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
8
M. Treimanis vivait avec son fils aux États-Unis. Au cours de l’année 2007, ils ont décidé de s’installer en Lettonie dans un logement dont M. Treimanis est propriétaire. Le 19 mars 2007, celui-ci a, en tant que propriétaire, importé un véhicule automobile en franchise de droits à l’importation, en application de l’article 2 du règlement. Le certificat d’immatriculation délivré le même jour indique que M. Treimanis est le propriétaire de ce véhicule, mais que son fils en est le détenteur.
9
Le 17 décembre 2007, le bureau régional des douanes de Riga du VID a adopté une décision par laquelle M. Treimanis a été invité à verser la somme de 2257,64 LVL au titre du droit à l’importation, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’une amende. Cette décision a été confirmée par une décision du directeur du VID du 9 mai 2008. Celui-ci a estimé que M. Treimanis n’avait pas respecté les dispositions de l’article 7 du règlement, le véhicule automobile en cause au principal ne pouvant être regardé comme étant affecté aux besoins du ménage composé par M. Treimanis et son fils. En effet, d’après les informations figurant au registre de la population, si le fils de M. Treimanis était domicilié à Riga, il était étudiant à Tallin (Estonie), ne travaillait pas et était à la charge de son père. Par ailleurs, le domicile déclaré de M. Treimanis serait toujours situé aux États-Unis, où il résiderait depuis l’automne de l’année 2007. Dans ces conditions, le directeur du VID en a déduit que M. Treimanis et son fils ne vivaient pas ensemble et que ce véhicule ne pouvait être considéré comme ayant été importé pour les besoins du ménage.
10
M. Treimanis a saisi l’Administratīvā rajona tiesa d’un recours en annulation de ladite décision du 9 mai 2008. Il a soutenu que le directeur du VID avait indûment restreint le contenu de la notion de «ménage», laquelle signifierait une gestion commune et inclurait l’obligation pour les parents d’entretenir leurs enfants. Par ailleurs, il a fait valoir qu’il existait entre lui et son fils non pas un contrat de prêt à usage, mais un simple mandat, son fils étant autorisé à agir dans l’intérêt de son père et le véhicule automobile n’étant pas destiné à satisfaire les besoins de son fils. Les relations qu’il entretient avec son fils devraient donc s’apprécier dans un cadre familial.
11
Le directeur du VID a affirmé que M. Treimanis avait remis ce véhicule à son fils dans le cadre d’un contrat de «prêt à usage», et, de ce fait, ce dernier apparaîtrait comme étant le détenteur dudit véhicule sur le certificat d’immatriculation.
12
L’Administratīvā rajona tiesa, ayant des doutes sur le point de savoir si, en raison des circonstances de l’espèce, le véhicule automobile importé doit être considéré comme un bien utilisé pour les besoins du ménage de M. Treimanis et de son fils ou comme l’objet d’un prêt au sens de l’article 7 du règlement, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 7, paragraphe 1, du règlement [...] interdit-il au propriétaire d’un véhicule personnel importé d’un État tiers sur le territoire de l’Union européenne de remettre ledit véhicule, aux fins de son utilisation à titre gratuit, à un membre de sa famille qui a effectivement transféré sa résidence d’un État tiers vers l’Union européenne et avec lequel le propriétaire du véhicule cohabitait au sein du même ménage dans l’État tiers avant l’importation du véhicule dans l’Union européenne, lorsque le propriétaire du véhicule réside principalement dans cet État tiers après l’importation dudit véhicule dans l’Union européenne?»
Sur la question préjudicielle
13
Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les articles 2 et 7, paragraphe 1, du règlement doivent être interprétés en ce sens que le propriétaire d’un véhicule automobile à usage privé, qui a transféré sa «résidence normale» d’un État tiers vers un État membre de l’Union et qui a importé ce véhicule de cet État tiers vers cet État membre, peut bénéficier d’une franchise de droits à l’importation lorsque ledit véhicule est utilisé à titre gratuit sur le territoire de l’Union par un membre de sa famille avec lequel il cohabitait au sein d’un même ménage dans ledit État tiers, alors que ce propriétaire continue de résider principalement dans ce dernier État après cette importation.
14
Afin de répondre à cette question, il convient, dans un premier temps, de vérifier si le véhicule automobile en cause au principal remplit les conditions pour bénéficier de la franchise de droits à l’importation et, dans un second temps, de déterminer si, dans une situation telle que celle en cause au principal, la perte du bénéfice de la franchise de droits à l’importation est encourue, de sorte que serait imposé le paiement de ces derniers.
15
S’agissant, en premier lieu, de l’importation en franchise de droits, le règlement pose des conditions relatives à l’importateur et à la nature du bien importé.
16
Pour ce qui est de l’importateur, l’article 2 du règlement prévoit que, pour être admis en franchise de droits à l’importation, le bien doit être importé par une personne physique qui transfère sa résidence normale dans le territoire douanier de l’Union.
17
Il appartient au juge de renvoi de vérifier que le propriétaire du véhicule automobile en cause au principal a effectivement transféré sa «résidence normale» en Lettonie. À la lecture de la décision de renvoi, il n’est en effet pas possible de déterminer si M. Treimanis réside effectivement en Lettonie ou s’il séjourne fréquemment dans cet État. En effet, au point 8 de cette décision, il est précisé, d’une part, que, au cours de l’année 2007, M. Treimanis aurait déménagé avec son fils pour s’installer en Lettonie et, d’autre part, que son domicile déclaré était toujours situé aux États-Unis où il séjournait principalement lorsque la décision du 9 mai 2008 a été adoptée.
18
Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi considérerait que M. Treimanis n’a pas transféré sa «résidence normale dans le territoire douanier de [l’Union]», au sens de l’article 2 du règlement, la juridiction de renvoi devrait en conclure que le véhicule automobile concerné ne pouvait pas être importé en franchise de droits à l’importation. Dans l’hypothèse inverse, il conviendra de rechercher si les conditions relatives à la nature du bien importé sont remplies.
19
Pour ce qui est de la nature du bien importé en franchise de droits à l’importation, l’article 2 du règlement précise qu’il s’agit d’un bien personnel. L’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement définit les biens personnels comme des «biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage». Cette disposition précise que les véhicules automobiles à usage privé entrent dans cette catégorie.
20
Dans l’affaire au principal, il est établi que le véhicule automobile importé est utilisé par le fils de l’importateur, ce dont il résulte que ledit véhicule ne peut pas être considéré comme étant affecté à l’usage personnel de l’importateur.
21
Il convient donc de rechercher si un véhicule automobile tel que celui en cause au principal, qui a été importé par son propriétaire, mais est utilisé par le fils de ce dernier, peut être considéré comme un «bien affecté aux besoins du ménage» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement.
22
L’article 1er du règlement ne donne pas de définition de ce qu’il y a lieu d’entendre par «bien affecté aux besoins du ménage». À cet égard, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11; du 19 septembre 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, point 43, et du 17 mars 2005, Feron, C-170/03, Rec. p. I-2299, point 26).
23
Il s’ensuit que la notion de «bien affecté aux besoins du ménage» visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement doit faire l’objet d’une interprétation autonome.
24
Aux fins de cette interprétation, il convient de rappeler les objectifs poursuivis par le législateur de l’Union lors de l’adoption du règlement. Ceux-ci consistent à faciliter, d’une part, l’établissement de la nouvelle résidence dans l’État membre et, d’autre part, le travail des autorités douanières des États membres.
25
Le deuxième considérant du préambule du règlement précise que la taxation des marchandises à l’importation «ne se justifie pas dans certaines circonstances bien définies, lorsque les conditions particulières de l’importation des marchandises n’exigent pas l’application des mesures habituelles de protection de l’économie».
26
De même, selon l’avis du Comité économique et social sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO 1980, C 72, p. 20), il convient «de bien faire ressortir qu’il s’agit de problèmes qui touchent à la vie des personnes ou des familles et qui ne doivent pas être traités de manière restrictive. De plus, les biens admis en franchise sont importés dans des conditions telles qu’ils ne peuvent concurrencer réellement les productions communautaires similaires ni porter préjudice aux ressources fiscales des États».
27
Enfin, la Cour a jugé que, selon les dispositions pertinentes du règlement, sont considérées comme des importations dépourvues de caractère commercial les importations qui portent exclusivement sur les marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs (arrêt du 4 juin 2002, Lyckeskog, C-99/00, Rec. p. I-4839, point 25). De même, selon l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement, il est avant tout essentiel que les biens personnels ne traduisent, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial (arrêt Feron, précité, point 20).
28
En outre, les objectifs du règlement seraient plus difficiles à atteindre si des biens personnels qui ne sont pas importés à des fins commerciales faisaient l’objet d’une taxation à l’importation, ainsi que l’a relevé l’avocat général Poiares Maduro au point 74 de ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Feron, précité.
29
En conséquence, la franchise de droits est admise pour des biens importés dont l’utilisation est étroitement liée à la vie privée des intéressés et de leurs familles et est exclusive de toute considération commerciale. La notion de «bien affecté aux besoins du ménage» doit être interprétée à la lumière de ces considérations.
30
Dans la mesure où il résulte de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement qu’un véhicule automobile à usage privé constitue un bien personnel, il convient de déterminer si un tel véhicule, lorsqu’il est utilisé par un membre de la famille de l’importateur, peut être qualifié de bien affecté aux besoins du ménage de celui-ci.
31
Il n’apparaît pas, au regard des principes exposés aux points 24 à 29 du présent arrêt, que l’utilisation d’un tel bien par un membre de la famille de l’importateur puisse être considérée comme étant faite à des fins commerciales.
32
Cependant, il est nécessaire de préciser ce que recouvre la notion de «membre de la famille» de l’importateur.
33
À cet égard, la Commission fait observer que l’article 1er, sous f), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38, p. 1), définit le «membre de la famille» comme «toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies [...]; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu’une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié ou de l’étudiant, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier».
34
Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77), définit comme «membre de la famille», notamment «les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge».
35
À la lumière de ces dispositions et aux fins de la définition de «bien affecté aux besoins du ménage», lorsqu’une personne a importé un bien, le membre de la famille de celle-ci qui utilise ce bien peut être défini comme une personne qui vit sous le même toit que l’importateur ou qui est principalement à la charge de ce dernier.
36
Il résulte de ces éléments qu’un véhicule automobile à usage privé, lorsqu’il est utilisé par un membre de la famille de l’importateur, c’est-à-dire par une personne vivant sous le même toit que celui-ci ou se trouvant principalement à sa charge, peut être qualifié de «bien affecté aux besoins du ménage», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement. Il appartient au juge de renvoi de vérifier si, dans l’affaire au principal, le membre de la famille de l’importateur concerné remplit les conditions susmentionnées.
37
S’agissant, en second lieu, du point de savoir si l’utilisation d’un véhicule automobile à usage privé telle que celle en cause au principal peut entraîner la perte du bénéfice de la franchise de droits à l’importation en application de l’article 7 du règlement, il y a lieu de relever que cet article a pour objet de sanctionner, par la perte du bénéfice de la franchise, les opérations ayant pour conséquence que le bien personnel n’est plus utilisé par son propriétaire parce qu’il a été soit cédé, soit loué, prêté ou mis en gage dans un délai de douze mois suivant son importation. Le bien importé n’étant plus utilisé pour l’usage personnel de l’importateur ou pour les besoins de son ménage, il ne peut plus bénéficier de la franchise de droits attachée à ces usages.
38
La situation régie par cet article 7, paragraphe 1, se distingue de celle en cause au principal dans laquelle le bien concerné est utilisé par un membre de la famille de l’importateur pour les besoins du ménage, dans les conditions exposées au point 36 du présent arrêt, dans la mesure où, dans cette dernière situation, l’importateur en cause au principal n’a pas renoncé à l’utilisation de son bien pour les besoins du ménage et ce, quelle que soit la qualification juridique que pourrait revêtir la mise à disposition de ce bien au profit d’un membre de la famille de cet importateur. Dès lors, quand un véhicule automobile à usage privé, importé en franchise de droits, est utilisé par un membre de la famille de l’importateur, c’est-à-dire par une personne vivant sous le même toit que celui-ci ou se trouvant principalement à sa charge, le bénéfice de la franchise n’est pas perdu du fait de cette utilisation.
39
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il convient de répondre à la question posée que les articles 2 et 7, paragraphe 1, du règlement doivent être interprétés en ce sens que peut être importé en franchise de droits à l’importation un véhicule automobile à usage privé importé d’un État tiers sur le territoire douanier de l’Union à la condition que l’importateur ait effectivement transféré sa résidence normale dans le territoire douanier de l’Union, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. Le véhicule automobile utilisé à titre gratuit par un membre de la famille de cet importateur, c’est-à-dire par une personne vivant sous le même toit que celui-ci ou se trouvant principalement à sa charge, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, est considéré comme étant affecté aux besoins du ménage de l’importateur, et cette utilisation ne fait pas perdre le bénéfice de ladite franchise.
Sur les dépens
40
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Les articles 2 et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, doivent être interprétés en ce sens que peut être importé en franchise de droits à l’importation un véhicule automobile à usage privé importé d’un État tiers sur le territoire douanier de l’Union européenne à la condition que l’importateur ait effectivement transféré sa résidence normale dans le territoire douanier de l’Union européenne, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. Le véhicule automobile utilisé à titre gratuit par un membre de la famille de cet importateur, c’est-à-dire par une personne vivant sous le même toit que celui-ci ou se trouvant principalement à sa charge, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, est considéré comme étant affecté aux besoins du ménage de l’importateur, et cette utilisation ne fait pas perdre le bénéfice de ladite franchise.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le letton.
Full & Egal Universal Law Academy